MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que si, selon déclaration du 22 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Lamy a interjeté appel ce jugement en ce qu'il a suspendu l'exigibilité de la dette dans l'attente de la vente de l'appartement de M. [K] [M] et Mme [W] [M] situé [Adresse 1] à [Localité 1], l'appelant ne formule aucune prétention au terme du dispositif de ses conclusions s'agissant de ce chef de dispositif critiqué, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande s'agissant de cette exigibilité de la dette.
Sur la demande de condamnation solidaire des époux [M]
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent,
Conformément à l'article 901 7 ° du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
En outre, en application de l'article 954 du même code, l'appelant a l'obligation d'indiquer dans le dispositif de ses conclusions s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Enfin, l'article 915-2 du même code dispose en outre que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, selon déclaration du 22 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy, a interjeté appel ce jugement en ce qu'il a :
-suspendu l'exigibilité de la dette dans l'attente de la vente de l'appartement de M. [K] [M] et Mme [W] [M] situé [Adresse 1] à [Localité 1],
-rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy,
-rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, l'effet dévolutif n'a opéré que pour ces trois chefs du dispositif du jugement critiqué, à l'exclusion du chef du dispositif du jugement condamnant solidairement M. et Mme [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy la somme de 3.770,36 € au titre de l'arriéré de charges pour l'exercice 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2025, dont il n'a pas été interjeté appel. La cour n'est pas saisie de ce chef de dispositif et ne peut donc en connaître.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de M. et Mme [M] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans sonrecours , le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy, doit supporter les dépens de d'appel et les frais nécessaires de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité, comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.