Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 20 avril 2026 — n° 25/01222
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [K] [X] est-il dénué de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de tels motifs, le licenciement est considéré comme abusif et peut donner lieu à des indemnités.
Faits clés
- M. [K] [X] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 3 août 2023.
- Les motifs invoqués incluent des insultes proférées à l'encontre de l'employeur lors d'une réunion.
- M. [K] [X] a utilisé un fourgon de l'entreprise à des fins personnelles sans autorisation.
- Il a exercé des pressions sur son employeur pour obtenir une prime de 50 euros par jour.
- Le licenciement a été contesté devant le Conseil de Prud'hommes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Statuant dans les limites de l'appel, réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [K] [X] dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [K] [X] les sommes suivantes :
- 7 160.00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 mois
- 716.00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 4 654.00 euros nets à titre d'Indemnité de licenciement 1/4 de mois
- 2 864.00 euros bruts à titre de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 14 juillet au 6 août 2023
- 286.40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires
- 11.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- 200.00 euros nets de rappel de primes journalières additionnelles du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2023
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la SAS [1] à payer à M. [K] [X] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] [X] a été engagé à compter du 4 juin 2018 en qualité de chef d'équipe par l'EURL [1], devenue la SAS [1].
La convention collective applicable est celle des ouvriers des travaux publics du 15 décembre
1992.
M. [K] [X] était licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2023 aux motifs suivants :
«(...)En premier lieu, le 5 juin 2023, à l'occasion d'une ré-union qui s'est tenue en présence de Messieurs [W], [I], [R], et [N], vous avez évoqué des problèmes de pointages d'heures.
Alors que nous vous avions répondu que nous ne manquerions pas de procéder à des vérifications vous n'avez pas hésité à proférer des insultes à l'endroit de votre employeur.
Précisément, vous l'avez traité de «menteur» et de «malhonnête», et ce, à plusieurs reprises.
Lors de l'entretien vous avez contesté la teneur desdits propos.
A ce moment précis, Monsieur [N] avait dû quitter la réunion pour le démarrage d'un chantier.
Cela étant, vos propos ont été tenus en présence des deux autres collaborateurs précités qui en confirment la véracité.
Ce type de comportement et les propos que vous avez tenus de façon parfaitement maîtrisée sont de nature à nuire à la réputation de votre employeur et, par la même, à celle de notre entreprise.
En deuxième lieu, nous avons appris que les week-ends des 18 et 24 juin 2023 vous aviez utilisé le fourgon de l'entreprise à des fins personnelles sans autorisation.
Lors de l'entretien vous nous avez indiqué que vous utilisiez ce fourgon à des fins personnelles depuis 2018, ce que nous ignorions.
Cet agissement constitue un manquement grave de votre part dans la mesure ou il ne s'agit pas d'un véhicule de fonction, ce que vous ne pouviez raisonnablement ignorer.
En troisième lieu, le 4 juillet 2023, alors que vous vous trouviez sur notre chantier situé à [Localité 3], vous avez téléphoné à votre employeur en exigeant de façon pour le moins agressive le versement d'une prime de 50 euros par jour.
De surcroît vous avez exercé des pressions pouvant caractériser un chantage dans la mesure où vous avez demandé à votre employeur d'envoyer un mail à ce sujet à défaut de quoi vous quitteriez le chantier avec le personnel présent.
En quatrième lieu, le 10 juillet 2023, vous n'avez pas respecté votre planning ainsi que les consignes inhérentes à la bonne exécution de votre contrat de travail.
Et pour cause, ce jour-la, vous vous êtes rendu sur le chantier avec plus de deux heures de retard et avez adressé des rapports non seulement tardivement mais surtout incomplets.
Vous avez justifié votre retard au motif qu'une machine était en panne, ce que vous auriez dû nous faire savoir sur le champ.
En tout état de cause, deux autres machines étaient ce même jour à votre disposition.
Vous n'avez porté aucune explication quant au fait que ces documents étaient incomplets.
Ce type d'agissement perturbe indéniablement la bonne marche de l'entreprise et l'organisation de toute l'équipe.
En cinquième lieu, alors qu'en vertu d'une note interne vos souhaits quant à la date de prise de congés devaient être communiqués avant le 20 juin, ce n'est que le 7 juillet 2023, par SMS, que vous avez jugé utile d'indiquer à votre employeur que vous partiriez à compter du 17 juillet suivant.
Une fois supplémentaire, votre refus délibéré de vous conformer aux instructions est avéré.
En sixième lieu, les missions inhérentes à votre contrat de travail nécessitent la détention d'un permis de conduire valide, raison pour laquelle nous pouvons vous demander régulièrement d'en justifier.
Nous vous avons demandé à plusieurs reprises de bien vouloir en justifier, notamment par courriel du 13 juillet 2023 auquel vous n'avez jamais répondu.
Le 14 juillet suivant, lors de votre retour de chantier, il vous a une nouvelle fois été demandé de présenter votre permis de conduire.
Motivations de la décision
MOTIFS
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
En l'espèce la SAS [1] reproche plusieurs griefs à M. [K] [X] au soutien du licenciement prononcé à l'encontre de ce dernier.
- Sur les insultes :
La SAS [1] fait grief à M. [K] [X], lors d'une réunion sur le pointage des heures le 5 juin 2023, de s'être emporté et avoir traité son employeur de « menteur », « malhonnête » et « voleur » devant d'autres membres du personnel.
Au soutien de ses allégations, la SAS [1] produit l'attestation de M. [E] [R], directeur général, qui déclare « Suite à une réunion d'exploitation le 05 juin 2023 avec la participation des chefs d'équipes nous avons abordés plusieurs sujets (matériels, chantiers et personnels). A la fin de cette réunion M [K] [X] nous a demandé une entrevue au cours de laquelle les échanges se sont rapidement envenimés.
M [K] [X] a traité M [W] [A] plusieurs fois de malhonnête, voleur, menteur.
Nous avons demandé que ces insultes cessent de suite, mais ce n'a pas été le cas et l'entrevue a été ajournée. »
M. [K] [X] nie avoir insulté son employeur le 5 juin 2023 et relève que l'employeur a attendu plus d'un mois avant d'engager la procédure après avoir échangé des courriels courtois avec lui.
Il produit le témoignage de M. [I] qui a assisté à la réunion et qui dément les propos qui lui sont prêtés.
En présence de ces éléments contradictoires, il convient d'écarter ce grief étant rappelé que le doute profite au salarié ( article L.1333-1 du code du travail).
- Sur l'usage personnel du fourgon :
La SAS [1] relate que les 18 et 24 juin 2023, M. [K] [X] a utilisé le fourgon de l'entreprise à des fins personnelles, ce qu'il ne conteste pas, elle rappelle qu'aucun avantage en nature n'est prévu par le contrat de travail ni mentionné sur les bulletins de paie, elle précise que, et seulement dans des cas très exceptionnels, elle a pu accorder aux salariés qui en formulaient la demande des dérogations matérialisées par un écrit dont elle produit un exemplaire au débat, elle ajoute que le règlement intérieur de la société, déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes le 23 juin 2022 et porté à la connaissance de l'inspection du travail, antérieurement au licenciement du salarié, stipule que : «Toute utilisation des véhicules de l'entreprise en dehors du trajet domicile travail et/ou des activités de l'entreprise est interdite sauf accord préalable et exprès de la Direction».
M. [K] [X] rétorque que l'utilisation du véhicule de l'entreprise était un usage interne toléré et généralisé pour tous les chefs d'équipe, que le règlement intérieur et les formulaires d'autorisation produits par l'employeur ont été créés après son licenciement pour les besoins de la cause, il relève que les formulaires de demande d'autorisation d'octobre 2023 à février 2024, sont tous postérieurs de plusieurs mois à son licenciement intervenu le 3 août 2023, qu'ainsi la procédure de demande d'utilisation à des fins personnelles des véhicules de l'entreprise a bien été mise en place postérieurement à son licenciement. Effectivement, les formulaires produits par l'employeur sont tous postérieurs au licenciement de M. [K] [X].
M. [K] [X] produit l'attestation de M. [Q] [I], chef d'équipe depuis le 11 novembre 2020, qui déclare que les chefs d'équipe avaient un accord verbal de la direction pour l'utilisation des fourgons à des fins personnelles les week-end, ce que confirment par ailleurs MM. [M], [Y] et [S], intérimaires de longue date, qui attestent qu'ils ont toujours constaté que les chefs d'équipe utilisaient les camions de l'entreprise, comme véhicule de fonction pour rentrer chez eux avec l'accord de l'employeur.
Enfin, M. [K] [X] soutient que le règlement intérieur produit aux débats par la SAS [1] n'a jamais été porté à sa connaissance ce qu'effectivement la société intimée ne démontre pas.
Il résulte de ce qui précède que l'existence d'un doute quant à la pratique évoquée par M. [K] [X] doit lui profiter.
Ce grief ne peut être retenu.
- Sur les propos constitutifs de chantage en date du 4 juillet 2023 :
La SAS [1] relate que le 4 juillet 2023, alors que le salarié se trouvait sur un chantier, ce dernier a contacté son employeur en exigeant de façon pour le moins agressive qu'un courriel soit adressé concernant le versement d'une prime de 50 euros par jour de chantier, à défaut de quoi il quitterait son poste sur le champ, qu'alors qu'aucun accord n'avait été conclu s'agissant du versement d'une telle prime, elle n'a eu d'autre choix que d'adresser ledit courriel, et ce, afin d'éviter que son salarié quitte le chantier et qu'elle se retrouve en difficulté vis-à-vis de son client.
Elle considère que les pressions exercées par le salarié sur l'employeur, en subordonnant la poursuite de son activité au versement d'une prime, constitue de façon pour le moins claire et non équivoque une faute grave, et ce, d'autant plus qu'il a perçu une prime exceptionnelle de 700 euros en juin 2023 et une autre de 330 euros en juillet suivant.
M. [K] [X] conteste avoir menacé de quitter le chantier et estime qu'il s'agissait d'une demande légitime pour couvrir des frais, acceptée par écrit par l'employeur (« comme convenu, vous aurez une prime journalière de 50 € »), mais jamais versée.
Il expose que compte tenu des déplacements particulièrement lointains ( Haute Marne en juillet 2023) et des frais à la charge des salariés composant son équipe, il n'a fait que solliciter le règlement d'une prime additionnelle de 50 euros par jour afin de couvrir les frais auxquels ils
étaient exposés, il précise qu'il n'a jamais indiqué qu'à défaut il quitterait le chantier ce qui est d'ailleurs confirmé par les courriels de l'employeur, M. [A] [W] des 4 et 7 juillet 2023 où il apparaît d'ailleurs au terme de ce dernier courriel que celui-ci indique « comme convenu, vous aurez une prime journalière de 50 € » signé «[A]».
Il en conclut que l'employeur était totalement d'accord pour le règlement de cette prime, qui n'a d'ailleurs jamais été versée, ni à lui, ni au deux intérimaires qui travaillaient avec lui, raison pour laquelle la somme de 200.00 euros nets est sollicitée pour les quatre jours de travail concernés du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2023 sur un chantier situé à [Localité 4] ( Alsace ).
Il produit les attestations de MM. [I], [M] et [Y] témoins directs de l'appel téléphonique entre lui et M. [W] qui confirment qu'il n'a jamais tenu de propos agressifs ou de chantage au sujet de cette prime, dont le paiement avait été convenu lors d'une réunion qui s'est tenue début juin 2023 comme en atteste M. [I] et qui n'avait pourtant jamais été suivi d'effets.
Il considère qu'il lui est en réalité reproché d'avoir réitéré cette demande de prime.
Il n'est pas établi que M. [K] [X] ait exercé un chantage illégitime, il est juste établi qu'il a réclamé le montant de cette prime alors qu'il se trouvait sur un chantier en Haute Marne. Cet événement ne pouvait justifier un licenciement pour faute grave.
- Sur l'absence de respect du planning et des consignes émises :
La SAS [1] développe que le 10 juillet 2023, M. [K] [X] s'est rendu sur un chantier avec plus de deux heures de retard, et ce, malgré les instructions adressées par courriel du 7 juillet 2023.
Elle observe que M. [K] [X] ne justifie pas avoir été contraint de se rendre chez un réparateur à la suite d'une panne sur une machine d'autant qu'elle dispose de plusieurs machines de sorte qu'une réparation immédiate n'était pas nécessaire, elle précise en outre que le prestataire de la société se déplace systématiquement sur les chantiers en cas de panne.
Elle produit des échanges de SMS entre elle et M.
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