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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 6, 15 avril 2026 — n° 22/01107

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [U] est-il nul en raison de harcèlement moral ?

Principe retenu

Le licenciement est nul lorsqu'il est prononcé en raison de harcèlement moral. L'employeur doit prouver l'absence de harcèlement pour justifier le licenciement.

Faits clés

  • Mme [U] a été engagée en tant que secrétaire depuis 1999.
  • Elle a demandé une amélioration de ses conditions de travail en 2005 en raison de tensions et de réprimandes.
  • Un médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à tous les postes de l'entreprise en 2012.
  • Elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
  • Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes en 2013 pour contester son licenciement pour harcèlement moral.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, évoquant et y ajoutant, Rejette la demande d'extinction de l'instance par l'effet de la péremption. Dit que le licenciement de Mme [U] est nul. Condamne les sociétés [X] [S] et [1] à payer à Mme [U] les sommes de: - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral; - 4 480 euros à titre d'indemnité compensatrice; - 448 euros au titre des congés payés afférents; - 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Ordonne aux sociétés [X] [S] et [1] de remettre à Mme [U] un solde de tout compte et une attestation France travail conformes à la présente décision. Condamne les sociétés [X] [S] et [1] à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne les sociétés [X] [S] et [1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. La Greffière Le Président de chambre pour la Présidente empêchée

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [U] a été engagée le 22 juillet 1999 en qualité de secrétaire par maître Nativel, avocat. A la suite de la création de la société [2]-[1], société d'avocats associés, un nouveau contrat de travail a été conclu entre celle-ci et Mme [U] pour la même fonction de secrétaire avec effet au 13 juillet 2001. Par lettre du 29 mars 20005, Mme [U] a demandé à son employeur une amélioration de ses conditions de travail en invoquant notamment une charge accrue de travail, des réprimandes injustifiées et des tensions. Par lettre du 1er avril 2005, la société [2]-[1] a contesté ces critiques. Mme [U] a été placée en arrêt de travail renouvelé du 18 août 2009 au 23 octobre 2009 puis du 25 janvier 2010 au 26 octobre 2012. Par avis du 29 octobre 2012, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de Mme [U] « à tous les postes de l'entreprise. Procédure de danger immédiat. Pas de seconde visite ». Par lettre du 20 novembre 2012, la société [1]-[S], anciennement société [2]-[1], a notifié à Mme [U] son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 6 septembre 2013, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en soutenant que son licenciement était nul en raison d'un harcèlement moral et en demandant la condamnation de la société [1]-[S] à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral , une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement nul. Le bureau de conciliation du 18 mars 2014 a prononcé la caducité de l'affaire. Le 18 mars 2014, Mme [U] a demandé la réinscription au rôle de son affaire. En l'absence de conciliation lors de l'audience de conciliation du 9 octobre 2014, l'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 15 juin 2015. A la suite de demandes de renvoi de Mme [U], qui invoquait notamment un changement de son avocat, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 avril 2016 puis à celle du 14 décembre 2016. Par décision du 14 décembre 2016, motivée par le fait que Mme [U] « n'a pas « exécuté les diligences lui incombant dans la conduite de l'instance qu'elle a engagée, notamment en ne communiquant pas ses pièces et conclusions dans le délai qui lui était imparti », le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné « la radiation de l'affaire, et son retrait du rang des affaires en cours ». Le 26 janvier 2017, Mme [U] a transmis ses conclusions et demandé au conseil de prud'hommes de « réenrôler le dossier lors d'une prochaine audience de la chambre, suite à votre radiation administrative du 14 décembre 2016, reçue le 19 janvier 2017 ». Par lettre du 14 novembre 2017, Mme [U], invoquant un nouveau changement d'avocat, a demandé le renvoi de son affaire qui devait être examinée à l'audience du 17 novembre 2017 L'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 27 août 2018. Par lettre du 16 août 2018, Mme [U] a informé le conseil de prud'hommes de Paris que le syndicat CGT de La Réunion « assurera par la suite, ma défense devant le conseil de prud'hommes de La Réunion. Je vous remercie de bien vouloir transférer mon entier dossier au conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de La Réunion ». Par lettre du 21 août 2018 adressée au conseil de prud'hommes de Paris, Mme [U] a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris « au profit du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre ».

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la péremption Dans le dispositif de sa décision du 27 août 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné la radiation de l'affaire mais n'a pas mis de diligence à la charge de Mme [U], le conseil de prud'hommes ayant seulement expliqué dans les motifs de sa décision quel était le défaut de diligence de Mme [U] justifiant le prononcé de la radiation. Il n'est pas contesté que pendant le délai de plus de deux ans ayant couru entre le 27 août 2018 et le 9 septembre 2020, date à laquelle Mme [U] a demandé le rétablissement de son affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris, aucune diligence n'a été accomplie. L'article 385 du code de procédure civile dispose que: « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. » Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ». Toutefois, avant son abrogation par l'article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, l'article R.1452-8 du code du travail disposait que: « En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. » L'article 45 de ce décret précise que « Les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016. » Il en résulte que pour les instances introduites avant le 1er août 2016, le régime de la péremption est soumis aux dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail et que le délai de péremption ne commence pas à courir si la juridiction n'avait pas expressément mis à la charge des parties l'accomplissement de diligences. A cet égard, l'article 381 du code de procédure civile dispose que: « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. » L'article 383 du même code précise que: « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. » Il est de jurisprudence constante que la radiation n'emporte pas extinction de l'instance et suspend seulement le cours de l'instance, laquelle peut être reprise ultérieurement. La demande de rétablissement de l'affaire au rôle correspond donc à une demande de reprise de l'instance initiale et ne s'analyse pas en l'introduction d'une nouvelle instance. En l'espèce, les demandes de rétablissement au rôle faites par Mme [U], consécutivement aux radiations ordonnées le 14 décembre 2016 puis le 27 août 2018 qui avaient seulement suspendu le cours de l'instance et n'avaient pas emporté d'effet extinctif de celle-ci, n'ont donc constitué que des demandes de reprise de l'instance initiale, laquelle instance avait été initiée le 6 septembre 2013, et ne s'analysent pas en l'introduction d'une nouvelle instance. Dès lors, à la date du 9 septembre 2020 à laquelle Mme [U] a demandé le rétablissement devant le conseil de prud'hommes de Paris de son affaire, les dispositions de R.1452-8 du code du travail restaient applicables à son instance. En conséquence, aucune diligence n'ayant été mise expressément à la charge de Mme [U] par le conseil de prud'hommes de Paris dans sa décision du 27 août 2018, la péremption de son instance introduite le 6 septembre 2013 n'était pas encourue lorsque la salariée a demandé le 9 septembre 2020 le rétablissement au rôle de son affaire. Le jugement est ainsi infirmé en ce qu'il a prononcé la péremption de l'affaire. Eu égard à l'ancienneté du litige, il est de bonne administration de la justice que la cour évoque, en application de l'article 568 du code de procédure civile, les points non jugés en première instance. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [U] invoque les éléments suivants: - une charge excessive de travail: Mme [U] n'établit pas par les pièces communiquées qu'elle effectuait toutes les tâches qu'elle revendique et notamment la rédaction de conclusions dans les dossiers de divorce, le fait qu'elle ait transmis, au nom du cabinet qui l'employait, des conclusions au cabinet de la partie adverse ne démontrant pas qu'elle les avait rédigées. Il est établi, notamment par les attestations produites, que Mme [U] avait des fonctions variées, mais qui correspondaient à des fonctions de secrétaire juridique ordinaire et non à un poste de cadre. A cet égard, il ne ressort pas des pièces que Mme [U] avait occupé des fonctions d'encadrement ni que la classification de cadre lui avait été donnée par un contrat ou avenant, étant précisé qu'alors que les bulletins de paie de Mme [U] mentionnaient la qualification d'employée jusqu'à son arrêt de travail débuté le 25 janvier 2010 et qu'elle n'a plus repris ensuite le travail, la circonstance que l'année suivante certains bulletins de paie délivrés pendant son arrêt aient mentionné « cadre » n'établit pas qu'elle avait occupé une fonction de cadre au sein du cabinet d'avocat où elle n'avait concrètement accompli que des tâches de secrétaire juridique au regard des dispositions conventionnelles applicables. En revanche, une surcharge de travail est établie par les pièces versées aux débats, étant observé que Mme [U] s'en est plainte à plusieurs reprises à son employeur et que celui-ci, partageant dès lors ce constat, a fini par accepter que l'appelante soit assistée dans ses fonctions par une seconde secrétaire;

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