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Cour d'appel, chambre 4-6, 17 avril 2026 — n° 22/12011

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [G] [C] épouse [T] par l'association Aide Sociale aux Personnes Agées est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement est considéré comme abusif s'il n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Un avertissement injustifié peut également constituer un préjudice pour le salarié.

Faits clés

  • Mme [G] [C] épouse [T] a été embauchée par l'association Aide Sociale aux Personnes Agées en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
  • L'association a notifié un avertissement à Mme [C] pour des dysfonctionnements dans son travail, notamment le non-respect du planning.
  • Mme [C] a été licenciée pour avoir enfreint les directives de l'association concernant le confinement des bénéficiaires.
  • Le jugement de première instance a annulé l'avertissement et déclaré le licenciement injustifié.
  • La cour a condamné l'association à verser des indemnités à Mme [C] pour licenciement abusif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour ; CONSTATE que le jugement est définitif en ce qu'il a condamné l'association Aide Sociale aux Personnes Agées ([3]) à rembourser à Mme [G] [C] épouse [T] la somme de 73 euros au titre de frais de transport ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement, dit le licenciement injustifié et condamné l'association Aide Sociale aux Personnes Agées ([3]) à payer à Mme [G] [C] épouse [T] une indemnité de licenciement de 513,84 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 1 827 euros et aux dépens et débouté l'association [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT à nouveau ; CONDAMNE l'association Aide Sociale aux Personnes Agées ([3]) à payer à Mme [G] [C] épouse [T] les sommes suivantes : - 800 euros de dommages et intérêts pour avertissement injustifié ; - 1 827 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ; CONDAMNE l'association Aide Sociale aux Personnes Agées ([3]) aux dépens d'appel ; DEBOUTE l'association [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026. Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* 1. Mme [G] [C] épouse [T] a été embauchée par l'association Aide Sociale aux Personnes Agées (ci-après dénommée [3]) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er avril 2019 en qualité d'employée à domicile, catégorie B1, coefficient 271 de la convention collective de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. 2. Par courrier du 17 avril 2020, l'association [3] a notifié un avertissement à Mme [C] épouse [T] dans ces termes : 'Mme [T], Nous vous notifions ce jour un avertissement suite aux différents dysfonctionnements constatés dans votre travail. En effet, vous ne respectez pas le planning qui vous ai fourni. Le mois dernier, votre pointage n'a pas été régulier. Vous avez dépassé volontairement et sans directive de notre part, la durée de la prestation chez une de nos bénéficiaires. Vous devez respecter les consignes de l'association et respecter votre planning. La facturation du Conseil Départemental s'effectue en ligne et doit correspondre au planning donné, en lien avec les prises en charge établies aux personnes aidées. Vos plannings sont accessibles par notre financeur, et nous n'avons pas le droit de valider des heures au-delà de la planification ordonnée. Par ailleurs, nous vous avons par email rappelé les règles strictes concernant notre activité pendant le confinement. Notamment l'interdiction de sortir les personnes de leurs domiciles. Ces mêmes règles que nous entendons à la radio à la télévision ou dans les journaux. Il s'avère que vous avez amené une de nos bénéficiaires âgée de 94 ans, au siège de l'association en ce début de mois d'Avril, malgré les directives de l'association et celle du gouvernement concernant le confinement total des personnes fragiles. Ce comportement est fortement préjudiciable au bon fonctionnement de notre service d'aide humaine de notre association. Par ailleurs ces faits constituent un manquement à la discipline générale de l'association et aux dispositions du règlement intérieur et contractuelle. Ils nous amènent donc à vous notifier cet avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. Si de tels incidents se reproduisaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable.' 3. La salariée a été placée en arrêt de travail du 6 avril au 3 juin 2020. Le 15 juillet 2020, elle a adressé un courriel à l'ASPA dans ces termes : 'Bonjour, actuellement je suis très fatiguée, je ne suis pas capable de reprendre le travail vous pouvez me remplacer. Cordialement'. 4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2020, Mme [C] épouse [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 27 août 2020, elle a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants : 'Madame, Par courrier en date du 10 août 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 24 août 2020 destiné à discuter de l'éventualité du licenciement envisagé à votre égard. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien. Néanmoins, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : Nous avons pu constater votre absence totale sur votre emploi du temps programmé depuis le mois de Juillet. Cette situation d'abandon de poste place notre association face au risque de mettre en danger les bénéficiaires que nous vous avons confié pour assurer les actes quotidiens permettant leur maintien à domicile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 11. La cour constate que le jugement est définitif en ce qu'il a condamné l'association [3] à rembourser à Mme [C] épouse [T] la somme de 73 euros au titre de frais de transport. Sur la demande d'annulation de l'avertissement : 12. Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur, qui a la charge de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction par application de l'article L.1333-1 du code du travail, le salarié fournissant pour sa part les éléments à l'appui de ses allégations. 13. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. 14. En vertu de l'article L. 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. 15. L'employeur ne produit aucune pièce à l'appui des griefs reprochés à la salariée (pointage irrégulier, dépassement volontaire et sans directive de la durée de la prestation pour une bénéficiaire, accompagnement d'une bénéficiaire âgée de 94 ans au siège de l'association en dépit de règles rappelées durant la période de confinement liée à la crise sanitaire). La salariée dément dans son courrier du 27 avril 2020 de contestation de l'avertissement tout dépassement de prestation sans l'autorisation de son responsable et précise que le dépassement de 4 heures en février 2020 chez Mme [L] a été pris en compte en plus des heures de prestation mentionnées sur son planning. Elle conteste en outre avoir 'amené' la personne âgée de 94 ans au siège de l'association. Elle explique que celle-ci était décidée à sortir dans tous les cas et qu'elle a suivi les directives de sa responsable en l'accompagnant pour la protéger. 16. En l'état de ces éléments, la cour constate que l'avertissement n'est pas justifié et doit, par voie de confirmation, être annulé. Il est octroyé en réparation la somme de 800 euros à Mme [C] épouse [T]. Sur le licenciement pour faute grave : Moyens des parties : 17. M. [C] expose avoir repris son travail le 4 juin 2020 après un arrêt de travail de près de deux mois sans visite de reprise. Elle indique que l'employeur était donc informé de son état de santé et avait aussi conscience qu'elle avait été grandement traumatisée par la fusillade dont elle a été témoin en juin 2019 sur son lieu de travail au domicile d'un bénéficiaire de l'association. 18. L'employeur rétorque que la salariée a commis une faute grave en l'absence de justification de son absence prolongée. Réponse de la cour : 19. Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail ; 20. Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. 21. Un salarié ne peut pas être licencié pour abandon de poste ou absence injustifiée si, à l'issue d'un arrêt de travail supérieur à 30 jours (avant le 31 mars 2022, 60 jours après), l'employeur, bien qu'ayant connaissance de la date de fin de l'arrêt, n'a pas organisé l'examen de reprise et que le contrat de travail est dès lors toujours suspendu. (Soc., 14 janvier 2026, n° 24-19.652) 22. En l'espèce, il ne fait pas débat que la salariée a été placée en arrêt de travail du 6 avril au 3 juin 2020 ; qu'à l'issue, elle a retravaillé sans visite de reprise ; que suite à l'envoi par la société le 13 juillet 2020 du planning du mois de juillet, la salariée a répondu le 15 juillet 2020 dans ces termes : 'Bonjour, actuellement je suis très fatiguée, je ne suis pas capable de reprendre le travail vous pouvez me remplacer. Cordialement'. 23. Ainsi, l'employeur a engagé une procédure de licenciement pour abandon de poste sans mise en demeure et convocation en vue d'un examen de reprise, alors même que la salariée avait exprimé son incapacité à reprendre son poste de travail. Dans ces conditions, l'abandon de poste n'a pas de caractère fautif et le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture : 24. Il convient de condamner l'association [3] au paiement des sommes suivantes sollicitées, non contestées dans leur quantum par l'employeur : - 1 827 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 513,84 euros à titre d'indemnité de licenciement. 25. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. 26. Pour une ancienneté d'une année et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1 mois de salaire et 2 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782). 27. Au vu notamment de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération perçue par la salariée, de son ancienneté (1 an), de son âge (55 ans) ainsi que des conséquences de son licenciement, tels qu'ils ressortent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 1 827 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 913,50 euros, correspondant à 2 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. Sur les demandes accessoires : 28. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens. Succombant dans son recours, l'association [4] supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à Mme [C] épouse [T] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. L'association [4] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

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