MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires
9. M. [D] sollicite le paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées, de dommages et intérêts pour les repos compensateurs non pris et pour le non-respect des durées maximales de travail ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande en paiement du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents
10. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
11. A l'appui de la demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [D] soutient que l'article 2 de son contrat impliquait qu'il devait passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier puis le soir, avant de rentrer chez lui. Or, la société ne décomptait pas comme du temps de travail le temps de trajet pour se rendre sur le chantier et en revenir.
Il revendique un horaire de travail de 7h30 (arrivée au siège de l'entreprise) à 18h30 (retour au siège), soit, déduction faite de la pause méridienne, 10 heures par jour et 50 heures par semaine.
M. [D] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- des photographies prises avec son téléphone portable, au siège de l'entreprise ([Localité 2] horodatées à des heures en-deçà de 8 heures ou au-delà de 17 heures mais aussi sur les chantiers, horodatées au-delà de 17 heures, les heures et la géolocalisation y figurant ayant été 'authentifiées' comme n'ayant pas fait l'objet de modifications par un constat dressé le 5 février 2024 par un clerc d'une l'étude de commissaires de justice ;
- des itinéraires 'Mappy' témoignant du dépassement de l'horaire après 17 h ;
- une attestation d'un client, M. [Q], qui confirme que les photographies prises en avril 2021 à [Localité 3] l'ont été à son domicile, précisant se souvenir avoir vu M. [D] présent certains soirs jusqu'à 18h voire 19h ;
- un échange de SMS avec M. [B] qui lui demande d'embaucher à 6h30 le lendemain car 'on va sur un chantier assez loin donc pour éviter les bouchons (...)' ;
- un tableau des heures supplémentaires réalisées établi par semaine pour l'année 2020 (à compter du 17 février, date de son embauche) et pour l'année 2021 (jusqu'au 17 septembre 2021, date de son arrêt de travail pour maladie).
En réponse aux pièces et éléments fournis par la société, M. [D] fait observer que le tableur établi par celle-ci est en contradiction notamment avec les clichés photographiques qu'il verse aux débats et qu'au surplus, il fait apparaître des heures supplémentaires en avril et mai 2021 qui n'ont pas été réglées.
Il critique par ailleurs le caractère probant des attestations versées aux débats par la société intimée émanant de :
- M. [A] (qui a travaillé dans l'entreprise du 17 février 2020 au 29 avril 2020), en produisant le témoignage d'un neveu qui relate une conversation entre ce témoin et M. [D] qui s'étaient rencontrés en sa présence dans une galerie commerçante le 25 septembre 2024 et déclare : « [...] M. [D] lui a demandé pour qu'elle raison il avait rédigé le témoignage alors que lui-même se plaignait des heures effectuées durant sa présence dans l'entreprise Mr [A] a alors indiqué qu'un arrangement avait été conclu avec les gérants de la société [1], je cite : 'service rendue pour service rendue' laissant entendre qu'il avait rédigé ce témoignage en conséquence » ;
- M. [E] (qui a travaillé dans l'entreprise du 7 janvier 2022 au 3 avril 2022, soit alors que M. [D] était absent), qui, lui non plus ne précise pas quels sont les horaires 'respectés' et qui évoque un temps de travail de 39 heures par semaine alors que son contrat de travail produit par la société prévoit 35 heures ;
- M. [I] [Y], un client, domicilié à [Localité 4], en limite de la commune de [Localité 5], qui atteste de ce que les salariés seraient toujours partis à 17 h ou 18h maximum le mercredi 14 avril, alors que deux des photographies montrent que ce jour-là, il était encore sur le chantier à 18h14 (cliché géolocalisé à [Localité 5]) et à 18h53 (cliché géolocalisé à [Localité 4]) (pièces 20 G, 20 O et 27) - clichés produits en couleur, en réponse à la critique de ces pièces par la société, qui mentionnent deux communes : ([Localité 4] et [Localité 5]) ;
- M. [C], également client, domicilié à [Localité 6], dont le témoignage (départ du chantier à 17h) est contredit par le cliché horodaté à 17H36 (page 75 du constat) ;
- Mme [H] [P], cliente domiciliée à [Localité 7] : il en est de même (clichés pris à 17h15 et 18h25 - pages 35 et 42 du constat).
M. [D] ajoute que son SMS du 6 août 2021 où il évoque les nombreuses heures effectuées depuis 4 à 5 mois n'est pas de nature à exclure les heures supplémentaires effectuées antérieurement qui sont démontrées par les pièces qu'il produit.
12. La société intimée conclut à la confirmation du jugement qui a estimé que les éléments produits par M. [D] à l'appui de sa demande n'étaient pas suffisamment étayés.
Critiquant les pièces versées aux débats par M. [D], elle fait valoir les éléments suivants :
- il n'est pas possible de confirmer que les photographies produites ont été prises sur l'un de ces chantiers : la cour relève que les propres pièces de la société et, notamment les attestations de clients qu'elle verse aux débats, coïncident avec une partie des clichés ;
- M. [D] ne prouve pas qu'elles lui ont été transmises : cette observation est sans emport ;
- les heures d'embauche ou de débauche n'ont pas été photographiées : ceci est exact mais les heures auxquelles les clichés ont été pris excèdent l'horaire invoqué par la société ;
- deux clichés sont identiques : cette observation est sans emport ;
- deux photographies sont géolocalisées pour le même chantier le 14 avril 2021 : les deux communes mentionnées sur les clichés ([Localité 5] et [Localité 4]) sont effectivement limitrophes, M. [D] n'étant pas démenti quant au fait que le client réside en limite de la commune de [Localité 4] ;
- le tableau produit par M. [D] ne détaille pas les horaires journaliers : cette pièce est suffisamment précise pour permettre à l'employeur d'y répondre en justifiant les horaires de travail du salarié ;
- l'attestation du client, dont M. [D] se prévaut, s'explique par la survenance de malfaçons sur le chantier, la société produisant un courriel adressé par M. [Q] : la cour relève que ce courriel, daté du 21 octobre 2021, ne peut expliquer le dépassement d'horaires au cours de ce chantier réalisé en avril 2021 qu'au demeurant, la société admet ;
- l'attestation du neveu de M. [D] doit être écartée des débats : le lien familial n'est pas à lui seul de nature à exclure cette pièce, rédigée dans les formes prescrites, mais seulement à conduire à en relativiser la force probante ;
- M.