Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 avril 2026 — n° 23/05334
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour inaptitude de M. [J] était-il justifié et conforme aux obligations de l'employeur en matière de sécurité ?
Principe retenu
L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, ce qui inclut le devoir de reclassement en cas d'inaptitude. Le licenciement pour inaptitude doit être justifié par l'impossibilité de reclassement.
Faits clés
- M. [J] a été engagé en CDI en tant que livreur magasinier en janvier 2013.
- Il a été placé en arrêt de travail à partir de septembre 2018 suite à un accident du travail.
- Le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste en janvier 2020.
- M. [J] a été licencié pour inaptitude en juillet 2020, sans proposition de reclassement.
- La société employait moins de onze salariés au moment du licenciement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 2 500 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité,
- 2 426 euros brut au titre du rappel de salaires de 2020,
- 1 492,75 euros brut au titre du rappel de congés payés 2020,
- 202,13 euros net au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens,
L'infirme de ces chefs,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [J] de ses demandes suivantes:
- au titre du rappel de salaire pour 2020, du rappel de congés payés, du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
- au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité,
Condamne M. [J] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [Z] [J], né en 1963, a été engagé, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2013, avec reprise d'ancienneté au 5 décembre 2012, en qualité de livreur magasinier par la société à responsabilité limitée [1], qui exerce une activité de négoce de menuiseries pour fermeture d'entreprises ou d'habitats, la relation contractuelle relevant de la convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction.
2.M. [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 19 septembre 2018, victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre des risques professionnels.
3. A l'issue de la visite médicale de reprise en date du 2 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte au poste de magasinier avec "contre-indication au port de charges, à la flexion du buste en avant et au port de chaussures de sécurité".
4. Par lettre datée du 29 juin 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juillet 2020 et a ensuite été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 13 juillet 2020.
A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 7 années et 10 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
5. Par requête reçue le 26 octobre 2020, M. [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux réclamant des rappels de salaires et le reliquat d'indemnité spéciale de licenciement outre la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire.
Par ordonnance rendue le 4 février 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
6. Par requête reçue le 8 juillet 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester la légitimité de son licenciement et réclamer diverses indemnités outre des rappels de salaire.
Par jugement rendu le 20 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a:
- débouté M. [J] de sa demande relative au licenciement sans cause réelle et sériense,
- débouté M. [J] de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail selon dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- condamné la société [1] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre du non-respect des dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail relatif à la santé et la sécurité des travailleurs,
- condamné la société [1] au paiement des sommes de 2 426 euros brut au titre du rappel de salaires de 2020, de 1 492,75 euros brut au titre du rappel de congés payés 2020 et de 202,13 euros net au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
- condamné la société [1] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] aux dépens,
- dit que l'exécution provisoire de droit s'applique au jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
7. Par déclaration communiquée par voie électronique le 24 novembre 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 26 octobre 2023.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2026, M. [J] demande à la cour de l'accueillir en ses demandes et :
- d'infirmer le jugement du 20 octobre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l'a débouté de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- de confirmer le jugement, pour le surplus et en ce qu'il a :
* condamné la société [1] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre du non-respect des dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail relatif à la santé et la sécurité des travailleurs,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du rappel de salaire
11. Pour infirmation de la décision entreprise qui l'a condamnée au paiement de la somme de 2 426 euros brut à titre de rappel de salaire, la société intimée expose que le salarié a été rempli de ses droits.
12. De son côté, le salarié sollicite la confirmation du jugement sur ce point, expliquant que reste due la somme de 2 234,66 euros pour la période du 2 février au 14 octobre 2020.
Réponse de la cour
13. En matière de rémunération, il est admis que nonobstant la délivrance de fiches de paie, la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré.
14. En l'espèce, il n'est pas contesté que le salaire de M. [J] s'établit à la somme de 1 617,10 euros brut, soit 1 262,22 euros net, et que le terme du préavis était fixé au 14 octobre 2020 pour tenir compte de la qualité de travailleur handicapé du salarié.
En outre, il est constant que la reprise du versement des salaires est intervenue à compter du 2 février 2020, un mois après la déclaration d'inaptitude de M. [J], les salaires restant dus jusqu'au 14 octobre 2020.
15. Dans ses écritures, le salarié indique qu'au 15 octobre 2020, ce qu'il lui était dû à compter du délai d'un mois après le constat de l'inaptitude doit être évalué ainsi :
11 857,37 euros net - 6 411,55 euros net = 5 445,82 euros net dont 10% de congés payés.
16. De l'examen des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il résulte que la société a versé à M. [J] les sommes suivantes :
- 1 200 euros net le 28 février 2020 (au lieu de 1 262,22 euros net),
- 2 758,83 euros net le 14 avril 2020,
- 2 452,72 euros net le 17 août 2020,
- 2 524,44 euros net le 4 novembre 2020,
- 6 800,22 euros net en novembre 2020 de la CARSAT,
soit un montant total de 15 736,21 euros net.
17. En conséquence de ces constatations et par voie d'infirmation de la décision entreprise, M. [J] ne peut qu'être débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des congés payés
18. Le salarié affirme que l'employeur reste redevable de la somme de 2 541,96 euros brut au titre de 40,87 jours de congés acquis au 1er février 2020, expliquant qu'à compter de son inaptitude et jusqu'à son licenciement, son employeur l'avait tantôt placé en congés payés tantôt en chômage partiel.
19. L'employeur objecte que M. [J] a été rempli de ses droits de ce chef.
Réponse de la cour
20. Les congés payés ont le caractère d'un salaire et la preuve du paiement de l'indemnité de congés payés incombe en conséquence à l'employeur. C'est également sur l'employeur que pèse la charge de la preuve que le salarié était en mesure de prendre ses congés.
21. En l'espèce, M. [J] produit des bulletins de salaire de janvier 2020 jusqu'à son licenciement.
Il en résulte qu'au 1er février 2020, M.[J] avait acquis 28 jours de congés payés au titre de l'année N-1 et 10,37 jours au titre de l'année N.
Ses bulletins de salaire font figurer les paiements suivants:
- 1 492,71 euros représentant 24 jours de congés payés pour la période du 3 au 28 février 2020,
- 808,55 euros représentant 13 jours de congés payés du 2 au 16 mars 2020,
- 1 057,34 euros représentant 17 jours de congés payés du 11 au 29 mai 2020,
- 124,39 euros en août 2020,
soit un total de 3 482,99 euros représentant 54 jours de congés payés.
22. En considération de ces éléments le salarié a été rempli de ses droits, peu importe que le paiement de ses congés payés ait été étalé sur la période comprise entre le mois de février et le mois d'août 2020 et qu'il ait été placé en activité partielle par l'employeur sur cette période, ce qui est sans incidence sur son droit à congés payés.
23. Par voie de conséquence, la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
24. Sans contester le montant réclamé au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de la somme de 202,13 euros, l'employeur estime que par compensation, aucune somme ne reste à devoir à ce dernier.
25. M. [J] ne développe pas d'argument sur ce point.
Réponse de la cour
26. Il résulte des développements précédents que le salarié a perçu la somme de 15 736,21 euros net au titre de ses salaires pour la période postérieure au 2 février 2020 tandis qu'il réclamait celle de 11 857,37 euros net de sorte que, par compensation, aucune somme ne lui sera allouée de ce chef.
27. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat
28. Pour solliciter l'allocation d'une somme de 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [J] argue de la résistance abusive de l'employeur quant au versement des sommes à lui revenir malgré l'engagement de plusieurs instance.
29. L'employeur s'en défend.
Réponse de la cour
30. Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
31. En l'espèce, au regard des développements précédents et de la chronologie des éléments de la procédure, notamment des versements de l'employeur concomitants à la saisine du conseil de prud'hommes, la demande du salarié sera rejetée par confirmation de la décision entreprise.
Sur le licenciement
32. M. [J] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement soutenant que son inaptitude d'origine professionnelle résulterait de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il invoque le défaut de mise à disposition d'outils adaptés à la manutention, l'absence d'organisation d'une visite de reprise malgré un arrêt de travail de plus de 30 jours, l'absence de document unique d'évaluation des risques (DUER) et le fait que l'employeur l'a laissé travailler plus de deux mois sans chaussures de sécurité, l'ensemble de ces éléments concourant à la survenance de son accident, le coffre de volets dont il s'était saisi de 50 kg et de 4 mètres de long, ayant lâché avant d'écraser son orteil gauche.
33. La société intimée fait valoir qu'elle a satisfait à son obligation de sécurité de sorte que le licenciement de M.[J] est fondé.
Réponse de la cour
34. Il résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail que l'employeur est tenu vis-à-vis du salarié d'une obligation de sécurité. Cette obligation est de moyens mais il incombe à l'employeur de justifier qu'il y a satisfait.
35. En l'espèce, s'agissant du défaut d'organisation d'une visite de reprise, il résulte des pièces produites que M. [J] a été victime d'un accident domestique à la suite duquel il a bénéficié d'un arrêt de travail du 9 juin 2018 au 15 juillet 2018. A l'issue de cette période aucune visite de reprise n'a été organisée.
Les dispositions de l'article R. 4621-34 du code du travail prévoient que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il doit saisir le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Il résulte des seuls bulletins de salaire versés par le salarié que ce dernier a bénéficié d'un arrêt de travail du 9 juin 2018 au 15 juillet 2018 de sorte qu'à la date de son retour au travail, il se trouvait en arrêt de travail pour une durée excédant 30 jours.
L'employeur a donc manqué à son obligation qui consistait à saisir dans le délai de huit jours suivant le retour de M. [J], le service de médecine du travail en charge de l'organisation de la visite de reprise.
Toutefois, si l'employeur a manqué à son obligation, il appartient au salarié d'établir le préjudice qu'il a subi. Or, M.
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