Cour d'appel, chambre 4-6, 17 avril 2026 — n° 22/13108
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour faute grave de M. [I] est-il justifié au regard des faits reprochés ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits réels et sérieux. En cas de contestation, le juge doit apprécier la légitimité de la sanction au regard des circonstances de l'affaire.
Faits clés
- M. [I] a été licencié pour faute grave après avoir entravé le bon déroulement d'un chantier de rénovation.
- Il a été placé en activité partielle du 17 mars au 24 mai 2020.
- Des témoignages ont rapporté qu'il a menacé des sous-traitants de ne pas être payés.
- Il a tenu des propos désobligeants lors d'une réunion avec un directeur général.
- Le licenciement a été notifié après un entretien préalable le 25 juin 2020.
Articles cités
article L.1235-3 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [I] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. M. [Q] [I], employé du [Etablissement 1], a été embauché par la société [2] (filiale du Groupe [3]) suite à un accord tripartite de transfert du 19 mai 2008. A compter du 1er juillet 2010, il est devenu responsable technique. En 2019, la société [1] a repris le contrat de travail et engagé d'importants travaux de rénovation de l'hôtel.
2. Le 7 février 2020, la société [1] a notifié un avertissement à M. [I].
3. Du 17 mars au 24 mai 2020, le salarié a été placé en activité partielle.
4. Le 18 juin 2020, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Le 16 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
Vous avez été convoqué par courrier du 18 juin 2020, à un entretien préalable fixé le 25 juin 2020.
Suite à cet entretien, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Motivations de la décision
Le motif de votre licenciement est le suivant :
- Entrave au bon déroulement du chantier de la thalassothérapie de l'Hôtel [Etablissement 2].
Ainsi, après le confinement, vous avez repris votre travail le 25 mai 2020.
Depuis cette date, vous avez multiplié les actions visant à freiner le bon déroulé des opérations du chantier de rénovation de la thalassothérapie.
Ainsi, et sans que cette liste soit exhaustive :
- Le 27 mai 2020, une société travaillant au 5ème étage est venue nous voir, prête à quitter le chantier, car vous lui aviez indiqué qu'elle ne serait pas payée.
- Le 10 juin 2020, la Société en charge de la rénovation de la piscine de la thalassothérapie nous a confié, par l'intermédiaire de son responsable, que vous lui aviez dit que " cela me ferait bien marrer qu'ils n'ouvrent pas la thalasso car les réseaux vont fuir comme ils n'ont pas été utilisés depuis longtemps ".
- Le 16 juin 2020, lors d'une réunion avec l'entreprise en charge de la préparation de l'étanchéité, vous avez manqué de respect au Directeur général au sujet d'un problème de tuyauterie et dit " ça me saoule, faites ce que vous voulez, coupez tout moi je me casse ".
- Le 17 juin 2020, lors de la réunion de chantier vous avez envoyé valser le maitre d''uvre devant toutes les autres entreprises. Ce dernier nous a alors indiqué : " ce n'est pas possible de travailler comme ça. Il nous met des bâtons dans les roues ".
Un tel comportement est inacceptable, et ce d'autant plus que les travaux de la thalassothérapie sont d'une importance cruciale pour l'entreprise, surtout dans le contexte économique actuel.
Le licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'
5. M. [I] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
6. Par jugement du 1er septembre 2022 notifié le 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué :
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [I] du 16 juillet 2020 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamne la SNC [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 3.018,00 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 18 juin au 17 juillet 2020 ;
- 301,80 euros à titre de congés payés sur la mise à pied ;
- 6.036,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 603,60 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 12.575,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 24.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.000,00 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute M. [I] du surplus de ses demandes ;
- ordonne l'établissement par l'employeur d'un bulletin de salaire pour les rappels de salaire, pour l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité légale de licenciement et la rectification de l'attestation Pôle emploi ;
- rappelle que le rappel de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité légale de licenciement sont exécutoires de droit ;
- déboute la SNC [1] de ses demandes d'indemnités.
7. Par déclaration du 3 octobre 2022 notifiée par voie électronique, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1], appelante, demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 1er septembre 2022 ;
à titre principal,
- débouter M. [I] des demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail ;
à titre subsidiaire,
- réformer le montant de la condamnation, et ramener l'indemnisation de M. [I] au minimum prévu par le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
en tout état de cause,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
9. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 7 mars 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes ;
subsidiairement,
- dire que le licenciement résulte d'une cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 3.018 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
- 301,80 euros au titre des congés payés sur mise à pied ;
- 6.036 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 603,60 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 12.575 euros au titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
- condamner la société au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
10. Une ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 17 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave :
11. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
12. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
13. La cour constate d'abord que la société [1] ne verse aucun élément permettant d'établir que le salarié aurait indiqué le 27 mai 2020 à une société sous-traitante travaillant sur le chantier de rénovation de la thalassothérapie qu'elle ne serait pas payée à l'issue des travaux ; qu'elle ne justifie pas davantage les propos qui auraient été tenus par le salarié le 17 juin 2020.
14. L'employeur produit ensuite notamment les pièces suivantes :
- une attestation du 9 juillet 2020 de M. [J], cadre en bâtiment, qui indique que M. [I] aurait tenu les propos suivants (à une date non précisée) après le déconfinement lors de la reprise des travaux : 'cela me ferait bien marrer qu'ils n'ouvrent pas la thalasso car les réseaux vont fuir comme ils n'ont pas été utilisés depuis longtemps' ;
- une attestation du 12 avril 2021 de M. [H], directeur d'hôtel et supérieur hiérarchique du salarié, qui indique : 'le 16/06/2020 lors d'une réunion de chantier afin de régler quelques problèmes sur le terrain et notamment sur les évacuations de l'espace sensoriel. Mr [I] m'a littéralement envoyé promener alors que j'avais besoin de ses conseils techniques. Je cite : 'Ca me saoule faites ce que vous voulez, coupez tout moi je me casse' et Mr [I] a quitté la réunion'.
15. A l'instar des premiers juges, la cour retient que ces propos peu respectueux, contestés par le salarié, n'établissent aucunement une entrave au bon déroulement du chantier de la thalassothérapie de l'hôtel ; que la société appelante ne démontre pas que M. [I] aurait délivré de manière délibérée de fausses informations aux sociétés chargées d'intervenir sur la rénovation de la thalassothérapie de l'hôtel.
16.
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