Cour d'appel, chambre sociale, 21 avril 2026 — n° 25/01045
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [B] [N] pour motif économique est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour motif économique doit être justifié par la cessation d'activité de l'entreprise. En l'absence de preuve de cette cessation, le licenciement peut être considéré comme abusif.
Faits clés
- Mme [B] [N] a été licenciée le 7 avril 2022 pour motif économique.
- Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
- Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [B] [N] de toutes ses demandes.
- Le jugement a été rendu le 16 mai 2025.
- Mme [B] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
- Déboutons Monsieur [X] [K], Madame [F] [A] et la [4] de leur demande de renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel de Dijon ou devant toute autre cour d'appel que celle de Riom ;
- Disons que dépens de l'incident, et frais irrépétibles y afférents, seront réservés pour suivre ceux du fond.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société de fait constituée par Messieurs [X] [K] et [L] [J], rejoints ensuite par Madame [F] [A], afin d'exercice de l'activité de chirurgie urologique de ces trois médecins.
Madame [B] [N], épouse [E], a été embauchée, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 6 février 2014, en qualité d'infirmière, par les Docteurs [X] [K] et [L] [J], alors associés de la société [1].
Le 7 avril 2022, Madame [B] [N], épouse [E], a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique au motif de la cessation d'activité de la société [1].
Le 25 mai 2022, Madame [B] [N], épouse [E], a saisi le conseil de prud'hommes de RIOM aux fins notamment de voir condamner solidairement Monsieur [X] [K], Madame [F] [A] et Monsieur [L] [J], anciens associés de la société [1], ainsi que la [4] à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices subis du fait d'un harcèlement moral, d'un manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation de loyauté, d'un licenciement abusif.
En première instance, Madame [B] [N], épouse [E], était représentée par Maître Sofia MERLET, avocat au barreau de LYON. La [4] ainsi que Monsieur [X] [K] et Madame [F] [A] étaient représentés par Maître Valentine HOLLIER-ROUX, avocat au barreau de LYON. Monsieur [L] [J] était représenté par Maître Caroline MO, avocat au barreau de LYON.
Par jugement (RG 22/00041) rendu contradictoirement le 16 mai 2025, le conseil de prud'hommes de LE-PUY-EN-VELAY a :
- débouté Madame [B] [N], épouse [E], de toutes ses demandes ;
- débouté la [4], Monsieur [X] [K] et Madame [F] [A] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [B] [N], épouse [E], à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ;
- laisse aux parties la charge de leurs propres dépens.
Le 19 juin 2025, Madame [B] [N] (avocat : Maître Barbara GUTTON PERRIN du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Monsieur [L] [J], Monsieur [X] [K], Madame [F] [A], ainsi que la [4]. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 25/01045.
Le 10 juillet 2025, Maître Sophie LACQUIT, du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constituée avocat dans les intérêts de Monsieur [L] [J].
Le 1er août 2025, Maître Sébastien RAHON, du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constitué avocat dans les intérêts de Monsieur [X] [K], Madame [F] [A] et de la [4].
Le 19 septembre 2025, l'appelante a notifié ses premières conclusions au fond.
Le 8 décembre 2025, Monsieur [L] [J], intimé, a notifié ses premières conclusions au fond.
Le 15 décembre 2025, Monsieur [X] [K], Madame [F] [A] et la [4], intimés, ont notifié des conclusions d'incident aux fins de voir le conseiller de la mise en état renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de DIJON.
Le 18 décembre 2025, Monsieur [X] [K], Madame [F] [A] et la [4], intimés, ont notifié leurs premières conclusions au fond.
Le 2 février 2026, Monsieur [L] [J] a notifié des conclusions en réponse d'incident.
Le 6 février 2026, Madame [B] [N], épouse [E], a notifié des conclusions en réponse d'incident.
Le 16 février 2026, Madame [B] [N], épouse [E], a notifié de nouvelles conclusions au fond.
L'incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 23 mars 2026, ce dont les avocats des parties ont été régulièrement avisés le 24 février 2026.
À l'audience de mise en état du 23 mars 2026, il n'a pas été demandé de renvoi et le magistrat de la mise en état a retenu l'affaire sur incident, la décision ayant été mise en délibéré au 21 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [K], Madame [F] [A] et la [4] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 913-5 du Code de procédure civile
Vu l'article 47 du Code de procédure civile,
Motivations de la décision
MOTIFS
Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Selon l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile (version en vigueur depuis le 1er septembre 2017) :
'Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.'
Aux termes de l'article 82 du code de procédure civile (version en vigueur depuis le 1er septembre 2017) :
'En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.'
L'application de l'article 47 du code de procédure civile est de droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres demandes, et, en conséquence, le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte, dès lors que les conditions d'application en sont remplies.
Il résulte de l'article 47 du code de procédure civile que, si une demande de renvoi peut être formée à tous les stades de la procédure, et notamment en cause d'appel, elle doit cependant, à peine d'irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
En cause d'appel, le renvoi sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile ne peut être demandé que devant une juridiction (cour d'appel) limitrophe du même degré. Sous cette réserve, le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour désigner la juridiction limitrophe devant laquelle est renvoyée l'affaire.
En cas de renvoi devant une autre juridiction, l'instance régulièrement engagée devant la cour d'appel initialement saisie se poursuit devant la cour d'appel de renvoi selon les modalités définies par l'article 82 du code de procédure civile.
En l'espèce, Monsieur [L] [J], partie au présent litige prud'homal dans le cadre de la procédure d'appel RG 25/01045, est actuellement inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom dans la spécialité 'chirurgie urologique'.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'expert judiciaire n'est pas un auxiliaire de justice au sens de l'article 47 du code de procédure civile.
La procédure d'appel RG 25/01045 est pendante devant la chambre sociale de la cour d'appel de Riom qui n'a jamais recouru et n'est pas susceptible de recourir à court ou moyen terme à l'assistance de Monsieur [L] [J] en tant qu'expert inscrit dans la spécialité 'chirurgie urologique'.
Il n'apparaît pas que l'un des membres de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom (magistrats et greffe) serait en relation ou aurait un lien particulier avec Monsieur [L] [J].
Le fait que Monsieur [L] [J] aurait réembauché Madame [B] [N], épouse [E], est indifférent s'agissant de l'indépendance et de l'impartialité de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, et totalement inopérant s'agissant d'une demande de renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Dijon, ou devant tout autre cour d'appel.
Aucun élément invoqué par les demandeurs au dessaisissement ne permet de douter de l'objectivité, de l'indépendance et de l'impartialité des magistrats de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom dans cette affaire.
Monsieur [X] [K], Madame [F] [A] et la [4] ne sont donc pas fondés à invoquer l'article 47 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour demander au conseiller de la mise en état de renvoyer cette affaire devant la Cour d'appel de Dijon ou devant toute autre cour d'appel que celle de Riom. Cette demande sera donc rejetée.
Les dépens de l'incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s'agissant des frais irrépétibles.
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