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Cour d'appel, chambre 4-6, 17 avril 2026 — n° 22/13299

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de dommages et intérêts formée par la salariée est-elle recevable malgré la prescription ?

Principe retenu

La prescription en matière de demande indemnitaire est applicable aux relations de travail, et la salariée est irrecevable à solliciter des dommages et intérêts en raison de la prescription. L'article 2254 du code civil permet l'aménagement conventionnel de la prescription, mais les délais spéciaux de prescription s'appliquent.

Faits clés

  • Licenciement de la salariée pour inaptitude physique le 12 janvier 2018
  • Inaptitude déclarée par le médecin du travail sans possibilité de reclassement
  • Salariée en arrêt maladie du 11 février 2015 au 31 décembre 2017
  • Demande de dommages et intérêts formulée par la salariée en janvier 2021
  • Employeur a consulté les délégués du personnel avant le licenciement

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déclare irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts formée par Mme'[R] [F] épouse [B]. Condamne Mme [R] [F] épouse [B] à payer à la SAS [1] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne Mme [R] [F] épouse [B] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SAS [1] exerce une activité de nettoyage de locaux. Elle a embauché Mme [R] [F] épouse [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er'juillet'2013 en qualité d'agent de service. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté. [2] La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 janvier 2018 ainsi rédigée': «'Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable prévu le jeudi 11 janvier 2018, malgré la lettre de convocation qui vous a été adressée le 02/01/2018. Cet entretien avait pour objet de vous part des faits suivants. À l'issue d'une visite du 13/11/2017, le médecin du travail a déclaré': «'Inapte au poste': l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'». De plus, le médecin du travail a explicitement exclu toute possibilité de reclassement en raison de votre état de santé, selon les termes de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, en précisant': «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'» De ce fait, aucune recherche de reclassement n'a pu être menée par notre entreprise et aucune proposition de reclassement n'a pu vous être formulée. En date du 22/12/2017, nous avons consulté les délégués du personnel concernant l'absence de possibilités et moyens de vous reclasser, et le projet de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui en découle. Au regard de tout ce qui précède, il nous apparaît impossible d'envisager un quelconque reclassement professionnel à votre égard au sein de notre société et du groupe [2] compte tenu de votre inaptitude à votre poste de travail et de l'absence de possibilité de reclassement déclarée par le médecin du travail. Aussi, compte tenu de votre inaptitude à votre poste de travail et de l'impossibilité de procéder à votre reclassement dont nous vous avons informée par courrier du 29/12/2017, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour inaptitude physique à votre poste de travail et à tout poste dans l'entreprise avec impossibilité de reclassement. En raison de votre impossibilité à effectuer un quelconque préavis et en application des dispositions de la loi du 22 mars 2012, vous sortirez de nos effectifs à compter de la date d'envoi du présent courrier. Votre reçu pour solde de tout compte, votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi ainsi que les sommes vous restant éventuellement dues seront tenus à votre disposition à notre établissement de [1] situé [Adresse 3]. Par ailleurs, si vous avez ouvert des droits à une assurance complémentaire prévoyance et/ou santé, au sein de [1], vous trouverez joint à votre solde de tout compte, un courrier d'information relatif au maintien de vos droits durant tout ou parti de votre période de chômage, conformément à l'avenant n° 3 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, et à la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013.'» La lettre d'information était rédigée en ces termes': «'Objet': Maintien du droit relatifs aux régimes frais de santé et prévoyance. Avenant n°'3 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ' loi de sécurisation de juin 2013 Suite à votre sortie (motif': licenciement pour inaptitude), votre contrat de travail prendra fin le 16/01/18. À cette date, conformément aux dispositions légales, vous pourrez conserver, sous réserve de la prise en charge par le régime d'assurance chômage et du respect des conditions ci-après, le bénéfice de': ''votre régime de prévoyance [3] ''votre couverture des frais médicaux santé [Q] en vigueur au sein de notre entreprise.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la prescription [8] L'employeur expose que par clause du contrat de travail, les parties ont convenu de réduire à un an le délai de prescription de toutes les actions à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties pouvant naître de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et de ses avenants futurs et qu'ainsi l'action engagée le 15 janvier 2021 concernant une période d'arrêt maladie ayant pris fin le 31 décembre 2017 et un contrat de travail rompu le 12 janvier 2018 se trouve prescrite. [9] La salariée répond qu'elle a été placée en arrêt maladie du 11 février 2015 au 31'décembre'2017 et que durant cette période elle n'a jamais perçu les indemnités de la part du régime de prévoyance. Elle ajoute que la prescription en matière de discrimination est de 5'ans et en matière de salaire de 3'ans. [10] La cour retient que la salariée n'invoque aucun motif de discrimination et qu'ainsi il n'y a pas lieu de retenir une prescription par 5'ans de sa demande indemnitaire. Par ailleurs, la salariée ne sollicite nullement le paiement de salaires mais le versement de dommages et intérêts, dès lors la prescription triennale n'a pas lieu de s'appliquer à l'espèce. L'article 2254 du code civil, qui permet l'aménagement conventionnel de la prescription, est bien applicable aux relations de travail, hors les délais spéciaux de prescription (Soc., 22 nov. 2017, n° 16-16.561). En conséquence, la salariée est irrecevable à solliciter la condamnation de l'employeur à lui régler des dommages et intérêts en raison de la prescription. 2/ Sur les autres demandes [11] Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

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