Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 avril 2026 — n° 23/04791
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [1] a-t-elle respecté ses obligations dans le cadre de la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi et de la priorité de réembauche ?
Principe retenu
L'employeur doit respecter les obligations découlant du plan de sauvegarde de l'emploi, notamment en ce qui concerne la priorité de réembauche des salariés licenciés pour motif économique.
Faits clés
- M. [R] a été licencié pour motif économique en raison de la suppression de son poste.
- La société [1] a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la DIRECCTE.
- M. [R] a contesté la légitimité de son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le jugement initial a condamné la société [1] à verser des dommages et intérêts à M. [R] pour manquements dans la mise en œuvre du PSE.
- La cour a infirmé partiellement ce jugement en déboutant M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquements.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent la société [4] à payer à M. [R] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour manquements dans la mise en oeuvre du PSE et qui déboutent M. [R] de sa demande au titre de la priorité de réembauche ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements de l'employeur dans la mise en oeuvre du PSE ;
Condamne la société [1] à payer à M. [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui a résulté du non respect de la priorité de réembauche ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [C] [R] a été engagé en qualité de Polyvalent Relais Visite par la société [2], devenue la société [1], sur le site de [Localité 1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2001. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972. M. [R] a été promu Contrôleur Régleur Relais le 1er janvier 2002, Contrôleur Régleur le 1er janvier 2003, Chef de groupe électromécanicien le 1er juillet 2004, Electromécanicien, catégorie maîtrise, rattaché au Responsable d'Equipe Production le 1er janvier 2014, Responsable Changements au service Visite Automatique, catégorie agent de maîtrise, rattaché au Responsable Visite Automatique le 16 mai 2016.
2. Le 22 juin 2020, la société [1] a ouvert une procédure de consultation des instances représentatives du personnel sur le projet d'un plan de transformation de l'entreprise, portant plan de sauvegarde de l'emploi et projet de licenciement économique collectif. Le 23 juin 2020, la société [1] a informé les salariés de la mise en place du plan de transformation sur le site de [Localité 1]. Le 12 novembre 2020 la DIRECCTE a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi et le licenciement économique collectif. M. [R] a été licencié pour motif économique résultant de la suppression de son poste et impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 24 février 2021; le même jour, M. [R] a adhéré au congé de reclassement, qui a pris fin le 2 juin 2021.
3. Par requête reçue le 18 février 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême en contestation de la légitimité de son licenciement, réclamant le paiement de diverses indemnités. Le syndicat [3] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement rendu le 29 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
. déclaré l'action de M. [R] recevable,
. dit et jugé que le licenciement pour motif économique de M. [R] produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l'obligation préalable de reclassement,
. fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [R] à la somme de 4 562,30 euros brut,
. condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 27 373,08 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de M. [R] du fait des manquements de la société [1] dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance,
. condamné la société [1] à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat [3],
. débouté M. [R] de sa demande à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche,
. débouté M. [R] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du non respect des critères d'ordre des licenciements,
. débouté M. [R] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
. débouté le syndicat [3] de sa demande à titre de dommages et intérêts,
. débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. prononcé l'exécution provisoire.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 octobre 2023, M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le bien fondé du licenciement et ses conséquences financières
Sur son bien fondé
8. En confirmation du jugement déféré dans ses dispositions qui jugent son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [R] se prévaut d'abord de la violation de l'obligation de reclassement qui incombe à l'employeur en ce que :
- la société [1] ne justifie pas d'avoir interrogé en temps utile l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être créés, en leur précisant les caractéristiques des emplois occupés par chacun des salariés dont le licenciement était envisagé ;
- la liste générale des postes disponibles diffusée par l'employeur, outre d'être la même pour l'ensemble des salariés quel que soit le niveau de compétences de chacun, ne comportait pas le descriptif des postes proposés et n'a fait l'objet d'aucune actualisation ; affichée sur un panneau au milieu d'autres affiches, la date de sa publication et donc le point de départ du délai accordé au salarié pour déposer sa candidature n'étaient pas connus ;
- il n'a bénéficié d'aucun entretien pour les postes de Référent Bout Froid et Technicien VA pour lesquels il a régulièrement postulé, dont il semble qu'ils ont été pourvus, en méconnaissance des dispositions du PSE, par des salariés qui n'étaient pas susceptibles d'être licenciés ;
- le nombre de salariés intérimaires et de salariés recrutés en CDD n'a cessé de croître pendant le PSE ;
- des postes, qui ne lui ont pas été proposés, étaient à pourvoir après son licenciement, d'autres ont été créés et des recrutements ont eu lieu, notamment sur le site de [Localité 1] ;
- la société, qui a licencié 28 salariés en 2021 dont 24 sur l'établissement de [Localité 1], pour finalement embaucher 86 personnes en 2023 dont 27 à [Localité 1], n'a en réalité jamais cessé de recruter.
9. La société [1] objecte qu'elle a satisfait à l'obligation de reclassement en ce que :
- les opérations de reclassement ayant débuté le 19 novembre 2020, la liste de tous les postes disponibles dans le groupe, situés en France, a été affichée dès le 18 novembre puis adressée à chaque salarié par un courrier recommandé avec accusé de réception mentionnant le délai de réflexion et les critères de départage en cas de candidatures multiples sur un même poste dès le 20 novembre ;
- M. [R], avec lequel elle avait planifié un rendez-vous le même jour pour en évaluer la pertinence, a d'abord retiré sa candidature au poste de REP (pour Responsable Equipe Production) le 7 janvier 2021 puis lui a le 15 janvier 2021, bien qu'informé le 13 janvier qu'il risquait dans ces conditions d'être finalement licencié ledit poste n'étant pas en lien avec le PSE, confirmé son souhait de candidater pour un poste d'assistant RH ;
- M. [R], dont la candidature au poste d'assistant RH n'a pas été retenue, n'a postulé pour aucun autre poste ;
- la liste des postes disponibles a été régulièrement portée à la connaissance de M. [R], dans le local du Point Information Conseil (PIC) situé dans le bâtiment syndical, au service RH et sur le réseau informatique être partagée via la hiérarchie ;
- une note RH a été diffusée, qui confirmait ces voies d'accès et précisait que les fiches descriptives des postes étaient consultables au PIC, au service RH et sur le réseau partagé, cette méthode ayant d'ailleurs été validée par le ministère du travail le 9 avril 2023 dans un dossier Société [5] ;
- la liste a été actualisée le 23 novembre 2020, le 27 janvier 2021, le 12 février 2021 et le 15 mars 2021.
Réponse de la cour,
10. L'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue des ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2020, applicable, dispose :
' Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article de l'article L.233-3 et à l'article L.233-6 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de la société lorsqu'elle comporte plusieurs établissements ou à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité.
L'article D.1233-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, en vigueur depuis le 23 décembre 2017, prévoit que l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine ; que les offres écrites de reclassement précisent : a) L'intitulé du poste et son descriptif ; b) Le nom de l'employeur ; c) La nature du contrat de travail ; d) La localisation du poste ; e) Le niveau de rémunération ; f) La classification du poste ; qu'en cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
A défaut de l'une de ces mentions, l'offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
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