MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le rappel d'indemnité différentielle de repas
1-1- Sur la fin de non-recevoir
La société sollicite la confirmation du jugement ayant considéré que la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail est applicable à l'action indemnitaire initiée par les salariés. Elle expose que la nature de la créance consiste en un remboursement de frais non soumis à l'indemnité de congés payés et tel qu'il résulte des termes de l'annexe IV de la convention collective applicable.
Cependant, elle conteste le point de départ de la prescription retenu par le conseil de prud'hommes. Elle estime que l'action indemnitaire initiée par chacun des demandeurs est irrecevable car prescrite aux motifs qu'ils n'ont entrepris aucune démarche dans le délai de deux ans à compter du jour où ils ont eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action. Elle avance que :
' les salariés dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société et dont l'indemnité de repas aurait été supprimée au 1er février 2009 avaient nécessairement connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action dès cette date ; dès lors, le point de départ de la prescription est le 1er février 2009, leur action est prescrite ;
' à tout le moins, les salariés ont admis dans leurs conclusions de première instance, que depuis 2012, ils ont constaté la suppression du versement de leurs droits et ont fait état auprès de leur direction du non-respect des obligations conventionnelles lors des réunions des 8 mars et 5 avril 2012, ce qui revêt le caractère d'un aveu judiciaire ; les choix procéduraux opérés par les représentants du personnel ne valent pas interruption de prescription, s'agissant des autres salariés
A titre subsidiaire, si l'action est jugée recevable, elle fait valoir qu'en application de la prescription biennale, s'agissant des saisines intervenues le 22 mai 2018, toute demande antérieure au 22 mai 2016 est irrecevable.
Le salarié reproche au jugement d'avoir considéré que l'action introduite est soumise à prescription biennale et soutient que les rappels d'indemnités différentielles de repas formulés sont soumis aux dispositions relatives aux rappels de salaire reprises à l'article L. 3245-1 du code du travail, à savoir au délai de prescription de 3 ans. Il expose que par sa définition, son montant et sa périodicité mensuelle, l'indemnité différentielle de repas répond aux caractéristiques de salaire, peu importe qu'elle ne soit pas soumise à congés payés.
Concernant le point de départ du délai de prescription, il conteste l'analyse de la société et avance que, de jurisprudence constante, il ne peut être prescrit dans son action tant qu'une position ferme et définitive n'est pas intervenue sur l'objet de son droit et de sa réclamation. Il fait valoir qu'en l'espèce, l'employeur a toujours maintenu qu'il n'était pas redevable de l'indemnité différentielle de repas, de sorte qu'il ne pouvait connaître son droit et qu'en conséquence, l'action pour obtenir cette indemnité ne peut être considérée comme prescrite.
Ainsi, il soutient qu'il convient de se référer à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, soit la date du 22 mai 2018 et estime être bien-fondé à obtenir les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il ajoute que s'agissant de rappels de salaire dont la périodicité de versement est mensuelle et lorsque la société ne respecte pas les droits des salariés et ne les reconnaît pas comme étant des acquis, il considère être toujours en droit de prétendre au paiement de son rappel de salaire et ensuite à l'ajustement de sa demande.
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La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
L'action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1 du code du travail, selon lequel toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le salarié n'a pas pu se convaincre de la position de la société quant au défaut de versement de l'indemnité différentielle de repas à la lecture des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise du 8 mars 2012 et du 5 avril 2012, puisque, dans le premier, il est mentionné que selon la responsable des ressources humaines, les collaborateurs qui ne sont pas dans le cadre de petit déplacement bénéficieront de tickets restaurants et que dans le second, le président du CE déclare notamment que si les deux conditions de gêne particulière et de frais inhabituels sont réunies « alors le salarié pourra prétendre à l'indemnité différentielle » puis « qu'il n'y a pas de règle et que l'indemnité sera versée selon l'appréciation du manager ».
C'est donc à la lecture de chacun de ses bulletins de paie que le salarié a eu connaissance du non-paiement de l'indemnité différentielle de repas.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 22 mai 2018 de sorte qu'il peut réclamer un rappel sur indemnité différentielle de repas pour les sommes qui n'auraient pas été payées à compter du 22 mai 2016.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit l'action soumise à la prescription biennale, l'infirme en ce qu'il a rejeté l'action pour la période antérieure au 22 mai 2016 et, statuant à nouveau, dit irrecevable l'action pour la période antérieure au 22 mai 2016
1-2- Sur le fond
Le salarié sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a limité la condamnation à titre de rappel de l'indemnité différentielle de repas à 534,10 euros.
Il soutient que la société a toujours entendu appliquer de manière claire et non équivoque la convention collective de la métallurgie de la région parisienne et que cette volonté ressort des bulletins de salaire, documents contractuels, de l'accord collectif du 10 décembre 2013, de l'ensemble des échanges intervenus avec la direction et les représentants du personnel ainsi que des écritures de la société dans la présente instance.
Il avance qu'aucun élément ne fait état du caractère partiel de l'application volontaire de ladite convention ni de l'exclusion de l'application de certaines dispositions et que le seul document que produit la société, est écrit par elle-même, pour les besoins de la cause.
Il ajoute que cet argument n'a été développé par la société qu'à compter de l'année 2017, alors qu'il ne l'avait pas été lors de l'action en paiement qu'il avait intentée.
Le salarié ajoute qu'il remplit les conditions énoncées par la convention collective applicable pour bénéficier de l'indemnité différentielle de repas, à savoir :
' en raison de sa fonction de technicien itinérant, il effectuait quotidiennement des petits déplacements au sens de ladite convention collective, en l'occurrence des déplacements inférieurs à 50 km du point de départ ;
' aucun repas n'est assuré sur son lieu de déplacement par l'employeur ou le client, ce qui n'est pas contesté par la société ;
' il est dans l'obligation de prendre leur repas sur son lieu de déplacement, dès lors qu'il est quotidiennement en déplacement, et qu'il travaille sur un horaire comprenant le temps de repas dans l'intervalle ;
' il supporte à cette occasion une gêne particulière et des frais inhabituels, ne pouvant anticiper le lieu de restauration ainsi que les conditions de son repas dès lors qu'il n'a pas le choix du lieu d'intervention et de déplacement et qu'il n'a pas la possibilité d'utiliser le véhicule de la société pendant leur temps de pause ; ainsi, les techniciens itinérants ne sont pas dans les mêmes conditions que les salariés sédentaires ou administratifs ;
' diverses juridictions ont reconnu le droit à l'indemnité différentielle de repas.