Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 avril 2026 — n° 23/05617
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [G] pour faute grave est-il dénué de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de tels éléments, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- Mme [G] a été engagée par l'association [1] en 2004.
- Elle a été licenciée pour faute grave en novembre 2020.
- L'association a notifié un avertissement à Mme [G] en décembre 2019.
- Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes en avril 2021.
- Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions qui fixent le montant du salaire moyen des trois derniers mois d'activité à la somme de 3 025,96 euros brut et le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 9 077,88 euros majorée de 907,78 euros pour les congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le salaire moyen des trois derniers mois d'activité de Mme [G] s'établit à la somme de 3 023,45 euros brut ;
Condamne l'association [1] à payer à Mme [G] la somme de 9 043,92 euros majorée de la somme de 904,39 euros pour les congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la remise par l'employeur à la salariée d'un bulletin de paie récapitulant les sommes allouées ;
Condamne l'association [1] aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins , greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [P] [G] a été engagée en qualité de générateur d'activités de loisirs par l'association [1] (l'[1] en suivant) à compter du 12 février 2004, dans le cadre d'un contrat de travail emploi jeune à durée indéterminée à temps plein. Elle a occupé le poste de directrice de structure à partir du 1er mars 2012 et a été astreinte à un forfait en jours à compter du 1er septembre 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires.
2. Au mois de décembre 2019, l'[1] a notifié un avertissement à Mme [G], en lien avec l'état des locaux du centre de loisirs et la gestion des produits alimentaires et des produits de soins.
3. Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 novembre 2020 avec mise à pied à titre conservatoire, par un courrier du 28 octobre 2020. Elle a été licenciée pour faute grave par un courrier du 19 novembre 2020. Elle justifiait alors d'une ancienneté de 16 années et 9 mois et l'association occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Estimant qu'elle n'avait pas été entièrement remplie de ses droits en matière salariale, que l'employeur avait manqué à plusieurs de ses obligations et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par requête reçue le 12 avril 2021.
Par jugement rendu le 10 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
. fixé le salaire mensuel moyen de Mme [G] à 3 025,96 euros bruts sur la base des 3 derniers mois d'activité, d'août à octobre 2020 ;
. dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [G] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
. dit et jugé l'avertissement de Mme [G] notifié par l'association en date décembre 2019 est bien fondé ;
. dit et jugé que Mme [G] n'a pas démontré subir un préjudice distinct lié à la non déclaration des heures de DIF ;
En conséquence,
. condamné l'association [1] à payer à Mme [G] la somme de 40 000 euros dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [G] ;
. condamné l'association [1] à verser à Mme [G] les sommes de 2 219,04 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de 221,90 euros au titre de congés payés afférents ;
. condamné l'association [1] à verser à Mme [G] la somme de 14 403,54 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
-. condamné l'association [1] à verser à Mme [G] les sommes de 9 077,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 907,78 euros au titre de congés payés y afférents ;
. condamné l'association [1] à verser à Mme [G] 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné l'association [1] aux entiers dépens, ainsi qu'au versement des intérêts au taux légal ;
. débouté de toute autre demande plus ample ou contraire aux dispositions du présent jugement ;
. ordonné le remboursement d'office par l'association [1] à Pôle emploi des indemnités chômage perçues par Mme [G] dans la limite d'un mois de salaire ;
. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
5. L'[1] a relevé appel de la décision par déclaration communiquée par voie électronique le 12 décembre 2023. La médiation proposée aux parties le 13 mai 2025 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 février 2026.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2026, l'association [1] demande à la cour de :
' - infirmer le jugement dont appel en ses chefs de jugement expressément critiqués suivants :
- fixé le salaire mensuel moyen de Mme [G] à 3 025,96 euros bruts sur la base des 3 derniers mois d'activité, d'août à octobre 2020 ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'appel incident
8. Dans ses écritures devant la cour, Mme [G] demande d'abord la confirmation du jugement, sollicite ensuite l'annulation de l'avertissement notifié au mois de décembre 2019 et formule enfin des demandes au titre de la non déclaration des heures de DIF, des heures supplémentaires et du travail dissimulé, sans préciser toutefois si ces demandes se substituent ou s'ajoutent aux chefs dont elle sollicite la confirmation.
9. L'employeur ne fait valoir aucune observation.
Réponse de la cour
10. Dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [G] ne sollicite pas la réformation de certains chefs du jugement et conclut au contraire à la confirmation. La cour ne peut ainsi être saisie d'un appel incident puisqu'elle ne saurait statuer à nouveau sans que soit formalisée une demande d'infirmation de certains chefs. À l'exception des frais et dépens devant la cour qui ne relèvent pas du régime de l'infirmation ou de la confirmation, la cour n'est donc saisie que dans les termes de l'appel principal.
II - Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la nature du licenciement
11. L'[1] soutient que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement, particulièrement les manoeuvres auxquelles Mme [G] s'est livrée pour dissimuler l'erreur qu'elle avait commise en ne déclarant pas une stagiaire, ont rendu la poursuite de la relation de travail immédiatement impossible.
12. Mme [G] fait valoir que les griefs retenus, qui s'étaient pour les deux premiers déjà produits par le passé sans que les salariés concernés ne soient sanctionnés et qui ne lui sont pas imputables s'agissant du troisième dès lors que la tenue du registre d'entrée et de sortie du personnel relevait des attributions de l'assistante administrative, ne peuvent pas fonder la mesure de licenciement pour faute grave dont elle a fait l'objet, singulièrement à la lecture des commentaires élogieux figurant dans ses entretiens individuels et de l'absence de toute sanction disciplinaire jusqu'au mois de décembre 2019, qu'elle a en réalité été licenciée, selon le directeur de l'association qui s'en est ouvert à elle, parce son salaire et son ancienneté poseraient difficulté dans le cadre de la reprise d'activité par la mairie.
Réponse de la cour
13. Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En outre, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve.
Il sera rappelé que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
14. Il ressort de la lettre correspondante, qui fixe les limites du litige, que Mme [G] a été licenciée pour :
- ne pas avoir déclaré auprès de la direction de la jeunesse et des sports [W] [Q], en stage pratique du 13 au 31 juillet 2020, empêchant ainsi la validation du stage et avoir à cette occasion prétexté auprès de la mère de l'intéressée qu'il s'agissait d'un bug du site du ministère et cherché à dissimuler son erreur en inscrivant [W] [Q], qui ne pouvait cependant pas s'y présenter, à un nouveau stage pratique pour la période du 19 au 30 octobre 2020 ;
- ne pas avoir porté d'appréciation sur [Z] [S], en stage du 24 février 2020 au 6 mars 2020, et sur [A] [X], en stage les 23 et 24 décembre 2019, 2 et 3 janvier 2020 puis du 24 février 2020 au 6 mars 2020 et avoir à cette occasion indiqué de façon mensongère, lors d'une réunion du bureau, avoir agi ainsi sur les conseils du ministère ;
- ne pas avoir systématiquement renseigné les dates de sortie des salariés, ni référencé les stagiaires dans le registre unique du personnel.
15. Il n'est pas discutable, et Mme [G] ne le discute pas, que [W] [Q] n'a pas été déclarée auprès du ministère de la jeunesse et des sports. Le grief est fondé.
Force est de relever toutefois, de première part qu'il s'agit en l'état des éléments du dossier d'un oubli dont Mme [G] a pris connaissance lorsqu'elle a souhaité saisir son appréciation sur le site dédié ; de deuxième part que si l'employeur soutient que Mme [G] a cherché à dissimuler son erreur en se prévalant d'un bug survenu sur ledit site auprès de la mère de la jeune fille il n'en rapporte pas la preuve, la circonstance que Mme [G] a cherché à s'entretenir directement avec l'intéressée n'y suppléant pas ; de dernière part que l'employeur ne rapporte pas plus la preuve, singulièrement en l'absence du témoignage de l'animateur prénommé [I] - dont Mme [G] indique dans le mail qu'elle a adressé à [W] [Q] le 18 septembre 2020 puis dans sa réponse à M. [V] le 15 octobre 2020 qu'il lui avait indiqué souhaiter que la jeune fille revienne quelques jours afin de bien cerner les 5 fonctions de l'animation (mail en date du 18 septembre), afin qu'elle puisse montrer un peu plus d'implication (mail du 15 octobre)-, que la proposition faite de revenir relève d'un stratagème de la part de la salariée afin de procéder à une inscription fictive, la circonstance que Mme [G] a fini par valider le stage après l'appel de [C] [D] tel que mentionné par M. [V] dans son courriel du 13 octobre 2020 n'y suppléant pas.
16. Il n'est pas discutable, et Mme [G] ne le discute pas, que les appréciations concernant M. [S] et Mme [X], dont les stages avaient pris fin le 6 mars 2020, n'étaient pas saisies le 23 septembre 2020. Mme [G] y a procédé le 29 septembre 2020 pour M. [S], au cours de la première quinzaine du mois d'octobre 2020 pour Mme [X].
Le courriel non équivoque que Mme [O], de la direction de la jeunesse et des sports, a adressé à Mme [G] le 23 septembre 2020 établit que la saisie des appréciations doit intervenir à l'issue du stage, sans délai et suffit à convaincre la cour que son auteur n'a pas conseillé à l'intéressée de ne pas compléter le document. Le grief est établi.
17. Il n'est pas discutable, et Mme [G], qui conclut que cette mission ne figure pas dans sa fiche de poste et qu'elle a été déléguée à l'assistante administrative, ne le discute pas, que le registre unique du personnel n'était pas tenu à jour lorsque la procédure de licenciement a été engagée.
La gestion administrative des salaires, des charges sociales, des déclarations d'embauche et des contrats de travail figurant dans les missions attachées au poste de directrice de structure mentionnées dans la fiche correspondante, Mme [G], que la présence à ses côtés d'un agent administratif polyvalent n'est pas de nature à exonérer, devait tenir le registre unique du personnel à jour. Le grief est établi.
18. Cependant, la gravité des faits commis par Mme [G] doit être appréciée au regard à la fois de son ancienneté dans l'entreprise, de l'absence d'antécédent disciplinaire jusqu'à la notification au mois de décembre 2019 d'un avertissement, dont la cour juge au surplus qu'il doit être annulé faute pour l'employeur de justifier de la matérialité des faits sanctionnés, et des appréciations très favorables portées par M. [V] le 10 décembre 2019 dans la fiche d'entretien individuel.
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.