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Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 avril 2026 — n° 23/05819

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [U] pour motif économique était-il justifié ?

Principe retenu

Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties. Celui qui se prévaut d'un manquement à cette obligation doit en rapporter la preuve.

Faits clés

  • M. [U] a été licencié pour motif économique après 13 ans et 10 mois d'ancienneté.
  • Son poste a été supprimé et aucun poste de reclassement n'a été trouvé.
  • Il a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle après son licenciement.
  • Sa rémunération mensuelle brute moyenne était de 1 978,23 euros.
  • La société employait entre 10 et 50 salariés.

Articles cités

article L. 1222-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [U] aux dépens ainsi qu'à verser à La société [1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Le 4 septembre 2006. M. [I] [U], né en 1973, a été engagé en qualité de manoeuvre par la société anonyme [2] par contrat de travail à durée déterminée à l'issue duquel la relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée sous les mêmes conditions, selon avenant conclu le 31 mars 2017. Le 1er juillet 2018, le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société par actions simplifiée [1]. Par avenant du 23 janvier 2020, M. [U], tout en restant salarié de la société [1], a accepté d'être mis à disposition auprès des différentes sociétés du groupe [2] et dans ce cadre a été affecté à la société mère du groupe, la société [3]. Le groupe [2] comporte, outre sa holding, quatre filiales, la société [1], la société [4], la société [5] et la société [6] et a pour activité la collecte, la récupération et le recyclage des métaux ferreux et non ferreux, utilisés par les industries de la sidérurgie et de la métallurgie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération. 2. Par lettre datée du 25 juin 2020, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 juillet 2020. M. [U] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre du 16 juillet 2020 aux motifs que son poste de travail avait été supprimé et qu'aucun poste de reclassement n'avait été trouvé au sein de la société et des autres sociétés du groupe. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin le 27 juillet 2020. A la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de 13 années et 10 mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1 978,23 euros (incluant 12 heures supplémentaires mensuelles majorées) et la société [1] occupait à titre habituel plus de 10 salariés et moins de 50. 3. Par requête reçue le 29 juin 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités. Par jugement rendu le 20 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - jugé que le licenciement est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ; - jugé que la société [1] a respecté son obligation de reclassement ; - jugé que la société [1] a respecté les critères d'ordre de licenciement; - débouté M. [U] de la totalité de ses demandes ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ; - condamné M. [U] aux dépens. 4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 19 décembre 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision. 5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2024, M. [U] demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 23 novembre 2023, en ce qu'il : * a jugé que son licenciement est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ; * a jugé que la société [2] [S] a respecté son obligation de reclassement ; * a jugé que la société [1] a respecté les critères d'ordre de licenciement ; * l'a débouté de la totalité de ses demandes ; * l'a condamné aux dépens ; Et, statuant de nouveau : A titre principal : - juger que la rupture de son contrat de travail pour motif économique, en date du 16 juillet 2020, est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; - juger que la société [1] a manqué à son obligation de reclassement ; - condamner en conséquence la société intimée au règlement d'une somme de 24 175,20 euros à titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire : - juger que la société [1] a méconnu les critères de l'ordre des licenciements ; - condamner en conséquence la société au règlement d'une somme de 24 175,20 euros à titre de de dommages et intérêts ; En tout état de cause, - la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté au visa de l'article L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail 8. La lettre de licenciement adressée le 16 juillet 2020 à M. [U] est ainsi rédigée : « [...] Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique justifié par les éléments suivants : Le constat : - De deux trimestres successifs (4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020) enregistrant une baisse importante du chiffre d'affaires successivement de 47% et de 28% par rapport aux deux trimestres de l'année précédente (4ème trimestre 2018, 1er trimestre 2019), cette chute du chiffre d'affaires s'accompagnant d'une baisse de tonnage. - De l'aggravation de ces difficultés économiques par la crise sanitaire qui a débuté en mars 2020 et qui a encore plus largement dégradé les indicateurs financiers de la société ; pour le seul mois d'avril 2020, le chiffre d'affaires a accusé une baisse de 85% et le tonnage de 80% par rapport au mois d'avril 2019, - De la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la crise sanitaire obérant durablement les perspectives économiques du marché et du secteur concurrentiel de la société, conduit la SAS [1] à envisager une réorganisation justifiée par ces deux causes économiques (difficultés économiques et sauvegarde de la compétitivité) et consistant notamment à assainir la situation financière, à rationaliser les charges et à mettre en adéquation l'activité et l'effectif de la société. Cette réorganisation aura toutefois pour conséquence la suppression du poste que vous occupez en qualité de Man'uvre. Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement, au sein de la société et au sein du Groupe auquel la société appartient. A ce jour, nous n'avons aucun poste disponible au sein de la société et les autres sociétés du Groupe connaissant une situation identique les contraignant à procéder à des suppressions de poste, nous ont confirmé n'avoir aucun poste disponible. Ainsi aucune solution de reclassement n'a été identifiée. Nous vous avons remis le 6 juillet une proposition de Contrat de Sécurisation Professionnelle ([7]). Le délai de réflexion dont vous disposez pour l'accepter ou le refuser expire le lundi 27 juillet prochain au soir. * En cas d'adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle : - Votre contrat de travail sera réputé rompu le 27 juillet 2020 aux conditions qui figurent dans le document d'information qui vous a été remis. - Conformément à l'article L 1233-67 alinéa 1 du Code du travail, vous disposerez d'un délai de 12 mois à compter de l'adhésion au CSP pour contester la rupture de votre contrat de travail. * A défaut d'adhésion au [7] : La présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixant le point de départ de votre préaris d'une durée de 2 mois. Toutefois, nous vous dispensons d'exécuter le préavis qui vous sera rémunéré. Nous vous rappelons également que vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage d'une durée d'un an à compter de la rupture de votre contrat de travail (y compris en cas d'adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle), à condition que vous nous informiez par courrier de votre désir d'en user. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous riendriez à acquérir, sous réserve que rous nous ayez informés de celles-ci. [...] ». 9. Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [U] conteste l'existence d'un motif économique et invoque la violation de l'obligation de reclassement. Sur le motif économique 10. M. [U] fait tout d'abord valoir que la lettre de licenciement s'est limitée à mentionner des difficultés économiques de la société [1] alors que celles-ci doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activités commun avec les autres sociétés et que la société [1], pas plus que le groupe, ne peuvent expliquer l'origine de ces difficultés par la seule variation des cours des matières premières, facteur connu du groupe qui y est soumis à la hausse comme à la baisse et qui n'est pas insurmontable. Il souligne qu'en 2021, le groupe a enregistré une 'année record avec 46 739 418€ d'[8], soit + 38 millions de variation!'. Il ajoute qu'aucune menace sur la compétitivité n'est caractérisée, la concurrence avec les groupes [9] et [10] n'ayant 'jamais été concevable' au regard de la différence intrinsèque entre ces entités, les résultats obtenus en 2021 battant en brèche la menace alléguée. 11. La société fait valoir d'une part que la lettre de licenciement comporte des éléments précis et chiffrés relatifs à sa situation financière au moment du licenciement. Elle explique que des procédures de licenciement ont été engagées concomittament par toutes les sociétés du groupe qui rencontraient des difficultés économiques similaires et produit notamment les résultats financiers de chacune d'elles, qui employaient pour les filiales moins de 50 salariés et pour la holding 64 salariés, et ont entraîné le licenciement d'un salarié au sein des sociétés [1], [11] et [12], 2 dans la société [6] et 9 au sein de la société mère. Elle ajoute que ces mauvais résultats s'expliquaient par la chute de cours des matières premières à compter de juillet 2019 liée à la politique commerciale agressive menée par les Etas-Unis vis-à-vis de la Chine sur le marché, que la société mère était contrainte d'appliquer des baisses au tarif d'achat des matériaux que lui vendaient ses filiales dont elle était la seule cliente, que la situation déjà périlleuse a été aggravée par la crise sanitaire liée au virus Covid 19, qu'enfin, le rétablissement des comptes pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, soit postérieurement aux licenciements, correspondait aussi à l'objectif poursuivi par la réorganisation et a été rendu possible par la sortie de la crise sanitaire, avec une pénurie de matières premières ayant entraîné une hausse des cours. Réponse de la cour 12. La lettre de licenciement qui fait référence à des pourcentages de baisse du chiffre d'affaires et du tonnage réalisés par la société est suffisamment précise. 13. Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; (...) 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

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