Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 avril 2026 — n° 23/03915
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [S] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui implique que l'employeur doit prouver des faits objectifs et vérifiables justifiant la rupture du contrat de travail.
Faits clés
- M. [S] a été engagé en CDI en tant que technicien SAV le 2 janvier 2008.
- Il a été en arrêt de travail du 10 décembre 2019 au 1er juillet 2021 suite à un accident de trajet.
- Un médecin du travail a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique à partir du 1er juillet 2021.
- M. [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 28 juillet 2021.
- Il a été licencié le 6 août 2021 pour motifs de travail non conforme et comportement inacceptable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a alloué à M. [S] la somme de 27 115 euros en réparation de son préjudice moral et financier et celle de 4 058,42 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,
L'infirme de ces chefs,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] venant aux droits de la société Etablissements [2], à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 27 000 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 160, 56 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne à la société [1] de rembourser aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [S] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [Z] [S], né en 1970, a été engagé aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée le 2 janvier 2008 en qualité de technicien service après-vente (SAV), statut agent de maîtrise, par la société Etablissements [2], devenue la société par actions simplifiée [1] qui a pour objet social la vente et la réparation de matériels agricoles.
La relation contractuelle était soumise à de la convention collective nationale de commerce et réparation de machines agricoles/entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture, de plaisance et activités connexes.
2. A la suite d'un accident de trajet, M. [S] a été placé en arrêt de travail du 10 décembre 2019 au 1er juillet 2021.
3. Le 28 juin 2021, le médecin du travail a établi une fiche de pré-reprise préconisant une reprise du poste à partir du 1er juillet dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique (pas plus de 4 h de travail par jour en privilégiant le matin) et rappelant que le port de charges lourdes était toujours limité.
Par mail du 1er juillet 2021, répondant à l'interrogation de l'employeur, le médecin du travail a indiqué que le poste proposé à temps partiel, concernant la préparation des tracteurs neufs, lui paraissait adapté avec une aide possible pour le port de charges.
4. Par lettre datée du 28 juillet 2021, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec dispense de venir travailler jusqu'à l'entretien fixé le 3 août 2021.
M. [S] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 6 août 2021, motifs pris d'un travail non-conforme dans le cadre de la préparation d'un tracteur, du défaut de port des équipements de protection individuelle et d'un comportement inacceptable tant envers ses collègues qu'à l'égard de l'entreprise.
A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de treize ans et sept mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
5. Par courrier adressé à son employeur le 16 août 2021, M. [S] a contesté son licenciement pour cause réelle et sérieuse et a demandé des précisions sur ses motifs.
Après plusieurs échanges de courriers, le contrat de travail de M. [S] a pris fin le 6 novembre 2021.
6. Par requête reçue le 15 février 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de contester la légitimité de son licenciement et réclamer diverses indemnités.
7. Par jugement rendu le 3 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement notifié à M. [S] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Etablissements [2] à payer à M. [S] la somme de 27 115 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi,
- condamné la société Etablissements [2] à payer la somme brute de 4 058.42 euros à M. [S] au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris au jour de la rupture de la relation de travail,
- condamné la société Etablissements [2] à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté la société Etablissements [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Etablissements [2] aux dépens.
8. Par déclaration communiquée par voie électronique le 16 août 2023, la société par actions simplifiée [1], venant aux droits de la société Etablissements [2], a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le jeudi 13 juillet 2023.
9.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
13. Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, l'employeur affirme que les griefs retenus à l'encontre de M. [S] sont matériellement établis.
14. Le salarié s'y oppose et s'en explique.
Réponse de la cour
15. La lettre de licenciement adressée le 6 août 2021 à M. [S] est ainsi rédigée:
« [...]
Nous faisons suite à cet entretien préalable où vous étiez accompagné de [I] [Q] représentant du personnel de l'entreprise et au cours duquel nous vous avons exposé les motifs de la décision envisagée et avons écouté vos observations.
Cependant, vos explications ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Pour rappel, suite à votre retour d'arrêt maladie le 1er juillet 2021 et à la demande de temps partiel thérapeutique pour faciliter votre reprise, vous avez été reçu en entretien pour vous expliquer que travailler à l'espace vert n'était pas possible en termes d'organisation et le fait de travailler seul présentait beaucoup d'inconvénients en termes de sécurité, il n'était pas possible de vous amener de l'aide pour porter des charges lourdes.
A contrario travailler à la préparation des tracteurs avec 3 autres collègues était beaucoup plus simple pour demander de l'aide physique et qui plus est, correspond totalement à vos compétences. En revanche, vous deviez vous aligner avec les règles de fonctionnement en place : horaires, sécurité...
Vous nous avez dit comprendre parfaitement cela et accepter ce positionnement au sein de l'équipe de préparation des tracteurs, et d'ailleurs depuis vous avez régulièrement communiquer sur le fait que tout allait bien.
Aussi sommes-nous contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour motif réel et sérieux, pour les raisons suivantes :
1) Travail non conforme
Vous avez été en charge de la préparation du tracteur neuf John Deere modèle 6155R de la société [3] basé en Gironde, sur lequel vous avez travaillé 15 heures réparties sur 4 jours le 9 Juillet, le 12 Juillet, le 13 Juillet, le 15 Juillet.
Lors de l'entretien vous avez dit avoir préparé seul 4 tracteurs depuis début Juillet mais ne pas vous souvenir particulièrement de ce tracteur ni du nom du client pourtant présent sur l'OR.
Le client a appelé son commercial le 28 Juillet, furieux de la mauvaise qualité de cette préparation et lui a dit qu'il n'en resterait pas là et ne nous achèterait plus de tracteurs.
C'est un client qui en est à son 20ème tracteur acheté dans sa vie, le second auprès des Ets [2] après le 1er qui s'était très bien passé il y a quelques mois.
Vous avez dit être surpris et ne pas comprendre que le client se soit plaint.
Je vous ai alors montré le SMS que ce client m'a envoyé le 31 Juillet, disant que « la préparation était négligée et que l'intérieur du tracteur était dans un sale état ».
Vous savez bien qu'il n'est pas concevable de livrer un Tracteur neuf d'une valeur de 130 000 € avec un intérieur au sol sale et aux vitres pleines de traces !
2) Non-respect des consignes de sécurité
Vous connaissez parfaitement les règles de l'entreprise au niveau de la sécurité et notamment des EPI en fonction des ateliers et vous l'avez reconnu lors de l'entretien.
Vous savez les efforts que fait l'entreprise en termes de Vêtements de travail, l'entreprise a investi en 2020 55 000€ d'achats de vêtements, vêtements décidés avec des techniciens représentants du personnel et des chefs d'atelier qui permettent d'allier confort en fonction des saisons, et sécurité.
Ainsi, les dotations sont, plusieurs combinaisons par personne pour la réalisation de travaux dangereux, 1 gilet sans manche en complément pour l'hiver permettant des mouvements libres et sécurisés, et pour les périodes chaudes pour les travaux dit légers pantalons et polos ou t Te-shirts. Des procédures existent pour que les nouveaux entrants aient bien leur dotation pour commencer à travailler.
Malgré nos remarques, vous vous entêtez à porter votre blouse avec des vêtements personnels dessous, comme vous le savez ces blouses ne sont pas autorisées dans l'entreprise car peuvent présenter des risques d'accrochage et ne protègent pas suffisamment.
Lors de l'entretien vous avez reconnu que le responsable de l'atelier préparation vous avait mis à disposition la tenue règlementaire, vous avez alors répondu que vous vouliez garder votre blouse.
C'est lors de mon passage à [Localité 3] le matin du 27 Juillet que je me suis aperçu que vous n'aviez toujours pas la tenue réglementaire.
A part vous, tous les autres techniciens (l'entreprise en compte 90) portent les vêtements conformes aux règles de sécurité et aux consignes de la direction, et vous en avez convenu lors de l'entretien.
Le non-port des équipements de protection individuelle vous fait courir un risque à vous ainsi qu'à l'entreprise, tous deux responsables d'une obligation de sécurité de résultat. Compte tenu des risques pour votre santé, nous ne pouvons tolérer de tels manquements qui constituent une faute dans l'exécution de votre contrat de travail.
3) Comportement inacceptable
Le 9 Juillet 2021, j'étais présent à [Localité 3] et comme à mon habitude j'ai salué tous les collaborateurs en faisant un tour d'atelier, lorsque j'ai croisé monsieur [A] [G] à l'atelier espace vert, qui s'est plaint de votre attitude. En effet, il m'a dit que vous lui affirmiez que cette zone était votre atelier, vos outils, votre table élévatrice, que cela vous appartenait à titre personnel, et que vous critiquiez l'entreprise. Je n'ai pas souhaité prolonger la discussion davantage, mais j'ai demandé à Monsieur [D] [W], le supérieur hiérarchique de Monsieur [A] [G] depuis 7 ans, de vérifier le sujet avec lui.
Il a alors reçu Monsieur [A] [G] le 21 Juillet 2021 qui lui a confirmé ces propos et cette attitude malsaine dans l'entreprise, il a rajouté que de manière très désagréable vous l'appeliez, Monsieur le Directeur. Ce genre de comportement n'est pas acceptable au sein de notre entreprise.
Lors de l'entretien vous n'avez pas reconnu avoir dit cela.
Vous avez fini par avouer en fin de discussion que vous aviez en effet dit que la table élèvatrice vous appartenait en justifiant que l'entreprise avait eu des subventions liées à votre handicap. Vous conviendrez que cela ne justifie aucunement ce type de propos envers vos collègues, démontrant un manque de professionnalisme et de respect mutuel.
Compte tenu de ces éléments, qui caractérisent à tout le moins un motif réel et sérieux, votre maintien dans l'entreprise n'est désormais plus envisageable.
La présente constitue donc la notification de votre licenciement, et sa première présentation par les services postaux fera courir le début de votre préavis. Compte tenu de votre coefficient vous bénéficiez d'un préavis de 3 mois.Toutefois nous vous dispensons de ce préavis et nous vous verserons votre salaire aux échéances normales de la paie. [...]. »
16. Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre qui en énonce les motifs.
En cas de litige portant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un motif personnel, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement .
Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
17. L'employeur reproche ainsi au salarié :
- un travail non-conforme quant à la préparation d'un tracteur neuf d'une valeur de 130 000 euros, le client ayant manifesté son mécontentement et menacé de ne plus se fournir auprès de l'entreprise,
- le défaut de port des équipements de protection individuelle qui lui ont été remis,
- un comportement inacceptable notamment à l'égard d'un collègue, M. [G], ainsi qu'à l'égard de l'entreprise dont il critique notamment l'organisation.
18.
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