Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 avril 2026 — n° 23/05636
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [G] repose-t-il sur une faute grave ou une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de faute grave, le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- M. [G] a été engagé en CDI en tant que responsable de secteur commercial.
- Son contrat stipule que son secteur peut évoluer sans constituer une modification substantielle.
- Il a été licencié sans que la société [1] ne prouve une faute grave ou une cause réelle et sérieuse.
- Le licenciement a entraîné des demandes d'indemnités compensatrices et de remboursement d'indemnités de chômage.
- La décision a été rendue par le conseil de prud'hommes de Périgueux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 9 janvier 2026,
Déclare irrecevables les pièces communiquées par M. [G] le 9 janvier 2026 ainsi que ses conclusions adressées le 19 janvier 2026,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [G] repose sur une faute grave,
Le confirme en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de requalification de son contrat en contrat de voyageur, représentant ou placier exclusif et de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [G] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 19 148,07 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 914,81 euros brut pour les congés payés afférents,
- 19 148,07 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Ordonne le remboursement par la société [1] France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [G] depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Dit que la société [1] devra délivrer à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société [1] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 29 mars 2016, M. [F] [G], né en 1967, a été engagé par la société par actions simplifiée [1] en qualité de responsable de secteur commercial, statut cadre, niveau 2, échelon 1 de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons.
La société [1] fabrique et commercialise sous la marque '[2]' des carnets de papier à rouler le tabac ainsi que des appareils de vapotage et 'e-liquides', produits qui sont vendus auprès des buralistes.
Dans le cadre de ses fonctions, M. [G], qui avait exploité avec son épouse un fonds de commerce d'articles pipiers en Dordogne de 2008 à 2016, avait notamment pour mission de prospecter et visiter les buralistes de son secteur et d'assurer la distribution des produits auprès de ces derniers. Son secteur était constitué de la Corrèze et de l'Est du département de la Dordogne.
Le contrat stipulait en son article 7, qu'en fonction de l'évolution de la structure commerciale et de la politique de l'entreprise, ce secteur pourrait évoluer, sans que cette évolution ne constitue une modification substantielle de son contrat de travail.
En vertu du dernier avenant conclu entre les parties le 9 janvier 2018, la rémunération de M. [G] comportait :
- un salaire fixe s'élevant en dernier lieu à 1 500 euros,
- une prime de vacances et un 13ème mois,
- une part variable :
* versée mensuellement en fonction de l'atteinte d'objectifs d'un montant maximum de 400 euros pour 100% des objectifs atteints,
* une prime mensuelle calculée en pourcentage du chiffre d'affaires, défini en fonction des produits vendus, du niveau de chiffre d'affaires atteint et allant de 1% à 9% outre des commissions 'à la boîte', fonction des quantités de boîtes vendues,
* une prime annuelle en fonction de l'atteinte des objectifs annuels d'un montant maximum de 2 500 euros.
M. [G] percevait en outre une prime d'intéressement et de participation.
3. Par lettre adressée le 20 mars 2019, la société a confirmé l'évolution de sa politique commerciale et a adressé à M. [G] un avenant relatif à sa rémunération prévoyant :
- une rémunération annuelle brute de 20 170 euros versée en 13 mensualités,
- la prime de vacances et le treizième mois,
- une prime mensuelle brute d'un montant déterminé en fonction du niveau de chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble des produits pipiers distribués d'un pourcentage identique de 4,5%.
Le courrier précisait que l'absence de réponse serait considérée comme un refus pouvant justifier une procédure de licenciement.
Par lettre du 11 avril 2019, la société prenant acte de la décision de M. [G] de ne pas signer cet avenant, l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 avril suivant.
Par lettre du 16 avril 2019, la société a convoqué M. [G] à un nouvel entretien fixé au 26 avril, précisant qu'il était envisagé à son égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement.
M. [G] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 6 mai 2019 ainsi rédigée :
« [...]
Par courrier, envoyé en recommandé avec demande d'avis de réception, en date du 11 avril 2019, nous vous convoquions, afin de traiter des conséquences de votre refus de signer l'avenant à votre contrat de travail.
L'entretien était planifié en date du 23 avril 2019.
Entre cette convocation et la date de l'entretien, nous avons été informés de faits suffisamment graves pour que nous lancions à votre encontre une procédure disciplinaire.
Dans le cadre de cette procédure disciplinaire, vous étiez convoqué par courrier, envoyé en recommandé avec demande d'avis de réception, en date du 16 avril 2019.
L'entretien était prévu en date du 26 avril 2019 afin que vous puissiez vous expliquer sur les faits qui vous étaient reprochés.
Vous n'avez pas jugé utile de vous présenter à l'entretien prévu le 23 avril 2019.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
15. L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée qu'en cas de cause grave.
D'une part, les conclusions et la nouvelle pièce adressées par la société le 7 janvier 2026 ne contenaient pas d'ajouts nécessitant une réponse particulière aux éléments du débat tels que résultant des précédentes écritures des parties.
D'autre part, la société n'entend plus s'en prévaloir en sorte que la demande de révocation de la clôture présentée par M. [G] sera rejetée, ses conclusions adressées le 19 janvier 2026 étant dès lors irrecevables.
16. Par ailleurs, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétention, les éléments de preuve qu'elles entendent produire et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En communiquant le jour de la clôture prononcée le 9 janvier 2026, 10 nouvelles pièces dont la plus récente date du 24 avril 2025, M. [G] a placé la société intimée dans l'impossibilité d'y répondre.
Ces pièces seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur le statut de VRP
17. M. [G] sollicite l'infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il relevait du statut des VRP soutenant que l'ensemble des conditions de l'article L. 7311-3 du code du travail sont réunies, rappelant qu'en effet, il avait été engagé pour exécuter les missions suivantes
- prospecter et visiter les buralistes,
- assurer la distribution des produits,
- assurer la veille concurrentielle sur le secteur,
- réaliser un reporting efficace et régulier,
- traiter les litiges ou objections avec les clients du secteur.
Il ajoute que sa rémunération était composée d'un salaire fixe et d'une part variable composée de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé, soit le mode appliqué aux VRP.
Il fait valoir qu'il a été engagé en raison de son expérience dans le commerce des articles pipiers et de son carnet d'adresses, affirmant qu'il connaissait tous les détaillants locaux du secteur, et que la société, qui voulait éteindre la concurrence, a racheté son fonds de commerce
Il souligne que la société lui a imposé une exclusivité dans la commercialisation de ses produits, démontrant ainsi qu'elle entendait le soumettre au statut de VRP exclusif.
En réponse à la société qui invoque la clause du contrat liant les parties qui permettait la modification du secteur attribué, il objecte que :
- le contrat a été rédigé par l'employeur ;
- toute clause visant à éluder les statut des VRP est nulle ;
- dans les faits, il a toujours respecté le secteur contractuel qui a été le seul qu'il a exclusivement exploité, précisant que s'il a pu travailler sur le secteur de la Gironde, c'était de manière temporaire et exceptionnelle, dans l'attente du remplacement d'un commercial qui partait ; est visée sa pièce 96 ;
- la clause visée par la société n'ayant jamais été mise en oeuvre, le statut de VRP doit dès lors lui être appliqué ;
- le fait que l'employeur lui ait proposé un avenant prévoyant l'application du statut de VRP démontre qu'il avait conscience que c'est ce statut qui devait s'appliquer et est un aveu a posteriori de la légitimité de sa demande ;
- les autres commerciaux avaient ce statut.
18. La société conclut à la confirmation du jugement soutenant que le statut de VRP suppose que le secteur du salarié soit fixe et que l'employeur ne puisse pas le modifier unilatéralement.
Or le contrat liant les parties prévoyait une clause permettant cette modification.
Le 14 décembre 2016, M. [G] a d'ailleurs récupéré les clients d'un certain [V] [O] situés dans le département de la Gironde et a ainsi modifié son secteur.
Réponse de la cour
19. A titre liminaire, il sera relevé que les conditions et circonstances de l'engagement de M. [G] quant à son expérience antérieure, son'carnet d'adresses' et le rachat de son fonds de commerce par la société intimée ne sont étayées par aucune des 107 pièces qu'il verse aux débats.
20. Aux termes des dispositions de l'article L. 7311-3 du code du travail, est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations.
21. Il appartient au juge, qui n'est pas tenu par la qualification professionnelle portée au contrat, d'examiner les conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité de représentation.
22. Le contrat liant les parties définissait le secteur dans lequel M. [G] devait exercer ses activités de prospection correspondant au département de la Corrèze et à l'Est de la Dordogne mais prévoyait aussi en son article 7, qu'en fonction de l'évolution de la structure commerciale et de la politique de l'entreprise, ce secteur pourrait évoluer, sans que cette évolution ne constitue une modification substantielle de son contrat de travail.
23. Si M. [G] soutient que son secteur n'a dans les faits jamais été modifié, sauf à titre temporaire et exceptionnel, pour remplacer sur la Gironde un commercial qui était parti dans l'attente de son remplacement, il résulte de l'examen de sa pièce 92, intitulé 'fichier clients' dans son bordereau de communication de pièces, qu'il prospectait auprès de clients situés hors de son secteur contractuel et notamment de clients localisés :
- en Gironde (6 clients recensés),
- dans le Lot (2 clients recensés),
- hors Dordogne Est (plus de 25 clients recensés) pour 24 situés en Dordogne Est.
Il ne peut donc utilement prétendre que la clause contractuelle liant les parties, de nature à permettre une évolution de son secteur de prospection, n'a pas été mise en oeuvre puisqu'il démarchait des clients situés en dehors du secteur initialement défini ni qu'elle visait à éluder l'application du statut de VRP.
24. Par ailleurs, si M. [G] prétend qu'il lui a été proposé par l'employeur un statut de VRP, aucune pièce ne permet de retenir cette affirmation pas plus que celle selon laquelle d'autres commerciaux relevaient de ce statut.
25. M. [G] sera en conséquence débouté de sa demande relative au statut de VRP, qu'il revendique à tort, ainsi que de la demande en paiement d'une indemnité de clientèle en découlant, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail
26. Pour voir infirmer le jugement déféré qui a considéré que son licenciement reposait sur une faute grave, M. [G] conteste les faits qui lui ont été reprochés, soutenant que la société intimée ne rapporte pas la preuve de la faute grave invoquée et des agissements déloyaux allégués soulignant :
- qu'il rapporte la preuve qu'un client a passé une commande [2] qui a été prise en charge par la société [U] et ce dès le mois de mars 2019 (pièce 103) ;
- que dès le 12 mars 2019, il était ostracisé, son employeur ne l'invitant plus aux réunions commerciales (pièce 102) ;
- que l'accès à son outil commercial lui a été supprimé bien avant la notification de son licenciement (pièce 83) et qu'il a été exclu des discussions et réunions avec les autres commerciaux et privé de sa rémunération ;
- qu'il a constaté que les commandes qu'il passait pour ses clients sous les couleurs de la société qui l'employait, étaient livrées par la société [U] et, qu'en réalité, c'est son employeur qui a manqué à son obligation d'information ;
- que la pièce 7 produite par la société, dont le rédacteur indique qu'il aurait appris par un client que M.
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