Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 avril 2026 — n° 23/05873
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [R] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui implique que l'employeur doit prouver l'existence d'une insuffisance professionnelle ou d'un manquement aux obligations contractuelles.
Faits clés
- M. [R] a été licencié après 22 ans et 8 mois d'ancienneté.
- Le licenciement a été notifié par lettre datée du 14 février 2020.
- M. [R] a contesté la validité de son licenciement pour vice de forme et pour absence de cause réelle et sérieuse.
- Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était conforme aux conditions légales.
- M. [R] a été débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [U] [R], né en 1971, a été engagé en qualité de négociateur niveau 1 par la société par actions simplifiée [2], par contrat de travail initiative emploi à compter du 1er juin 1997, pour une durée de 24 mois.
Le 31 mai 1999, M. [R] et la société [2] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour l'emploi de négociateur niveau 2.
M. [R] a été promu responsable de groupe le 2 janvier 2007 puis directeur de groupe le 1er janvier 2009.
M. [R] a été nommé directeur commercial de la société [3], exploitée sous l'enseigne [4], autre société du groupe [2], le 1er janvier 2014, puis directeur des opérations le 1er septembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
2. Par lettre datée du 15 janvier 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 janvier 2020.
Il a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution de son préavis par lettre datée du 14 février 2020.
A la date de son licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 22 années et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Par requête reçue le 16 septembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, demandant à titre principal la nullité pour vice de forme de son licenciement et contestant à titre subsidiaire la cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Par jugement rendu le 27 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :
'- dit et jugé que le licenciement de M. [R] respecte les conditions légales et qu'il est pour cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [R],
- condamné M. [R] au versement de 700 euros à la société [1] venant aux droits de la société [3] connue sous l'enseigne [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 29 décembre 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 9 novembre 2023, non distribuée à M. [R].
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2024, M. [R] demande à la cour de :
'- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- sur la forme : juger que la lettre de licenciement est entachée d'une irrégularité de forme,
- sur le fond : juger que le licenciement dont a été victime M. [R] est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société [1] (venant aux droits de la société [5] de gestion ([4])) à verser à M. [R] la somme de 80 000 euros, toutes causes de préjudice confondues,
- condamner la société Human [6] venant aux droits de la société [3] ([4])) à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure.'
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2024, la société [1] venant aux droits de la société [3] demande à la cour de':
'- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 27 octobre 2023,
- dire et juger régulier et légitime le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [R],
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [R] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens.'
7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de qualité du signataire de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement
8. M. [R] fait valoir d'abord que [4], à l'en tête de laquelle la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement ont été délivrées, n'étant que l'enseigne de la société [3], est dépourvue de toute personnalité morale, et que M. [B], qui les a signées, n' est que le représentant de la société [3].
9. La société [1] rétorque que M. [B] était parfaitement habilité à engager la procédure et à notifier le licenciement en sa qualité de directeur général de la société [7], présidente de la société [3].
Réponse de la cour
10. L'article L. 1232-6 du code du travail dispose que 'lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.'
Les règles relatives à la notification du licenciement imposent que ce soit l'employeur ou une personne de l'entreprise disposant du pouvoir disciplinaire qui diligente et mène à son terme la procédure de licenciement.
11. Le courrier de convocation à l'entretien préalable et le courrier de notification du licenciement sont à l'en tête de [4] et signés par [G] [B] 'pour l'entreprise'.
M. [R] a d'abord été engagé par la société [2], représentée par son président [O] [B]. Le 9 décembre 2013, M. [R] a signé un contrat de travail avec la société à responsabilité L'[8] de gestion, représentée par son directeur général [G] [B]. Un avenant a été conclu le 1er septembre 2016 entre M. [R] et 'la société [5] de gestion dont le nom commercial est [4], dénommé l'Employeur ou [4]', représentée par son directeur général [G] [B]. Le même numéro de Siret figure en pied du contrat de travail conclu le 9 décembre 2013 et de l'avenant signé le 1er septembre 2016.
Il s'en déduit que [G] [B], directeur général de la société [3], l'employeur de M. [R], auquel la société [5] de gestion avait donné le pouvoir de procéder aux embauches, avait également celui de mener les procédures de licenciement et de prononcer les licenciements. Le moyen n'est en conséquence pas retenu.
Sur le bien fondé du licenciement
12. M. [R] indique contester les faits et les motifs allégués dans la lettre de licenciement, rappelle que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement incombe à l'employeur et que l'insuffisance doit être fondée sur des faits prouvables, relevant de manquements involontaires ou d'erreurs répétées de la part du salarié suffisamment sérieux pour rendre la poursuite de la relation de travail impossible, relève que l'employeur ne mentionne aucune des initiatives qui lui incombent qu'il aurait prises pour l'aider à s'adapter aux exigences de son poste et qu'il confond insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats, que certains des faits relatés se seraient produits ou auraient été constatés plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et qu'il convient naturellement de douter de la liberté de parole des salariés ayant témoigné, enfin qu'il a été licencié pour des causes inavouées, sans autre précision.
13. La société [1] objecte que M. [R], qui bénéficiait du soutien du groupe [2] et de sa propre équipe, notamment d'un service comptable et d'un service juridique ainsi que du renfort d'une responsable commerciale à compter du mois de janvier 2019, avait les moyens d'exercer ses missions au titre desquelles les recrutements nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, qu'il a bénéficié d'une formation dédiée au recrutement, notamment en 2019, et a été alerté à l'occasion de l'entretien annuel pour 2018 sur la nécessité de se recentrer sur la méthode, que l'attentisme de M. [R] a démoralisé ses collaborateurs et provoqué des arrêts de travail et des démissions, enfin que M. [R] n'a pas transmis les entretiens annuels de ses collaborateurs pour 2019 dont plusieurs ont même été égarés.
Réponse de la cour,
14. Le licenciement a été notifié pour insuffisance professionnelle, motif personnel non disciplinaire dont la qualification n'est pas discutée.
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre qui en énonce les motifs. En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle.
Celle-ci, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l'emploi relève du pouvoir de direction de l'employeur et si une insuffisance professionnelle peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement, elle doit cependant être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
En cas de litige portant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un motif personnel, telle que l'insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
15. En l'espèce les griefs ont été énoncés dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous faisons suite au courrier du 15 janvier 2020 par lequel nous vous avons convoqué au Siège Social de l'Entreprise le 27 janvier 2020, pour un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement.
Vous vous êtes présenté à cet entretien en choisissant de ne pas être assisté. Cela nous a permis de vous exposer nos griefs et recueillir vos explications.
Ces dernières ne nous ont malheureusement pas convaincues et vous n'avez pas fourni d'élément de nature à nous faire espérer un quelconque changement.
Eu égard au poste de Directeur des Opérations que vous occupez, sous statut de Cadre Dirigeant, nous avons constaté de trop nombreuses et persistantes défaillances dans l'accomplissement de vos fonctions, affectant le bon fonctionnement et la pérennité de l'entreprise.
1) Nous avons identifié de graves dysfonctionnements au sein des services supports.
En ce qui concerne le service Juridique et plus particulièrement le Responsable de ce Pôle, Monsieur [L] [K], il ressort que vous n'avez pas su l'accompagner et le faire monter en compétence dans l'accomplissement de ses missions.
Sur trois collaborateurs qu'il supervisait en 2019, deux d'entre eux, Madame [Y] [D] [F] et Madame [T] [I] lui reprochaient des manquements majeurs dans son encadrement, au point que cette dernière a motivé sa récente démission par cette difficulté.
Monsieur [K] déplore pour sa part, de grosses difficultés de communication avec vous. Ce dernier vous sollicite régulièrement et vous alerte sur les difficultés internes à son service ou problématiques de procédures avec les agences. Il indique "lorsque je fais part de mes difficultés et inquiétudes à [U], je n'ai jamais de retour" Il indique aussi que les problèmes remontés sont "balayées d'un revers de la main".
Plus grave encore, alors que vous auriez dû travailler étroitement avec M. [K] pour améliorer son travail de management et résoudre les problèmes au sein du service Juridique, vous l'avez écarté des entretiens annuels 2019 des membres de son équipe, alors même que cela entre dans ses prérogatives.
- La situation du service comptabilité se trouve également extrêmement dégradée et préoccupante pour l'Entreprise.
Depuis 2018, ce service connait un déséquilibre criant entre la charge de travail et le personnel effectivement en poste, notamment du fait de collaborateurs en maladie longue-durée non remplacés.
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