Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 avril 2026 — n° 23/05594

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture de contrat de travail par M. [D] produit-elle les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les conditions de fond ne sont pas respectées. En l'espèce, la cour a jugé que la prise d'acte de M. [D] était justifiée par le comportement de l'employeur.

Faits clés

  • M. [D] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée en février 2020.
  • En juillet 2021, la société a proposé une baisse de salaire à M. [D].
  • M. [D] a été convoqué à un entretien pour une rupture conventionnelle mais ne s'y est pas rendu en raison d'un arrêt de travail pour maladie.
  • M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes pour résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur.
  • Il a pris acte de la rupture de son contrat en mars 2022 après deux ans d'ancienneté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes en paiement au titre d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos, pour transmission tardive de l'attestation de présence et retard dans le paiement des indemnités versées par l'organisme de prévoyance, en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat par M. [D] produit les effets d'une démission et a débouté celui-ci de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'a condamné au paiement d'une indemnité de préavis ainsi qu'aux dépens, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande en paiement au titre du maintien de salaire et de ses demandes indemnitaires au titre du non-respect des durées maximales de travail et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de la rupture de contrat de travail par M. [D] produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes : - 7 530,84 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées outre celle de 753,08 euros brut pour les congés payés afférents, - 1 849,07 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux contreparties obligatoires en repos dont il n'a pas bénéficié , - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive de l'attestation de présence et retard dans le paiement des indemnités versées par l'organisme de prévoyance, - 6 774,08 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 677,41 euros brut pour les congés payés afférents, - 1 799,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, Dit que la cour n'est pas saisie de la demande de M. [D] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] aux dépens ainsi qu'à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [G] [D], né en 1983, a été engagé par la société à responsabilité limitée [1] (ci-après société [1]) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 février 2020 en qualité de compagnon professionnel, niveau 3, position 2, coefficient 230, de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment employant moins de onze salariés. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [D] s'élevait à la somme de 2 913,72 euros pour un horaire contractuel de travail de 39 heures par semaine. 2. En juillet 2021, la société [1] a proposé à M. [D] une baisse de salaire estimant qu'il était surclassé au regard de son manque d'autonomie et de polyvalence, M. [D] indiquant par SMS daté du 6 août à M. [S] [B], co-gérant de la société, qu'il ne négocierait pas un nouveau contrat à la rentrée et qu'il faudrait trouver un terrain d'entente, évoquant une rupture conventionnelle ou un licenciement économique et rappelant qu'il avait fait du '7h30 18h30" les 4 ou 5 derniers mois. Par lettre remise en main propre datée du 16 septembre 2021, M. [D] a été convoqué à un entretien fixé au lendemain en vue de l'éventuelle conclusion d'une rupture conventionnelle du contrat. M. [D] ne s'est pas rendu à cet entretien et a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 septembre 2021 et jusqu'au 31 mars 2022. 3. Par requête reçue le 9 novembre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, sollicitant diverses indemnités outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires. Il a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 31 mars 2022. A la date de la prise d'acte, M. [D] avait une ancienneté de 2 années et 1 mois et la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés 4. M. [D] a modifié ses prétentions initiales, demandant au conseil de prud'hommes de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 20 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - jugé que la prise d'acte de rupture du contrat notifiée le 30 mars 2022 doit produire les effets d'une démission, - débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [D] au versement de la somme de 1 456,86 euros à la société [1] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamné M. [D] aux dépens. 5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 7 décembre 2023, M. [D] a relevé appel de cette décision. 6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2026, M. [D] demande à la cour de le juger recevable et bien fondé en son action, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce qu'il : - a jugé que la prise d'acte de rupture du contrat notifiée le 30 mars 2022 devait produire les effets d'une démission, - l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, - l'a condamné au versement de la somme de 1 456,86 euros à la société [1] second oeuvre au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - l'a condamné aux dépens. Et statuant à nouveau, de : - juger que la prise d'acte notifiée le 31 mars 2022 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves de la société [1] rendant impossible la poursuite du contrat, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 16 615,95 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, * 1 661,60 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, * 4 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, * 15 083,61 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires 9. M. [D] sollicite le paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées, de dommages et intérêts pour les repos compensateurs non pris et pour le non-respect des durées maximales de travail ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur la demande en paiement du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents 10. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 11. A l'appui de la demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [D] soutient que l'article 2 de son contrat impliquait qu'il devait passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier puis le soir, avant de rentrer chez lui. Or, la société ne décomptait pas comme du temps de travail le temps de trajet pour se rendre sur le chantier et en revenir. Il revendique un horaire de travail de 7h30 (arrivée au siège de l'entreprise) à 18h30 (retour au siège), soit, déduction faite de la pause méridienne, 10 heures par jour et 50 heures par semaine. M. [D] verse notamment aux débats les pièces suivantes : - des photographies prises avec son téléphone portable, au siège de l'entreprise ([Localité 2] horodatées à des heures en-deçà de 8 heures ou au-delà de 17 heures mais aussi sur les chantiers, horodatées au-delà de 17 heures, les heures et la géolocalisation y figurant ayant été 'authentifiées' comme n'ayant pas fait l'objet de modifications par un constat dressé le 5 février 2024 par un clerc d'une l'étude de commissaires de justice ; - des itinéraires 'Mappy' témoignant du dépassement de l'horaire après 17 h ; - une attestation d'un client, M. [Q], qui confirme que les photographies prises en avril 2021 à [Localité 3] l'ont été à son domicile, précisant se souvenir avoir vu M. [D] présent certains soirs jusqu'à 18h voire 19h ; - un échange de SMS avec M. [B] qui lui demande d'embaucher à 6h30 le lendemain car 'on va sur un chantier assez loin donc pour éviter les bouchons (...)' ; - un tableau des heures supplémentaires réalisées établi par semaine pour l'année 2020 (à compter du 17 février, date de son embauche) et pour l'année 2021 (jusqu'au 17 septembre 2021, date de son arrêt de travail pour maladie). En réponse aux pièces et éléments fournis par la société, M. [D] fait observer que le tableur établi par celle-ci est en contradiction notamment avec les clichés photographiques qu'il verse aux débats et qu'au surplus, il fait apparaître des heures supplémentaires en avril et mai 2021 qui n'ont pas été réglées. Il critique par ailleurs le caractère probant des attestations versées aux débats par la société intimée émanant de : - M. [A] (qui a travaillé dans l'entreprise du 17 février 2020 au 29 avril 2020), en produisant le témoignage d'un neveu qui relate une conversation entre ce témoin et M. [D] qui s'étaient rencontrés en sa présence dans une galerie commerçante le 25 septembre 2024 et déclare : « [...] M. [D] lui a demandé pour qu'elle raison il avait rédigé le témoignage alors que lui-même se plaignait des heures effectuées durant sa présence dans l'entreprise Mr [A] a alors indiqué qu'un arrangement avait été conclu avec les gérants de la société [1], je cite : 'service rendue pour service rendue' laissant entendre qu'il avait rédigé ce témoignage en conséquence » ; - M. [E] (qui a travaillé dans l'entreprise du 7 janvier 2022 au 3 avril 2022, soit alors que M. [D] était absent), qui, lui non plus ne précise pas quels sont les horaires 'respectés' et qui évoque un temps de travail de 39 heures par semaine alors que son contrat de travail produit par la société prévoit 35 heures ; - M. [I] [Y], un client, domicilié à [Localité 4], en limite de la commune de [Localité 5], qui atteste de ce que les salariés seraient toujours partis à 17 h ou 18h maximum le mercredi 14 avril, alors que deux des photographies montrent que ce jour-là, il était encore sur le chantier à 18h14 (cliché géolocalisé à [Localité 5]) et à 18h53 (cliché géolocalisé à [Localité 4]) (pièces 20 G, 20 O et 27) - clichés produits en couleur, en réponse à la critique de ces pièces par la société, qui mentionnent deux communes : ([Localité 4] et [Localité 5]) ; - M. [C], également client, domicilié à [Localité 6], dont le témoignage (départ du chantier à 17h) est contredit par le cliché horodaté à 17H36 (page 75 du constat) ; - Mme [H] [P], cliente domiciliée à [Localité 7] : il en est de même (clichés pris à 17h15 et 18h25 - pages 35 et 42 du constat). M. [D] ajoute que son SMS du 6 août 2021 où il évoque les nombreuses heures effectuées depuis 4 à 5 mois n'est pas de nature à exclure les heures supplémentaires effectuées antérieurement qui sont démontrées par les pièces qu'il produit. 12. La société intimée conclut à la confirmation du jugement qui a estimé que les éléments produits par M. [D] à l'appui de sa demande n'étaient pas suffisamment étayés. Critiquant les pièces versées aux débats par M. [D], elle fait valoir les éléments suivants : - il n'est pas possible de confirmer que les photographies produites ont été prises sur l'un de ces chantiers : la cour relève que les propres pièces de la société et, notamment les attestations de clients qu'elle verse aux débats, coïncident avec une partie des clichés ; - M. [D] ne prouve pas qu'elles lui ont été transmises : cette observation est sans emport ; - les heures d'embauche ou de débauche n'ont pas été photographiées : ceci est exact mais les heures auxquelles les clichés ont été pris excèdent l'horaire invoqué par la société ; - deux clichés sont identiques : cette observation est sans emport ; - deux photographies sont géolocalisées pour le même chantier le 14 avril 2021 : les deux communes mentionnées sur les clichés ([Localité 5] et [Localité 4]) sont effectivement limitrophes, M. [D] n'étant pas démenti quant au fait que le client réside en limite de la commune de [Localité 4] ; - le tableau produit par M. [D] ne détaille pas les horaires journaliers : cette pièce est suffisamment précise pour permettre à l'employeur d'y répondre en justifiant les horaires de travail du salarié ; - l'attestation du client, dont M. [D] se prévaut, s'explique par la survenance de malfaçons sur le chantier, la société produisant un courriel adressé par M. [Q] : la cour relève que ce courriel, daté du 21 octobre 2021, ne peut expliquer le dépassement d'horaires au cours de ce chantier réalisé en avril 2021 qu'au demeurant, la société admet ; - l'attestation du neveu de M. [D] doit être écartée des débats : le lien familial n'est pas à lui seul de nature à exclure cette pièce, rédigée dans les formes prescrites, mais seulement à conduire à en relativiser la force probante ; - M.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.