MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la nature de la rupture qui a résulté de la prise d'acte
8. Mme [T] fait valoir que le paiement au mois de juin 2021 seulement et après de nombreuses relances de sa part du salaire de la période du mardi 16 mars 2020 au 11 mai 2020 pendant laquelle elle a assuré la permanence téléphonique en transférant la ligne fixe de l'entreprise sur son téléphone professionnel, l'absence de fourniture de travail à son retour de maladie le 8 juin 2021 et le retrait de son matériel professionnel ont rendu la poursuite de la relation de travail impossible.
9. La société objecte que Mme [T] ne justifie d'aucun préjudice personnel propre à opérer une prise d'acte, laquelle n'a été formulée que parce que la salariée, qui voulait débuter une formation le 1er septembre 2021, devait être au chômage à cette date.
Réponse de la cour,
10. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui en empêche la poursuite.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, sachant que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant alors tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Cette prise d'acte de la rupture par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l'un ou de l'autre selon que les faits invoqués la justifient ou non.
10. En l'état du courrier correspondant et de ses conclusions, Mme [T] fonde sa demande sur le paiement tardif du salaire correspondant à sept semaines de travail ainsi que sur la reprise par l'employeur de l'ensemble des outils professionnels mis à sa disposition lors de son embauche et l'absence de fourniture de travail à son retour de congé maladie le 8 juin 2021.
La demande en paiement adressée par Mme [T] le 19 juillet 2021, la réponse de l'employeur le même jour et le bulletin de salaire du mois de juin 2021 établissent que le salaire correspondant à la période du mardi 16 mars 2020 au 11 mai 2020 effectuée en télétravail a bien été réglée avec retard. L'erreur de management de l'ancien responsable du site de [Localité 2] qu'elle allègue dans son courrier du 12 août 2021 n'est pas de nature à exonérer la société. Le manquement de l'employeur est établi.
Les photographies produites par Mme [T] (pièce appelante n°6) confirment que le bureau qu'elle occupait jusqu'à la suspension de son contrat de travail était entièrement vide à son retour de congé maladie, le courrier que la société lui a adressé le 12 août 2021 établissant par ailleurs que le transfert de l'ensemble des activités de l'établissement de [Localité 2] vers [Localité 3] (91) était en cours.
Les constatations de Maître [K], commissaire de justice, établissent qu'à la date du 17 juin 2021 le numéro attaché au téléphone professionnel de Mme [T] inscrit sur sa carte de visite professionnelle n'était plus attribué et que les codes d'accés utilisés jusqu'alors par l'intéressée ne lui permettaient plus d'ouvrir son ordinateur portable.
Le 24 juin 2021, Mme [T] a écrit à Mme [L] [dont la qualité n'est pas précisée] à 10h50 : 'Bonjour [Q]. N'ayant aucun dossier papier en ma possession ni accès au NAS, je ne peux que te retransféréer cette réclamation [10]', puis à M. [P], directeur général adjoint de la société, à 11h05 : 'Monsieur, Afin que je puisse résoudre ce litige, il me faudrait avoir accès au NAS et dossier papier des chantiers. Je n'ai malheureusement aucun document en ma possession pour tenter de résoudre de litige, même pas les coordonnées des fournisseurs'.
Dans un mail adressé à l'employeur le 1er juillet 2021, Mme [T] rappelle les conditions de son retour le 8 juin 2021 - son bureau entièrement vide, ses effets personnels regroupés dans un carton, ses outils de travail inaccessibles, la tour et les deux écrans de son bureau, ses cartes de visite, ses cartes fournisseurs, ses cahiers et ses carnets déménagés à [Localité 3], l'information donnée alors par M. [P] de la démission de l'ensemble de ses collègues, de l'absence de travail pour elle et de la possibilité de conclure une rupture conventionnelle - et poursuit ; 'Depuis deux semaines, je joue les plantes vertes en me rendant à mon travail. Depuis le 8 juin 2021 vous ne me fournissez pas de travail en dehors de l'email du 23 juin 2021 de M. [P] avec des tâches irréalisables du fait que je n'ai aucun dossier à disposition sur [Localité 4] et aucun accès NAS (...) De surcroît vous me tenez en otage pour entreprendre des démarches soit pour une formation soit pour une recherche d'emploi en sachant que la reprise se fait actuellement et que j'ai 49 ans et qu'il est plus difficile d'avoir un emploi dans le Sud Ouest qu'en région parisienne (...)' .
Il en ressort à la fois que Mme [T] a été unilatéralement privée de ses accès téléphoniques et informatiques entre le 8 juin 2021 et le 17 juin 2021 et que l'employeur, qui avait transféré, durant la période de suspension du contrat de travail de l'intéressée, l'ensemble des activités de l'établissement de [Localité 2] à [Localité 3], n'a fourni aucune mission à Mme [T] à compter du jour où elle a repris le travail, celle confiée le 23 juin 2021 concernant un litige opposant la société à un de ses fournisseurs, qu'elle n'a pas été en mesure de réaliser faute pour l'employeur d'avoir mis à sa disposition les outils nécessaires pour s'en acquitter, n'y suppléant pas. Le manquement de l'employeur est établi.
11. Le paiement tardif de pas moins de sept semaines de travail, peu important l'absence de réclamation de la part de la salariée durant la période de suspension de son contrat de travail, l'absence de fourniture de travail et le défaut de mise à disposition des outils nécessaires à l'accomplissement de ses missions, peu important le versement de la rémunération contractuelle, caractérisent des manquements graves de la société à ses obligations contractuelles, le paiement du salaire et la fourniture d'un travail étant des éléments essentiels du contrat de travail.
Il s'en déduit que la rupture du contrat de travail conclu entre les parties qui a résulté de la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [T] de sa demande à ce titre et qui jugent que la prise d'acte emporte démission de sa part.
Sur les conséquences financières
12. Au soutien de ses demandes, Mme [T] se prévaut d'un salaire de référence de 2 341,78 euros et sollicite le bénéfice de l'indemnisation maximale prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail.
13. La société fait valoir au principal que Mme [T] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts dès lors, d'une part qu'elle ne rapporte la preuve ni d'une faute, ni d'un préjudice ni d'un lien de causalité entre les deux et, d'autre part, qu'elle ne justifie pas de sa situation professionnelle et de sa situation personnelle depuis sa prise d'acte. Elle demande à titre subsidiaire que la condamnation à des dommages et intérêts soit exprimée en brut n'ayant pas à supporter les contributions salariales comme les impôts versées sur ladite somme.
Réponse de la cour,
14. Il est constant qu'en cas de requalification par le juge d'une prise d'acte en une rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre :