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Cour d'appel, chambre civile section a, 21 avril 2026 — n° 25/03287

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir le paiement des arriérés de charges malgré la suspension de l'exigibilité de la dette ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires peut demander le paiement des arriérés de charges, mais l'exigibilité de la dette peut être suspendue en attendant la vente de l'appartement du débiteur. En cas de non-paiement à l'issue de la vente, le solde de la dette devient exigible de plein droit.

Faits clés

  • M. [K] [M] et Mme [W] [M] sont copropriétaires dans l'immeuble [Adresse 1].
  • Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure les époux [M] de payer un arriéré de charges de 3.095,42 euros.
  • Une assignation a été déposée pour obtenir le paiement de 4.086,53 euros, incluant des intérêts et des dommages et intérêts.
  • Le tribunal a condamné les époux [M] à payer 3.770,36 euros au titre de l'arriéré de charges.
  • L'exigibilité de la dette a été suspendue jusqu'à la vente de leur appartement.

Articles cités

article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel et par arrêt rendu par défaut, Constate qu'elle n'est pas saisie du chef du jugement critiqué condamnant solidairement M. et Mme [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy, la somme de 3.770,36€ euros au titre de l'arriéré de charges pour l'exercice 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2025, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy aux dépens d'appel et aux frais nécessaires de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [K] [M] et Mme [W] [M] sont copropriétaires au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 6]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2025, les époux [M] ont été mis en demeure par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy d'acquitter la somme de 3.095,42 euros au titre d'un arriéré de charges et informés qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours. Par assignation du 18 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy, a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond aux fins de condamnation solidaire des consorts [M] au paiement notamment des sommes de 4.086,53€ outre intérêts au taux légal à compter du 21 Janvier 2025, de 1.000€ pour résistance abusive et de 900€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 28 août 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a : -condamné solidairement M. et Mme [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2025, la somme de 3.770,36€ au titre de l'arriéré de charges pour l'exercice 2025, -ordonné la capitalisation par année entière à compter du 18 avril 2025, - suspendu l'exigibilité de la dette dans l'attente de la vente de l'appartement de M. [K] [M] et Mme [W] [M] situé [Adresse 1] à [Localité 1], -dit qu'à défaut de règlement à compter de la vente, le solde de la dette sera exigible de plein droit, sans autre formalité, -rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Lamy, -rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum M. [K] [M] et Mme [W] [M] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Par déclaration d'appel en date du 22 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy a interjeté appel ce jugement en ce qu'il a : suspendu l'exigibilité de la dette dans l'attente de la vente de l'appartement de M. [K] [M] et Mme [W] [M] situé [Adresse 1] à [Localité 1], rejeté sa demande de dommages et intérêts, rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 04 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy demande à la cour, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de : -réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 28 août 2025, en ce qu'il a : suspendu l'exigibilité de la dette dans l'attente de la vente de l'appartement de M. [K] [M] et Mme [W] [M] situé [Adresse 1] à [Localité 1], rejeté la demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Statuer à nouveau, -condamner solidairement M. [K] [M] et Mme [W] [M] à lui payer, les sommes de :

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, la cour observe que si, selon déclaration du 22 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Lamy a interjeté appel ce jugement en ce qu'il a suspendu l'exigibilité de la dette dans l'attente de la vente de l'appartement de M. [K] [M] et Mme [W] [M] situé [Adresse 1] à [Localité 1], l'appelant ne formule aucune prétention au terme du dispositif de ses conclusions s'agissant de ce chef de dispositif critiqué, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande s'agissant de cette exigibilité de la dette. Sur la demande de condamnation solidaire des époux [M] Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, Conformément à l'article 901 7 ° du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. En outre, en application de l'article 954 du même code, l'appelant a l'obligation d'indiquer dans le dispositif de ses conclusions s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués. Enfin, l'article 915-2 du même code dispose en outre que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, selon déclaration du 22 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy, a interjeté appel ce jugement en ce qu'il a : -suspendu l'exigibilité de la dette dans l'attente de la vente de l'appartement de M. [K] [M] et Mme [W] [M] situé [Adresse 1] à [Localité 1], -rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy, -rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, l'effet dévolutif n'a opéré que pour ces trois chefs du dispositif du jugement critiqué, à l'exclusion du chef du dispositif du jugement condamnant solidairement M. et Mme [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy la somme de 3.770,36 € au titre de l'arriéré de charges pour l'exercice 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2025, dont il n'a pas été interjeté appel. La cour n'est pas saisie de ce chef de dispositif et ne peut donc en connaître. Sur la demande de dommages et intérêts L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de M. et Mme [M] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Succombant dans sonrecours , le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy, doit supporter les dépens de d'appel et les frais nécessaires de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité, comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés devant la cour. Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.

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