MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ;
Attendu que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Attendu qu'en l'espèce, [F] [E] invoque divers manquements nés de l'exécution du contrat de travail :
Que le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté ;
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur les périodes de stage :
Attendu que [F] [E] demande la requalification en contrat de travail du stage de formation qu'elle a suivi du 25 septembre au 22 décembre 2017, en vue d'obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ;
Attendu, cependant, que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;
Que le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu que [F] [E] ne produit aucun élément susceptible de prouver l'exécution pendant son stage d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements ;
Qu'il est également établi qu'au cours des deux stages qu'elle a suivis, elle a seulement accompli des actes de direction lui permettant d'acquérir des compétences professionnelles liées à sa formation, et effectué des heures de formation démontrées par les attestations de présence versées aux débats ;
Attendu que les demandes de requalification et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à ce titre seront donc rejetées ;
Sur le rappel de salaire :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu'au soutien de sa demande, [F] [E] produit, outre un décompte des heures de travail qu'elle prétend avoir accomplies et des heures complémentaires ou supplémentaires qu'elle réclame, la preuve des permanences qu'elle effectuait et des rapports qu'elle rédigeait, attestant de sa charge de travail, notamment pendant la période due au confinement ;
Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, l'association [1] expose qu'elle n'avait pas commandé les heures de travail invoquées par la salariée et que sa charge de travail ne nécessitait pas de les réaliser ;
Qu'elle ajoute que [F] [E] n'en a fait état pour la première fois qu'au mois de juin 2020 ;
Attendu que le salarié ne peut prétendre au paiement que des heures complémentaires ou supplémentaires accomplies soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu que l'article 2 du règlement intérieur de l'association auquel se réfère le contrat de travail précise que 'nul ne peut effectuer d'heures supplémentaires ou complémentaires sans directive expresse de la Direction' ;
Que, non seulement, [F] [E] n'a jamais reçu aucune directive en ce sens mais qu'en contradiction avec l'article 4 du contrat de travail, selon lequel 'chaque semaine, le contractant devra faire parvenir un récapitulatif du nombre d'heures effectuées', ce n'est qu'au mois de juin 2020 qu'elle a fait état de l'accomplissement de telles heures ;
Que l'établissement a également été fermé en raison du confinement sanitaire à compter du 17 mars 2020 et n'a rouvert qu'à partir du 15 avril suivant, de façon partielle de sorte qu'aucune surcharge de travail n'est établie ;
Attendu qu'il n'est donc établi ni que les heures de travail dont la salariée demande le paiement, à supposer réalisées, aient été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ni qu'elles étaient rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées ;
Attendu que le bulletin de paie du mois d'octobre 2020 fait état du paiement de 26 heures supplémentaires ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de rejeter la demande à titre de rappel de salaire ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ;
Attendu qu'il résulte des messages électroniques des 8 octobre, 10 octobre et 18 octobre 2019 que [F] [E] a continué à recevoir pendant son arrêt de travail pour maladie du 21 septembre au 9 novembre 2019 des demandes de la direction nécessitant des réponses rapides ;
Qu'il lui arrivait également d'être interrogée le mercredi, durant son jour de repos, sur des questions l'obligeant à répondre le jour même ;
Attendu qu'en demandant à la salariée d'exécuter un travail pendant la suspension de son contrat de travail, l'employeur a commis un manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail que la cour d'appel, au vu des éléments soumis à son appréciation, a les moyens de réparer par l'allocation d'une somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Sur la perte de salaire et d'indemnités :
Attendu que c'est seulement le fait que [F] [E] ait continué à exercer son activité de psychologue libérale pendant son arrêt de travail, alors qu'elle devait 's'abstenir de toute activité non autorisée', qui a conduit la caisse d'assurance maladie à lui demander le remboursement des allocations qu'elle lui avaient versées et non une faute de l'employeur ;
Attendu qu'en l'absence de faute et de lien de causalité avec le préjudice, la demande en paiement n'est pas fondée ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu qu'à lui seul, le fait qu'en de très rares occasions, plusieurs années avant la demande de résiliation, l'employeur ait demandé à la salariée d'exécuter un travail pendant la suspension du contrat de travail ne caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail ;
Qu'aucun autre manquement n'est matériellement établi ;
Attendu qu'aucun élément ne démontre que l'inaptitude de la salariée ayant conduit à son licenciement serait consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'aurait provoquée ;
Qu'elle a d'ailleurs continué d'exercer son activité de psychologue libérale sans difficulté ;
Attendu que les demandes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront donc rejetées ;
Sur le préjudice moral :