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Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 20 avril 2026 — n° 23/02513

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture du contrat de travail de M. [F] [O] [L] s'analyse-t-elle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence d'une telle cause, le licenciement est considéré comme abusif et ouvre droit à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • M. [O] [L] a été engagé par l'association [1] par un contrat à durée indéterminée intermittent.
  • L'association a notifié la fin de la période d'essai par courrier recommandé.
  • M. [O] [L] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages et intérêts et un rappel de salaires.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement rejeté certaines demandes de M. [O] [L].
  • La cour d'appel a infirmé la décision du conseil de prud'hommes sauf sur un point relatif à l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: REÇOIT les conclusions et les pièces 11 et 12 de l'association [1] signifiées à M. [O] [L] le 30 janvier 2026 et remises au greffe par le RPVA le 2 février 2026, INFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'il a rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE l'association [1] à payer à M. [F] [O] [L] la somme de 1 786,53 euros à titre de rappel d'heures complémentaires, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour dépassement du contingent maximal d'heures complémentaires, DIT que la rupture du contrat de travail de M. [F] [O] [L] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE l'association [1] à payer à M. [F] [O] [L] la somme de 2 221,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'association [1] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, CONDAMNE l'association [1] à payer à M. [F] [O] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'association [1] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE L'association [1] est une association qui relève de la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour activité l'enseignement des disciplines de management, d'une solide culture générale, économique et scientifique. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée intermittent en date du 20 juillet 2018, M. [O] [L] a été engagé par l'association l'[1], en qualité de chargé d'enseignement intervenant non permanent, statut non cadre, à temps partiel, à compter du 27 août 2018. Au dernier état de la relation de travail, M. [O] [L] exerçait toujours les fonctions de chargé d'enseignement intervenant non permanent dans le cadre d'une durée du travail minimale de 112 heures annuelles, et percevait un salaire moyen brut de 2 221,36 euros par mois selon le salarié. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'enseignement, des écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres du 5 décembre 2006 (FESIC) qui est l'une des trois branches de la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (EPNL) depuis le 12 juillet 2016. Elle prévoit au titre des dispositions relatives à la période d'essai une durée d'une année, congés compris, pour les enseignants visés à ses titres II et III. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 janvier 2019, l'association [1] a notifié à M. [O] [L] la fin de sa période d'essai, en ces termes : « Monsieur, Par la présente, nous sommes au regret de vous informer que nous mettons fin à votre période d'essai au 27 février, délai de prévenance d'un mois inclus. Néanmoins, nous vous dispensions d'effectuer ce préavis, préavis qui sera cependant rémunéré. Nous vous rappelons qu'aucune indemnité de rupture n'est due dans le cadre de la mise à fin du contrat pendant la période d'essai ». Par requête introductive reçue au greffe le 14 mai 2019, M. [O] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires. Par jugement rendu le 31 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nanterre a : - Dit qu'est déraisonnable, au visa de l'article 2 paragraphe 2 b) de la Convention de l'Organisation internationale du travail n°158, une période d'essai dont la durée a été conventionnellement fixée à un an ; - Dit que la durée réelle de la période d'essai de M. [O] [L] est intervenue dans un délai raisonnable de cinq mois de sorte qu'elle est régulière ; - Dit que la rupture de la période d'essai de M. [O] [L] ne présente aucun caractère abusif ; - Condamné l'association [1] à payer à M. [O] [L] les sommes suivantes : . 8 048,45 euros, congés payés compris, au titre des heures complémentaires ; . 500 euros en indemnisation du dépassement du contingent maximal d'heures complémentaires prescrit par les dispositions de l'article L. 731-18-5° du code de l'éducation ; - Rappelé que les rappels de salaire portent intérêts au taux légal soit, à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, soit, si les salaires ont fait l'objet d'une réclamation antérieure, à compter de la date de la demande de paiement, et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et de ses propres frais irrépétibles; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ; - Rejeté toute autre demande des parties. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 22 août 2023, l'association [1] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 25 mars 2024, le conseiller de la mise en état a jugé que l'appel formé par l'association [1] était recevable, rejeté la demande de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions et pièces de l'[1] remises au greffe le 2 février 2026 M. [O] [L] sollicite le rejet des nouvelles écritures et des nouvelles pièces de l'[1] qui ont été remises au greffe le 2 février 2026 en faisant valoir qu'elles ont été transmises au-delà des délais fixés par les articles 909 et suivants du code de procédure civile. Selon le premier alinéa de l'article 910 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, « l'INTIMÉ à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe ». En l'espèce, M. [O] [L] a formé appel incident par conclusions reçues au greffe et notifiées à l'IESEG le 7 décembre 2023. Celle-ci a notifié des conclusions responsives à M. [O] [L] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 26 février 2024 et remises au greffe le 5 mars suivant, dans le délai de trois mois prévu par l'article 910 du code de procédure civile. Aucune disposition procédurale ne lui imposait ensuite des délais pour conclure à nouveau. Les dernières conclusions de l'IESEG signifiées à M. [O] [L] par acte de commissaire de justice le 30 janvier 2026 et remises au greffe le 2 février suivant, avant la clôture de l'instruction prononcée le 4 février 2026 sont en conséquence recevables, de mêmes que les nouvelles pièces 11 et 12 qui y étaient jointes. Sur le rappel d'heures complémentaires M. [O] [L] expose qu'il a donné 181 heures de cours et réalisé 84,5 autres heures de travail au cours de la relation de travail de sorte qu'après déduction de la somme de 11 067,89 euros qui lui a déjà été payée au titre des heures complémentaires par l'IESEG, celle-ci reste lui devoir la somme de 9 517,20 euros. L'IESEG conteste le nombre d'heures de travail effectivement réalisées par le salarié ainsi que leur ventilation entre ses différentes activités, et rappelle que celles-ci ne sont pas rémunérées selon le même tarif horaire que les heures de cours. Elle en conclut que M. [O] [L] a été rempli de ses droits au titre des heures complémentaires qu'il a réalisées. En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, M. [O] [L] produit son emploi du temps détaillé pendant toute la relation de travail d'où il ressort qu'entre le 27 août 2018 et le 30 janvier 2019, il a donné 179,66 heures de cours et réalisé 57,5 heures de travail au titre d'autres travaux. La pièce 4 produite par l'[1] pour contester la réalité du décompte de M. [O] [L] consiste en un simple tableau indiquant pour chaque mois le nombre d'heures de travail total effectuées selon elle par celui-ci au titre de chaque type d'activité qu'elle rémunère. Cette pièce ne contredit pas utilement le décompte détaillé du salarié faute d'indiquer précisément quelles sont les activités que M. [O] [L] indique à tort avoir accomplies. Elle mentionne toutefois que M. [O] [L] a travaillé en janvier 2019 pendant 13,5 heures pour les rattrapages. La reconnaissance par l'employeur de l'existence de ces heures de travail en apporte la preuve de sorte que ces heures, qui n'apparaissent pas sur les pièces du salarié, doivent être ajoutées à son décompte ainsi qu'il le sollicite dans ses conclusions. Il est dès lors démontré par le salarié qu'il a donné 179,66 heures de cours et travaillé en outre pour l'IESEG pendant 70,5 heures au titre des autres travaux correspondant au détail apparaissant sur son tableau récapitulatif produit en pièces 7 et 14 auquel 13,5 heures de rattrapage sont ajoutées en janvier 2019. Peu importe à cet égard que le salarié n'ait pas contesté qu'il avait donné seulement 112 heures de cours au premier semestre de l'année universitaire 2018-2019 dans ses échanges de courriels avec la coordinatrice paie de l'[1] les 18 et 21 février 2019 dès lors qu'il apporte la preuve, dans le cadre de la présente instance, des heures de cours qu'il a effectivement données. Au terme de ses conclusions, M. [O] [L] considère qu'avant majorations éventuelles au titre des heures complémentaires : - les heures de face à face, qui correspondent aux heures de cours qu'il a données, doivent être rémunérées au taux horaire brut de 58 euros conformément à son contrat de travail, - 21 heures travaillées doivent être rémunérées au taux horaire brut de 30,91 euros conformément à ce qui est indiqué par l'employeur sur sa pièce n° 4, - les autres heures travaillées doivent être rémunérées au taux horaire brut de 18,21 euros conformément à ce qui est indiqué par l'employeur sur sa pièce n° 4. L'IESEG reconnaît par sa pièce n° 4 qu'avant majorations éventuelles au titre des heures complémentaires, la rémunération horaire brute des heures de face à face s'élève à 58 euros, que M. [O] [L] a travaillé pendant 21,5 heures au taux horaire brut de 30,91 euros et que ses autres heures travaillées doivent être rémunérées au taux horaire brut de 18,21 euros. En considération de ces éléments, la cour retiendra la base de calcul de M. [O] [L] pour calculer s'il a droit au rappel de salaires qu'il sollicite. Celui-ci soutient que son contrat de travail stipulant qu'il était engagé pour « une durée annuelle minimale de 112 heures par an, correspondant aux heures de face à face et qui sera atteinte par l'addition des périodes de travail qui alterneront avec les périodes de non travail comme indiqué ci-après », il ne devait pas travailler plus de 149,33 heures au total en application de l'article L. 731-18, 5°, du code de l'éducation selon lequel « Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié ». Il en déduit qu'après proratisation de cette durée de travail sur neuf mois, il ne pouvait travailler que 16,59 heures par mois. Il considère que ses heures de travail en face à face devaient être rémunérées mensuellement au tarif horaire prévu par le contrat : - sans majoration s'agissant des 1,24 premières heures complémentaires effectuées (contrat + 10%), - majoré de 25% s'agissant des 15,35 heures complémentaires suivantes (heures comprises entre [contrat + 10%] et [contrat + 1/3], - majoré de 50 % s'agissant des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée précédente, et que ses autres heures de travail doivent être rémunérées au tarif horaire prévu par le contrat majoré de 50 %. Il invoque à cette fin l'application de l'article 12, alinéa 5, de la convention collective nationale de l'EPLN selon lequel « conformément aux dispositions résultant de l'article L. 3121-19 du code du travail, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail à temps partiel donne lieu à une majoration de salaire de 25% ». La cour relève d'abord que M. [O] [L], qui travaillait à temps partiel, invoque justement l'application de cette disposition. Le fait qu'il ait accepté d'effectuer un nombre d'heures complémentaires supérieur au tiers de la durée annuelle minimale n'implique pas sa renonciation au bénéfice de la majoration de la rémunération de ces heures complémentaires. L'article L. 3123-29 du code du travail s'applique en outre aux heures complémentaires qu'il a effectuées.

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