Cour d'appel, chambre 4-6, 17 avril 2026 — n° 22/13125
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture du contrat de travail de Mme [V] est-elle justifiée par son inaptitude non professionnelle ?
Principe retenu
La rupture d'un contrat de travail ne peut être justifiée par une inaptitude non professionnelle. L'employeur doit respecter ses obligations de sécurité et de reclassement avant de procéder à un licenciement.
Faits clés
- Mme [V] a été embauchée par l'association [1] en CDI en 1995.
- Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail en décembre 2020.
- Mme [V] a été licenciée le 21 janvier 2021 après un entretien préalable.
- Elle a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le jugement initial a débouté Mme [V] de toutes ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [U] [V] de sa demande au titre de la compensation obligatoire en repos et congés payés afférents, de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
- débouté l'association [1] ([4]) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE l'association [1] (ACH) à payer à Mme [U] [V] les sommes suivantes :
- 13 285,51 euros de rappel de salaire, outre 1328,55 euros à titre de congés payés afférents ;
- 22 251,60 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
DIT que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021, les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
DIT que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière ;
CONDAMNE l'association [1] ([4]) aux dépens ;
DEBOUTE l'association [1] ([4]) de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. Mme [U] [V] a été embauchée par l'association [1] (ACH) par contrat à durée indéterminée du 4 septembre 1995 en qualité d'entraineur de natation. Par avenant 29 juin 2018, elle est devenue directrice technique, statut cadre.
2. Mme [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 31 août 2020.
3. Par un avis du 9 décembre 2020, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [V] au poste d'entraineur de natation et à tous les postes dans l'entreprise, avec la mention que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
4. Par lettre du 4 janvier 2021, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 13 janvier 2021. Le 21 janvier 2021, elle a été licenciée.
5. Mme [V] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
6. Par jugement du 1er septembre 2022 notifié le 7 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué :
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [V] est la conséquence de son inaptitude non professionnelle ;
- déboute Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- déboute l'association [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [V] aux entiers dépens.
7. Par déclaration du 4 octobre 2022 notifiée par voie électronique, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 15 janvier 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [V], appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la rupture de son contrat de travail est la conséquence de son inaptitude non-professionnelle ;
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [V] aux entiers dépens ;
et statuant à nouveau,
- condamner l'association [1] à lui payer :
- 66 754,80 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 38 913,00 euros bruts au titre des rappels d'heures supplémentaires ;
- 3 891,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 22 251,60 euros bruts au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- 7 417,20 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis ;
- 741,72 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 11 933,06 euros bruts au titre de la compensation obligatoire en repos ;
- 1 193,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 15 000,00 euros au titre du préjudice pour manquement caractérisé à l'obligation de sécurité de résultat ;
- condamner l'association [1] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- juger que l'ensemble de ces condamnations portera intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2020 et anatocisme à compter du 3 novembre 2021 ;
- débouter l'association [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
9. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 7 mars 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'association [1] demande à la cour de :
- débouter Mme [V] de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 1er septembre 2022 ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires :
11. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
12. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
13. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
14. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO).
15. Mme [V] explique avoir effectué 1 706,75 heures supplémentaires non réglées et non compensées du 22 janvier 2018 au 23 août 2020. Au soutien de sa demande, elle produit, outre divers courriels et attestations, un décompte hebdomadaire des heures de travail qu'elle prétend avoir accomplies durant cette période.
16. La salariée précise qu'en plus de ses heures d'entraînement en bassin (12 nageurs en 2018 et 11 en 2019 et 2020) représentant 30 heures hebdomadaires, elle assumait de nombreuses tâches administratives (préparation des séances biquotidiennes d'entrainement et de musculation, analyse des courses après chaque compétition, accompagnement de ses nageurs lors de leurs compétitions, préparation des lignes d'eau, réservations). Elle indique avoir participé durant la saison 2017-2018 à 18 compétitions (50 jours dont 18 dimanches et 7 jours de stage en extérieur), durant la saison 2018-2019, à 15 compétitions (61 jours dont 15 dimanches et 8 jours de stage en extérieur) et enfin durant la saison 2019-2020 à 9 compétitions (40 jours dont 7 jours en stage extérieur). Elle ajoute que, durant la période de confinement, au cours de laquelle elle a été placée en chômage partiel jusqu'au 15 juin 2020, il lui a été demandé, comme aux autres salariés, de faire preuve de 'proactivité' et de continuer à travailler normalement afin de ne pas compromettre la 'stratégie financière' du club.
17. Après vérifications, la cour observe que la salariée ne fait état dans son décompte d'aucune heure supplémentaire durant la période de confinement et que les éléments communiqués sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
18. L'employeur oppose que Mme [V] exagère nettement ses tâches administratives. Il observe qu'alors qu'elle estimait elle-même en octobre 2018 son travail administratif à 4 heures hebdomadaires, elle retient désormais en moyenne d'une douzaine d'heures hebdomadaires, voire 22 heures. Il communique pour en justifier un courriel du 5 octobre 2018 de la salariée transmettant son planning prévisionnel suite aux changements des emplois du temps scolaires :
Lundi
National 50 m 6h30/8h30 2 heures
National 50 m 16h/18h30 2,50 heures
Mardi
National 50 m 5h30/7h30 2 heures
National 50 m 16h/18h30 2,50 heures
Mercredi
National 50 m 15h30/19h 3,50 heures
Jeudi
National 50 m 5h30/8h30 3 heures
National 50 m 16h/18h30 2,50 heures
Vendredi
National 50 m 6h30/8h30 2 heures
National 50 m 15h/18h30 3,50 heures
Samedi
National 50 m 7h30/11h00 2,50 heures
National 50 m 18h/20h30 2,50 heures
Temps 'habillage/déshabillage/travail administratif' : 4 heures
Durée totale hebdomadaires : 32,50 heures
19. L'employeur précise que le club participait à un maximum de dix compétitions par an, souvent les mêmes d'une année sur l'autre ; que les modes de déplacement et les lieux d'hébergement étaient connus et qu'il n'y avait plus qu'à adresser un courriel avec les dates ; qu'en outre, Mme [V] n'avait pas la charge de la préparation physique des nageurs qui était gérée par des bénévoles.
20. L'association ajoute que la salariée avait en charge, en sus de ses fonctions au sein de l'association, l'encadrement des membres de l'équipe de France de natation et l'accompagnement des nageurs de l'équipe de France lors de compétitions nationales ou internationales pour le compte de la [2]. Elle relève ainsi que la salariée réclame 38 heures supplémentaires effectuées au profit de la [2] pendant ses congés du 17 au 23 août 2020. La salariée répond qu'elle était invitée (en tant que bénévole) par la Fédération pour représenter le club et encadrer les nageurs de l'[Etablissement 1] et s'y rendait avec l'accord préalable de celui-ci.
21. Après vérifications, l'association, tenue d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne verse pas d'éléments de nature à justifier des horaires de travail effectivement réalisés par celle-ci. La cour constate toutefois des contradictions entre les déclarations de la salariée et le décompte produit faisant état non de 1706,75 mais de 1 344,9 heures supplémentaires (au-delà de 35 heures) et une certaine confusion entre les activités au profit de la [3] et au profit du club.
22. A la lecture des éléments du dossier, la cour a acquis la conviction que Mme [V] a effectué 419,9 heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées au cours de la période du 22 janvier 2018 au 23 août 2020 et fixe en conséquence le montant dû par l'employeur au titre des heures supplémentaires à la somme de 13 285,51 euros outre 1 328,55 euros à titre de congés payés afférents.
Sur le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires :
23. En application des dispositions de l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire, sous forme de repos, qui s'ajoute au paiement des dites heures.
24. Compte tenu des heures supplémentaires retenues (191,9 en 2018, 189,25 en 2019 et 38,75 en 2020) et du contingent applicable de 220 heures, il ne ressort pas que la salariée a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
25. En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
26. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
27. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées.
28.
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