Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 avril 2026 — n° 25/04005
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [A] pour insubordination est-il justifié au regard de la législation sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate, le licenciement peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- M. [A] a été engagé en CDI en tant que coordinateur logistique depuis le 6 novembre 2017.
- Il a été licencié pour insubordination par lettre datée du 27 octobre 2023.
- M. [A] avait une ancienneté de 5 ans et 11 mois au moment de son licenciement.
- La société employeuse comptait plus de dix salariés.
- Le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la Sas [1] à verser à M. [A] la somme de 6 000 euros au titre de l'indemnité pour rupture vexatoire,
L'infirme de ce chef et y ajoutant,
Déboute M. [A] de sa demande au titre des circonstances vexatoires du licenciement,
Condamne la Sas [1] aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à verser à M. [A] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [D] [A], né en 1967, a été engagé en qualité de coordinateur logistique par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2017, par la société par actions simplifiée [2], devenue [1], dont l'objet social est notamment la fabrication de soins cosmétiques.
En dernier lieu, le salarié occupait un poste de responsable magasin, catégorie agent de maîtrise et technicien.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.
2. Par lettre datée du 4 octobre 2023, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 octobre 2023 et sa mise à pied à titre conservatoire, notifiée oralement le 3 octobre précédent, lui a été confirmée.
M. [A] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 27 octobre 2023, motifs pris de son insubordination.
A la date du licenciement, M. [A] avait une ancienneté de 5 années et 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Par requête reçue le 27 août 2024, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac aux fins de contester la légitimité de son licenciement et réclamer diverses indemnités.
Par jugement rendu le 15 juillet 2025, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire de référence à la somme de 2 390,63 euros ;
- ordonné la requalification pour licenciement avec cause réelle et sérieuse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à la somme de 16 734,41 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à la somme de 6 000 euros au titre de l'indemnité pour rupture vexatoire ;
- condamné la société [1] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] aux dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution ;
- condamné la société [1] à verser aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
- débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 4 août 2025, la société [1] a relevé appel de cette décision.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2025, la société [1] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac le 15 juillet 2024, en ce qu'il :
* a ordonné la requalification pour licenciement avec cause réelle et sérieuse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée aux sommes de :
- 16 734,41 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans causé réelle et sérieuse,
- 6 000 euros au titre de l'indemnité pour rupture vexatoire,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution,
* l'a condamnée à verser aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
* l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
* n'a pas fait droit à ses demandes dont notamment celles de :
- juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [A] est parfaitement fondé,
- juger que le licenciement de M. [A] ne s'est pas déroulé dans des conditions vexatoires,
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [A] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [A] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [A] est parfaitement fondé ;
- juger que le licenciement de M. [A] ne s'est pas déroulé dans des conditions vexatoires ;
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes d'appel incident ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
8. Au soutien de l'infirmation de la décision entreprise ayant considéré que le licenciement de M. [A] était sans cause réelle et sérieuse, la société appelante affirme que le salarié, qui avait déjà fait l'objet de rappels à l'ordre et d'un avertissement le 28 décembre 2022, a refusé à deux reprises de suivre les directives données par son employeur.
Elle conteste le licenciement verbal allégué par M. [A].
9. En réplique, M. [A] soutient, à titre principal, que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que la décision de le licencier avait été prise par l'employeur dès le 2 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les motifs retenus à son encontre étant inopérants.
Réponse de la cour
10. La lettre de licenciement adressée le 27 octobre 2023 à M. [A] est ainsi libellée :
« Vous travaillez au sein de notre société en qualité de responsable magasin au sein du service logistique depuis le 06/11/2017.
Dans le cadre de vos fonctions, pendant l'absence du responsable logistique, notamment lorsqu'il est en congés, vous êtes amené à effectuer l'organisation et la relation avec les transporteurs pour la préparation des expéditions.
Vous avez réalisé ces fonctions de manière ponctuelle à plusieurs reprises, sans difficulté lors des congés de l'ancien responsable logistique, Monsieur [J] [E].
A la suite du départ de Monsieur [J] [E] et comme vous le saviez, notre nouveau responsable logistique, Monsieur [U] [I], devait intégrer notre société la première semaine d'octobre 2023. C'est dans ce contexte que le lundi 02/10/2023 à 14 H, Madame [N] [P], responsable planning, vous a sollicité aux fins d'accueillir Monsieur [U] [I], nouveau responsable logistique. Madame [P] vous a précisé qu'à compter du 05/10/2023, Monsieur [U] [I] serait à vos côtés pour intégrer progressivement son poste et l'équipe logistique.
Ce faisant, elle vous a demandé d'assumer temporairement l'organisation et la relation avec les transporteurs à compter du 03/10/2023, ce que vous aviez l'habitude de faire lors des congés ou absence de l'ancien responsable logistique, et d'intégrer Monsieur [U] [I] dans les échanges avec les transporteurs à compter du 05/10/2023. Elle vous a précisé que la Direction était ouverte à toute demande de votre part pour un renfort d'équipe (à mettre si Madame [P] le met dans son attestation).
Vous avez catégoriquement refusé et avez adopté alors une attitude désinvolte et désagréable, nuisant au bon fonctionnement du service logistique.
Suite à ce refus, la Direction vous a reçu le même jour pour solliciter à nouveau votre participation à l'intégration de Monsieur [I] à compter du 05/10/2023. Il vous a été expliqué à nouveau que cette organisation était temporaire, deux semaines tout au plus, et que la relation avec les transporteurs touchait essentiellement à la préparation des expéditions, tâches que vous aviez l'habitude d'assumer lors des congés ou absences de notre ancien responsable logistique.
La Direction vous a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'alourdir vos tâches puisqu'elle vous a proposé un renfort d'équipe vous permettant ainsi de vous organiser.
A nouveau, devant la Direction, vous avez réitéré un refus péremptoire, sans motif.
Nous vous avons largement expliqué, tout comme Madame [P] que votre refus mettait en péril la bonne organisation du service logistique.
Malgré ces explications, votre réaction a été inflexible et vous avez réitéré devant votre hiérarchie, un refus d'obtempérer continuant à adopter une attitude extrêmement désinvolte vis-à-vis de votre hiérarchie.
Vos refus ainsi que votre attitude sont constitutifs d'une insubordination manifeste et de manquements à vos obligations contractuelles.
De même, votre refus d'effectuer le travail qui vous a été demandé, ainsi que celui d'accompagner la prise de poste du nouveau responsable logistique, sans motif, ont entrainé une perturbation importante dans le fonctionnement du service logistique, ce qui va à l'encontre des intérêts de notre entreprise.
Malheureusement, ce n'est pas la première fois que vous adoptez un tel comportement. En effet, nous avons été contraints de vous notifier un avertissement le 28/12/2022, en raison de l'insubordination dont vous aviez fait preuve le 22/12/2022.
Aussi, votre comportement persistant nous contraint à vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les motifs ci-dessus énoncés.
En effet, ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies lors de notre entretien du 12/10/2023 n'ont pas permis de modifier cette appréciation ».
11. En vertu de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application des articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement envisagé pour cause personnelle doit donner lieu à une convocation du salarié à un entretien préalable. Ce licenciement doit ensuite être notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'employeur doit énoncer dans la lettre de licenciement les motifs sur lesquels il se fonde en les précisant, le cas échéant, et ce sous peine de voir le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement verbal, qui ne respecte pas cette procédure, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Enfin, la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
S'agissant de la régularité de la procédure de licenciement
12. M. [A] explique que le jour de son retour de congés, soit le 2 octobre 2023, Mme [P], responsable planning, l'a informé qu'en raison du départ du responsable logisitique, M. [E], il devait prendre en charges toutes les tâches de l'ancien responsable tout en continuant à assurer les siennes, notamment, la réception et l'expédition des marchandises. Il affirme lui avoir alors indiqué que revenant de vacances et face au retard accumulé quant au traitement de la réception des livraisons, il ne pouvait accompagner ou former le remplaçant de M. [E] sans renfort de personnel.
Il ajoute que l'après-midi même, il a été convoqué à un entretien informel auquel assistaient le directeur général de l'entreprise, M. [H], le président, M. [X] et Mme [P], lesquels avaient exercé des pressions afin qu'il accepte des fonctions qu'il ne pouvait assumer, sauf à bénéficier de renfort en personnel. Il affirme, sans être contesté sur ce point, que l'employeur a conclu l'entretien par la phrase suivante : 'tu peux y aller, on se passera de toi'.
13. Cependant et ainsi que le fait valoir l'employeur, cette seule phrase est insuffisante à caractériser une quelconque manifestation par l'employeur, avant l'entretien préalable, de sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, caractérisant un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'autant que M. [A], qui se prétend licencié verbalement et à qui appartient la charge d'en établir l'existence, ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation.
S'agissant du motif du licenciement
14. L'employeur soutient que le refus réitéré de M. [A] de prendre en charge l'organisation et la relation avec les transporteurs à compter du 3 octobre 2023 et d'intégrer M.
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