MOTIVATION
1/ Sur l'appel principal et l'annulation de la résolution n°7
La résolution n°7 de l'assemblée générale du 30 décembre 2019 consiste en l'approbation des comptes pour l'exercice du 1er juillet 2019 au 30 juin 2019 pour la somme de 34 104,24 euros.
M. [R] estime qu'elle est irrégulière en ce qu'il ne figure pas à l'état des dépenses la somme de 5 025,81 euros réglée à son bénéfice le 5 juillet 2016.
Il soutient que cette anomalie provient du fait que le syndic a transformé frauduleusement cette dépense réglée à son endroit en engagement de créance au profit du SDC figurant à la balance par poste de répartition à la ligne 486000 et à l'état financier après répartition au 30 juin 2019, le syndic transformant ainsi la dépense réglée en charges payées d'avance (opération de crédit), en contravention avec les dispositions de l'arrêté du 14 mars 2005.
Il explique que le syndic, au titre de la résolution n°5 (AG décembre 2018), a présenté à effet rétroactif un nouvel état des dépenses arrêté au 30 juin 2017 à la somme de 17 094,69 euros, en soustrayant à ce montant la somme de 9 343,41 euros correspondant aux factures de 5 025,81 euros (commandement de payer [R]) et aux factures de travaux réalisés pour un total de 4 317,17 euros, la somme de 17 094,69 euros étant obtenue en soustrayant la somme de 9 343,41 euros au total de 26 438,10 euros, montant arrêté au 30 juin 2017.
Les juges de première instance ont considéré que les comptes approuvés en décembre 2019 étaient réguliers au motif que la somme de 5 025,81 euros ayant été réglée au cours de l'exercice 2016/2017 et non de l'exercice 2018/2019, et n'ayant pas été engagée au cour de ce dernier exercice, elle n'avait donc pas à figurer dans l'état des dépenses de cette période.
Selon l'article 14-3 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement. L'engagement est soldé par le règlement.
S'il n'est pas contesté que les factures pour un montant de 9 343,41 euros ont été supprimées des comptes arrêtés au 30 juin 2017 et qu'elles sont réapparues dans la balance par poste de répartition du 22 novembre 2018, les factures de travaux pour 4 317,60 euros sous leur imputation initiale et la facture du commandement de payer pour 5 025,81 euros sous une nouvelle imputation (48600000), il n'en demeure pas moins que la facture litigieuse a été réglée à M. [R] le 5 juillet 2016.
Il en résulte que peu important qu'un litige soit en cours à propos de son règlement, elle
aurait dû être imputée sur les comptes arrêtées au 30 juin 2017 et non sur ceux arrêtés au 30 juin 2019.
Or, cette cour n'est saisie que de la régularité des comptes arrêtés au 30 juin 2019 de sorte que c'est de manière légitime que les premiers juges, considérant que les comptes arrêtés au 30 juin 2019 étaient réguliers, ont rejeté la demande d'annulation de M. [R] portant sur la résolution n°7, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
2/ Sur l'appel incident et l'annulation de la résolution n°21
Selon l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
L'article 11 du décret du 17 mars 1967, prévoit que lorsque l'assemblée générale des copropriétaires est invitée à approuver un contrat et que plusieurs entreprises sont mises en concurrence, tous les contrats proposés doivent être notifiés aux copropriétaires, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, à peine de nullité de la délibération.
Aux termes de la résolution n° 6 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2004, il a été décidé que la consultation du conseil syndical est obligatoire, ainsi que la mise en concurrence des entreprises, pour la conclusion de tous marchés ou contrats d'un montant supérieur à 2 000 euros.
Il est constant que l'assemblée générale du 30 décembre 2019 a approuvé le devis de l'entreprise Barleta d'un montant de 2 836,90 euros TTC portant sur la rénovation du pilier de la porte de l'immeuble, sans mise en concurrence préalable.
Dès lors que le montant des travaux dépasse le montant fixé pour la mise en concurrence , le non-respect de cette obligation entraîne la nullité de la décision sans que le SDC puisse valablement opposer l'objectif de M. [R] d'empêcher le fonctionnement paisible de la copropriété ni l'absence de production d'un devis moins disant.
Le jugement déféré est donc encore confirmé en ce qu'il a annulé la résolution n°21.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
C'est par des motifs pertinents que la cour s'approprie que les premiers juges ont considéré que si M. [R] multipliait les procédures à l'encontre du SDC, certaines décisions judiciaires lui ont donné raison de sorte qu'ils sont confirmés en ce qu'ils ont réjeté la demande de dommages-intérêts en l'absence de démonstration d'un abus.
4/ Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [N] [R], succombant en son appel, est condamné aux dépens d'appel.
Tenu aux dépens, il est condamné à verser au SDC intimé la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de ce chef de demande.