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Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 avril 2026 — n° 23/05223

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [W] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuve d'une faute grave, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • Mme [W] a été engagée par l'association [1] en contrat à durée indéterminée depuis 1999.
  • Elle a été licenciée pour faute grave en août 2021 après avoir été mise à pied à titre conservatoire.
  • Des lettres anonymes ont été envoyées à l'association, mettant en cause le comportement de certains salariés.
  • Un expert a conclu que les mentions manuscrites sur l'enveloppe d'une lettre anonyme provenaient de Mme [W].
  • Mme [W] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l'[1] aux dépens ainsi qu'à payer à celle-ci la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'[1] à payer à Mme [W] les sommes suivantes : - 2 228,54 euros brut au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire outre 222,85 euros brut pour les congés payés afférents, - 4 457,08 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 445,71 euros brut pour les congés payés afférents, - 14 485,51 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne le remboursement par l'employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne l'[1] aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, somme incluant le coût de l'expertise réalisée par Mme [N]-[C]. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Mme [P] [W], née en 1972, a été engagée en qualité d'agent de service d'intérieur par l'association [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 1999. De mai 2013 à décembre 2018, elle a exercé les fonctions de monitrice d'atelier puis, à compter du 1er janvier 2019, a été promue au poste d'éducatrice spécialisée et était en dernier lieu classée à l'indice 537, groupe 434, échelon 5 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le mari de Mme [W] est également salarié de l'association. 2. En juin 2015, en novembre 2018 puis en mars et mai 2021, l'association a été destinataire de lettres anonymes dactylographiées mettant en cause son fonctionnement, le management et le comportement de certains salariés. Le rapport déposé le 5 juillet 2021 par un expert en écritures mandaté par l'association a conclu que les mentions manuscrites portées sur l'enveloppe contenant la dernière lettre postée le 4 mai 2021 émanaient de Mme [W]. Par lettre datée du 23 juillet 2021, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 août 2021 avec mise à pied à titre conservatoire. Mme [W] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 13 août 2021. A la date du licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de 22 années et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Par requête reçue le 23 novembre 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de d'Angoulême contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires et dommages et intérêts pour rupture vexatoire. 4. En cours de procédure, Mme [W] a elle-même fait procéder à une expertise graphologique qui a émis des doutes sur l'attribution à celle-ci de l'écrit ayant motivé son licenciement. 5. Par jugement rendu le 26 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a : - condamné l'association [1] à verser à Mme [W] les sommes suivantes : * 2 228,54 euros au titre du paiement du salaire au titre de la mise à pied, * 222,85 euros au titre des congés payés afférents, * 14 456,51 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 6 685,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 668,56 euros au titre des congés payés afférents, * 23 399,67 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association [1] aux dépens de l'instance, - débouté l'association [1] de l'ensemble de ses demandes, Le conseil s'est mis en partage de voix sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brusque et vexatoire. Par jugement du 9 février 2024, le juge départiteur s'est dessaisi au profit de la cour. 6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 17 novembre 2023, l'association [1] a relevé appel de la décision rendue le 26 octobre 2023. 7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juillet 2024, l'association [1] demande à la cour : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême en ce qu'il : - a dit le licenciement de Mme [W] sans cause réelle et sérieuse, - l'a condamnée à verser à Mme [W] les sommes suivantes : * 2 228,54 euros au titre du paiement du salaire au titre de la mise à pied, * 222,85 euros au titre des congés payés y afférent, * 14 456,51 euros au titre de l'indemnité de licenciement * 6 685,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 668,56 euros au titre des congés payés y afférent, * 23 399,67 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens de l'instance,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail Sur le licenciement pour faute grave 10. La lettre de licenciement adressée le 13 août 2021 à Mme [W] est ainsi rédigée : « Vous êtes engagée au sein de notre structure depuis le 1er avril 1999 et occupez les fonctions d'éducatrice technique spécialisée. Dans le courant du mois de mai 2021, vous avez adressé à au moins six membres du Conseil d'administration une lettre se voulant anonyme, portant des accusations graves et mensongères à l'encontre de vos collègues de travail et de l'association, mettant gravement en cause le professionnalisme des salariés et la prise en charge associative. A titre d'exemples, vous faites état : « Certains vont jusqu'à dire qu'il y a un acharnement, un complot vis-à-vis des personnes destinataires de ses superbes fiches d'événements. Ils ne veulent rien dire ou écrire car il y a le compagnon de la [2] et ils ont peurs. Ils savent qu'il est protégé et que lui-même protège ses collègues. D'autres ont peur d'être vu en présence de ses salariés, surtout pas pour discuter, terrorisés par « d'éventuelles représailles ». Sommes-nous dans le Bronx ' Quelques-uns, un peu plus loquace, iront jusqu'à avouer que ses fiches sont faites afin d'éviter de voir la vraie maltraitance qui persiste sur deux groupes de vies du site. Clairement des salariés (ainsi que quelques jeunes) ont pu exprimer qu'une éducatrice de groupe des plus grands tyrannisait les jeunes et des collègues. Elle hurle sans cesse sur eux, elle les traite de « tout petit, pire que les jeunes du groupe 6 (les plus déficitaires), elle se colle près de leur visage avec son doigt levé en disant « qu'ils sont mal tombés car elle a du caractère, elle ». Cette dame a même arraché un téléphone des mains d'un jeune de 22 ans' violent comme comportement. » « Le chef de service a été averti de sa conduite déviante à plusieurs reprises mais rien. » « Des salariés différents ont pu extérioriser que sur le groupe des adolescents, de graves dérivent sexuelles ont lieu. Ses faits concernent beaucoup de jeunes au sein du lieu de vie ['] « L'institution » les détruit un peu plus. » « Des actes sexuels se sont passés plusieurs fois dans un camion. » « Voudriez-vous, vous en tant que parents ou grands-parents, que des éducateurs prennent en photo les pieds de vos enfants et se les montrent entre collègues : avec les commentaires désagréables qui accompagnent les photos ' Pieds pourrit, puanteur, à gerber, mycose, ' MALTRAITANCE là pour des faits si graves ' » « Une éducatrice a dit à un jeune : « tu nous emmerdes, tu nous emmerdes », devant plusieurs jeunes et collègues, pour une histoire de linge sale oublié m'a-t-on dit, mais peu importe les raisons. Cela est inadmissible. Le chef de service est mis au courant, mais rien ; la psychologue également et elle a pu répondre que ça ne l'inquiétait pas. » « Des petits surnoms sont souvent donnés : « oui oui elle les appelle [O] et [H] » pour deux adolescents. Certains matins, quand les taxis arrivent et qu'on ne passe pas loin, le vocabulaire de quelques éducatrices, très masculine au vu des termes, est totalement inadapté, surtout en présence des jeunes accueillis. Je m'en excuse par avance : « ça me pette les couilles dès le matin » ; « ils me cassent les couilles ce matin » ; ils me font tous chier ses p'tits cons ». Des jeunes sont fortement recadrés sur leur comportement, devant tout demande, sans aucune discrétion et sans aucune limite pour la personne ' Pire qu'au Tribunal disent des collègues. Je reste sans voix face à de telles déviances, de telles paroles ou actes. » Il ne fait aucun doute que vous êtes à l'origine de cette lettre. L'expertise graphologique menée le confirme. En outre, vous ne pouvez ignorer que vos accusations sont sans fondement et mensongères. En effet, l'enquête menée par le cabinet [3] dans le courant de novembre 2020 au sein du service SIPFP de l'établissement IME [Q] [D] que vous visez au terme de votre courrier, n'a aucunement révélé ce que vous dénoncez. Les représentants du personnel dont vous usurpez la qualité dans votre correspondance sont choqués également par un tel comportement et dénoncent ce type de pratique. L'association a déjà par le passé était destinataire de ce type de courrier malfaisant à de multiples reprises. Ces courriers créent un climat de défiance et les salariés sont particulièrement affectés. Trois d'entre eux ont d'ailleurs déposé plainte auprès de la gendarmerie. L'association se doit de réagir à ce type d'agissements afin de préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Votre comportement déloyal et malveillant, porte en effet gravement atteinte à l'état de santé et à la sécurité de nos salariés et au bon fonctionnement de l'institution. En outre, il porte atteinte à l'image de l'association et nous ne pouvons l'accepter. L'entretien préalable ne nous a pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave. ». 11. L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, le doute devant profiter au salarié. 12. Pour voir infirmer le jugement déféré qui a estimé que le licenciement de Mme [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'[1] fait valoir que la date des lettres anonymes dont elle a été destinataire en juin 2015 (pièce 6), en novembre 2018 (pièce 8), en mars 2021 (pièce 10) puis en mai 2021 (pièce 12) coïncidait systématiquement avec des incidents survenus entre M. [W] et son chef de service ayant abouti en dernier lieu à la notification au salarié d'une mise à pied disciplinaire le 15 avril 2021. L'[1] invoque le rapport de l'expert qu'elle a commis, M. [B] (directeur du Laboratoire Forensique Documentaire à Toulouse) inscrit sur la liste de la cour d'appel de Toulouse, pour examiner l'enveloppe manuscrite contenant la lettre anonyme dactylographiée reçue en mai 2021. Dans son rapport daté du 5 juillet 2021, l'expert conclut que 'des examens effectués et constatations faites (...), l'écriture examinée sur l'enveloppe de question (...) émane de Mme [P] [W]'. Mme [W] ayant elle-même fait diligenter une expertise confiée à Mme [N]-[C], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers, l'[1] a transmis ce rapport à M. [B] et reproduit dans ses écritures la réponse très critique faite par celui-ci, le qualifiant de dépourvu de toute base scientifique et de valeur probante. 13. La salariée intimée, conclut à la confirmation du jugement infirmé qui a considéré qu'en présence de deux rapports d'expertise contradictoires, il y avait lieu de la faire bénéficier du doute et d'écarter l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Au soutien de sa demande, Mme [W] invoque les conclusions du rapport de l'expertise qu'elle a fait diligenter qui retient que le pourcentage de différences relevées entre la pièce de question (l'enveloppe) et la pièce de comparaison (une lettre manuscrite adressée par la salariée à son employeur le 9 février 2017) met en doute l'attribution à Mme [W] de la paternité de l'écriture des mentions portées sur l'enveloppe. L'intimée produit également la réponse faite par l'expert qu'elle a désigné aux critiques émises par celui mandaté par l'[1]. Mme [W] fait aussi valoir que les nombreuses attestations qu'elle verse aux débats témoignent de ses qualités humaines et professionnelles et de son caractère direct et franc, incompatibles avec les faits qui lui ont été reprochés. Réponse de la cour 14.

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