MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité contractuelle de la société
Le syndicat des copropriétaires fait valoir essentiellement, au visa de l'article 1231-1 du code civil, que :
- la remise en état n'a pas été réalisée strictement à l'identique,
- la différence de matériaux entraîne une différence de teinte avec les matériaux livrés initialement,
- les jonctions entre les parties refaites et non refaites sont disgracieuses,
- cette différence de teinte et de matériaux constitue une violation des obligations de la société qui était tenue d'une obligation de résultat,
- elle engage donc sa responsabilité contractuelle,
- le principe de réparation intégrale du préjudice suppose la reprise intégrale des différences de teinte sur les enrobés et le béton désactivé.
La société réplique essentiellement que :
- les reprises qu'elles a opérées sont conformes à l'esprit de l'engagement pris,
- l'expert ayant assisté les parties lors de la livraison retient l'absence de désordres,
- la différence de teinte va s'estomper avec le temps,
- la remise en état à l'identique n'était pas l'unique cause du protocole d'accord,
- la demande est excessive et disproportionnée.
Réponse de la cour
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Et selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le protocole d'accord conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société prévoit notamment, en son article 4, que :
« Les travaux devant être réalisés sur ces parcelles par la [société] nécessitent l'installation d'un ouvrage provisoire afin de ne pas dégrader le sous-sol du syndicat des copropriétaires [...] par des engins de fort tonnage.
[...] la société a présenté l'option technique retenue, à savoir la réalisation d'un platelage métallique préfabriqué [...].
Les deux tronçons du platelage seront préfabriqués sur le chantier « Le Madison » et seront posés à la grue sur une durée de un jour, dans la foulée du décapage de la couche de roulement et de la couche de forme.
[...] La remise en l'état à l'identique devra être effectuée au cours du quatrième trimestre 2019 ».
Le syndicat des copropriétaires reproche à la société de ne pas avoir procédé à la remise en état l'identique, ainsi qu'elle s'y était engagée, faisant état d'une différence de matériaux entraînant une différence de teinte avec les matériaux livrés initialement et du caractère disgracieux des jonctions entre les parties refaites et les parties anciennes.
Pour démontrer les manquements allégués, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
- un rapport d'expertise privée d'assistance à la livraison de parties communes établi par M. [Z], architecte DPLG et expert judiciaire, le 27 février 2020,
- un procès-verbal de constat dressé le 31 décembre 2019 par Maître [S], huissier de justice associé à [Localité 4],
- un procès-verbal de constat dressé le 23 août 2024 par Maître [E], commissaire de justice associée à [Localité 2].
Si le procès-verbal de constat du 31 décembre 2019 fait état d'une différence de teinte du béton désactivé et des enrobés, force est de constater que le rapport d'expertise privée du 27 février 2020 explique les raisons de cette différence de teinte et ne met pas en évidence de désordres. Ainsi, s'agissant du béton désactivé, il mentionne que « la référence du béton mis en 'uvre est la même que celui d'origine » et que « la différence de teinte s'explique par la durée différente d'exposition aux intempéries, aux UV et à l'usage entre la zone neuve et l'existante qui est en place depuis 5 ans. Cette différence de nuance va s'estomper dans le temps pour avoir finalement un aspect homogène ». S'agissant des enrobés, le rapport ajoute que « l'ensemble est de niveau et ne présente pas de désordres », qu'« une bande de ciment prompt de 5 cm de largeur et de couleur grise a été réalisée entre le béton désactivé et l'enrobé, aux droits de la borne d'éclairage. Cette bande marque la transition entre les 2 matériaux sans désaffleure. L'ensemble est de niveau et ne présente pas de désordre », et que la différence de teinte présente uniquement « un aspect esthétique ».
Une analyse comparative des photographies prises par l'huissier de justice en 2019 avec celles prises par le commissaire de justice en 2024 permet de confirmer que la différence de nuance s'est très nettement estompée avec l'écoulement du temps.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a écarté le désordre tiré de la différence de teinte.
S'agissant du caractère disgracieux des jonctions entre les parties refaites et les parties anciennes, le dernier procès-verbal de constat de commissaire de justice de 2024 mentionne que :
- « la liaison entre l'enrobé existant et la reprise réalisée sur cette place est visible sur toute la longueur »,
- il existe « des coulures sombres sur la liaison entre les deux enrobés [...] sur environ 10 m de long »,
- le bandeau en béton positionné à la jonction des différents matériaux est irrégulier et fissuré à plusieurs endroits.
Toutefois, cette seule pièce est insuffisante à démontrer le manquement de la société à son obligation de remise en état des lieux à l'identique, alors, d'une part, que M. [Z] indique dans son rapport d'expertise privée que la bande de ciment réalisée entre le béton désactivé et l'enrobé est de niveau et ne présente pas de désordre, et d'autre part, que le syndicat des copropriétaires s'abstient de verser aux débats le procès-verbal de constat des lieux établi par Maître [A], huissier de justice, le 29 mars 2017, avant le début des travaux et la signature du protocole d'accord, cité dans le courrier de la société du 18 juillet 2017 annexé au protocole d'accord, de sorte que la cour n'est pas en mesure de comparer l'état du béton et des enrobés avant et après la réalisation des travaux par la société.
Au vu de ce qui précède, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.