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Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 avril 2026 — n° 23/05712

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture d'un contrat de travail avant homologation d'une rupture conventionnelle peut-elle être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La rupture d'un contrat de travail avant l'homologation de la rupture conventionnelle est assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînant des indemnités pour le salarié. L'employeur doit respecter les procédures d'homologation pour éviter des conséquences financières.

Faits clés

  • M. [J] a été engagé par la Sarl [1] en contrat à durée indéterminée.
  • Une rupture conventionnelle a été signée le 28 avril 2021, avec une date de rupture fixée au 11 juin 2021.
  • L'homologation de la rupture conventionnelle a été demandée le 6 juillet 2021.
  • M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes pour un rappel de commissions et des indemnités après la rupture anticipée.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] à verser plusieurs indemnités à M. [J].

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudice moral, a condamné la société [1] aux dépens et à payer à M. [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes : - 5 303 euros brut au titre des commissions et 530,30 euros brut d'indemnité de congés payés y afférents, - 7 300,40 euros brut au titre des indemnités de congés payés, - 8 129,72 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et 812,97 euros brut d'indemnité de congés payés y afférents, - 333,06 euros de complément d'indemnité de licenciement, - 4 100 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute M. [J] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral, Dit que la société [1] devra délivrer à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation [2] rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Condamne la société [1] aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et la déboute de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins ,greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [M] [J], né en 1999, a été engagé en qualité de commercial par la Sarl [1], spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de piscines, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018, à temps partiel, à raison de 117 heures par mois. Par avenant en date du 4 juin 2019, il a été convenu qu'il travaillerait à temps complet à compter du 1er juillet suivant, moyennant une rémunération fixe mensuelle de 1 545 euros brut, et une commission de 4 % sur le chiffre d'affaires hors taxe, hors pose, hors garantie et hors transport. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs. 2. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 28 avril 2021, la date envisagée de la rupture du contrat de travail étant fixée au 11 juin 2021, et l'indemnité de rupture fixée à la somme de 3 622,87 euros brut. Le 11 juin 2021, l'employeur a remis au salarié une attestation de travail, son solde de tout compte et l'attestation destinée à [2]. Le 6 juillet 2021, il a saisi la Dreets d'une demande d'homologation de la rupture conventionnelle, laquelle l'a informé que sauf décision contraire, l'homologation serait acquise le 26 juillet 2021. 3. Par requête reçue le 22 avril 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant un rappel de commissions, et, soutenant que la rupture anticipée de son contrat de travail avant homologation de la rupture conventionnelle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de diverses indemnités. Par jugement rendu le 17 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes : - 6 975 euros au titre de solde de commissions - 697,50 euros au titre de congés payés y afférentes - 7 424,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés - 1 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - condamné la société à remettre au salarié un solde de tout compte rectifié - condamné la société [1] à verser à M. [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens - débouté M. [J] de toutes ses autres demandes - débouté la société [1] de toutes ses demandes. 4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 18 décembre 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 20 novembre 2023. 5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 août 2024, M. [J] demande à la cour de : '- Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 17 novembre 2023 en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes : - 6 975 euros au titre de solde de commissions ; - 697,50 euros au titre de congés payés y afférentes ; - 7 424,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - 1 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 17 novembre 2023 en ce qu'il a débouté M. [J] de toutes ses autres demandes ; - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 1] du 17 novembre 2023 ayant débouté la société [1] de toutes ses demandes ; - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 1] du 17 novembre 2023 ayant condamné la société [1] aux entiers dépens et à payer à M. [J] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la 1ère instance ; Statuant à nouveau, Au titre de l'exécution du contrat de travail : - condamner la société [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes : - 15 311,05 euros bruts au titre au titre du solde des commissions contractualisées outre 1 531,15 euros bruts de congés payés afférents ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de commissions 8. M. [J] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité le solde de commissions lui restant dû à la somme de 6 975 euros, réclamant la somme de 15 311,05 euros, soutenant : - que contrairement à ce qu'allègue la société intimée, il n'a jamais donné son accord express pour que son taux de commissionnement soit réduit à 2 % au lieu de 4 % comme prévu dans son contrat de travail, son courrier du 6 août 2021 conditionnant son accord sur une éventuelle minoration de son droit à commissionnement au paiement effectif de l'ensemble de ses commissions, et l'employeur n'ayant pas respecté ses engagements, - que les montants des ventes mentionnés par la société dans son tableau ne correspond pas aux bons de commande qu'il produit, - que l'employeur ne produit pas les éléments sur la base desquels il a calculé les commissions alors qu'il lui incombe de les fournir. 9. La société [1] soutient de son côté qu'aucun solde de commissions n'est dû au salarié, faisant valoir : - que M. [J] a accepté de réduire son taux de commissionnement à 2 % du fait qu'il ne suivrait pas les chantiers après la rupture de son contrat de travail, - que l'assiette de calcul des commissions ne doit pas inclure le coût de la pose, de la garantie et du transport, - que le salarié a perçu chaque mois des commissions qu'il ne déduit pas de la somme qu'il réclame. Réponse de la cour 10. Il ressort des échanges de courriels entre la société [1] et M. [J] datés du 7 mai 2021 (pièce 5 de l'appelant) que les parties étaient tombées d'accord sur un montant de commissions restant dû de 7 303 euros, sur la base du tableau des ventes établi par l'employeur et amendé au vu des observations du salarié. Par courrier recommandé en date du 6 août 2021, M. [J] a réclamé le paiement de la somme de 5 303 euros représentant le solde dû après déduction de l'acompte de 2 000 euros qui lui avait été versé le 7 mai 2021 (pièce 6 de l'appelant). Aucune pièce ne démontre que l'accord de M. [J] sur ce montant de commissions était conditionné à un quelconque engagement de la société [1]. En conséquence, compte tenu de l'accord intervenu, la société [1] sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 5 303 euros brut de rappel de commissions, outre celle de 530,30 euros brut d'indemnité de congés payés, le jugement déféré étant infirmé quant au montant alloué. Sur la demande au titre du rappel d'indemnité de congés payés 11. Au soutien de sa prétention, l'appelant fait valoir que les indemnités de congés payés qui lui ont été versées par l'employeur ont été calculées uniquement sur la base de son salaire fixe sans prendre en compte sa rémunération variable. Il demande l'infirmation du jugement quant au montant du rappel d'indemnités de congés payés qui lui a été accordé, réclamant la somme de 13 201,80 euros, qu'il calcule selon la méthode du maintien de salaire, sur la base d'une rémunération mensuelle de référence de 4 947,62 euros incluant un rappel de commissions de 15 311,05 euros. 12. La société [1] conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement de la somme de 7 424,32 euros, soutenant qu'il était prévu dès la conclusion du contrat de travail que l'indemnité de congés payés serait intégrée dans le calcul des commissions. Elle fait valoir qu' en toute hypothèse, le calcul fait par l'appelant est erroné, sa rémunération mensuelle de référence, incluant les commissions versées, devant être fixée à la somme de 3 475,36 euros, de sorte qu'il ne pourrait prétendre qu'à un rappel d'indemnité de congés payés de 5 955,13 euros. Réponse de la cour 13.L'article L 3141-24 du code du travail prévoit que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié pendant la période de référence, l'indemnité ne pouvant toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. 14. Contrairement à l'affirmation de l'intimée, aucune disposition du contrat de travail ne prévoit que le montant des commissions inclut l'indemnité de congés payés. Le salaire de référence à prendre en compte pour déterminer le montant de l'indemnité de congés payés doit en conséquence inclure le montant de la rémunération variable. 15. M. [J] ne peut cependant prendre en compte, pour la détermination du salaire de référence, le montant du rappel de commissions, qui au demeurant n'est justifié qu'à hauteur de 5 303 euros, dès lors que la cour lui a déjà accordé une indemnité compensatrice de congés payés de 1/10ème de cette somme conformément à sa demande. 16. Après examen des bulletins de paie produits, la rémunération mensuelle de référence pour le calcul de l'indemnité de congés payés selon la méthode du maintien de salaire doit être fixée à 2 794,78 euros brut pour la période de travail à temps partiel et à 3 622,95 euros brut pour la période de travail à temps plein. Le montant des indemnités de congés payés qu'il aurait dû percevoir s'élevait en conséquence à la somme totale de 13 472,96 euros brut. Après déduction des indemnités déjà perçues par le salarié à hauteur de 6 172,56 euros (pièces 6 et 10 de l'intimée), la société [1] reste lui devoir la somme de 7 300,40 euros brut. Le jugement déféré sera infirmé quant au montant alloué à M. [J]. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail Sur la rupture conventionnelle 17. Pour voir infirmer le jugement qui l'a débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'un complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelant fait valoir que la rupture conventionnelle n'ayant été homologuée qu'à la date du 26 juillet 2021, son contrat de travail ne pouvait être rompu que le 27 juillet en application de l'article L 1237-13 du code du travail, de sorte que la remise par l'employeur de ses documents de fin de contrat le 11 juin 2021 avant l'homologation doit s'analyser en un licenciement non motivé et partant sans cause réelle et sérieuse. 18. La société intimée soutient de son côté que la rupture conventionnelle est parfaitement valable, faisant valoir que le salarié y a librement consenti et que le contrat de travail a pris fin à la date convenue dans la convention de rupture qui a bien été homologuée. Elle invoque la mauvaise foi de M. [J] qui remet en cause a posteriori la rupture de son contrat de travail, faisant observer que c'est lui-même qui avait sollicité une rupture conventionnelle de son contrat, qu'il n'a pas pris l'initiative d'en demander l'homologation alors que l'article L 1237-14 du code du travail prévoit que la demande d'homologation est faite par la partie la plus diligente, qu'il s'est inscrit comme demandeur d'emploi dès le 18 mai 2021 et aurait travaillé, selon ce qu'il a indiqué sur les réseaux sociaux professionnels, pour un nouvel employeur, avant même la date de rupture de son contrat de travail, ces éléments confirmant qu'il considérait que son contrat était rompu. Réponse de la cour 19. Selon l'article L 1237-13 du code du travail, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation de la rupture conventionnelle et l'article L 1237-14 dispose que la validité de la convention est subordonnée à son homologation. 20. En l'espèce, la rupture conventionnelle a été homologuée le 26 juillet 2021 de sorte que la rupture du contrat de travail ne pouvait intervenir que le 27 juillet. Il en résulte que le contrat de travail était toujours en cours le 11 juin 2021, et que la remise à cette date au salarié d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte, sans attendre la décision d'homologation de la convention de rupture, s'analyse en un licenciement non motivé et en conséquence sans cause réelle et sérieuse, le fait que M.

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