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Cour d'appel, chambre civile section b, 21 avril 2026 — n° 25/01394

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un appel peut-il être déclaré irrecevable en matière de copropriété ?

Principe retenu

L'appel est irrecevable lorsque le juge de la mise en état n'a pas mis fin à l'instance. La recevabilité de l'appel dépend de l'existence d'une décision définitive sur le fond de l'affaire.

Faits clés

  • M. [Y] [L] et Mme [S] [K] ont saisi le tribunal pour annuler des résolutions de l'assemblée générale de la copropriété.
  • Des intervenants volontaires ont demandé une condamnation reconventionnelle à l'encontre des époux [L].
  • Le juge de la mise en état a statué sur la fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance.
  • L'appel a été interjeté le 10 avril 2025 contre une ordonnance du 1er avril 2025.
  • La cour a condamné les époux [L] à payer des sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare M. [Y] [L] et Mme [S] [K] épouse [L] irrecevables en leur appel interjeté le 10 avril 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble le 1er avril 2025 ; Condamne in solidum M. [Y] [L] et Mme [S] [K] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et [Adresse 6] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [Y] [L] et Mme [S] [K] épouse [L] à payer à Mme [P] [E], M. [G] [W], M. [O] [D], Mme [J] [N] épouse [D], Mme [A] [C], M. [Q] [V] et Mme [U] [T] épouse [F] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [Y] [L] et Mme [S] [K] épouse [L] aux dépens de l'instance d'appel ; Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Simon Bergeras, de la SELARL AABM, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M.Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente de section

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par assignation du 13 septembre 2022, M. [Y] [L] et Mme [S] [K] épouse [L] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir l'annulation des résolutions 18-1, 18-2, 18-3, 18-4, 1g-5, 1g-6, 1g-7, 1g-9, 1g-9, 1g-10, 79, 20 et 21 du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété du [Adresse 3] et du [Adresse 1] du 27 juin 2022. Par conclusions notifiées le 31 janvier 2023 par voie électronique, Mme [B] [I], Mme [A] [C], Mme [P] [M], M. [G] [W], M. [O] [D], Mme [J] [N] épouse [D] et M. [Q] [V] sont intervenus volontairement à la procédure et ont demandé à titre reconventionnel la condamnation des époux [L] à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par eux du fait de leur acharnement à retarder la création et la réalisation de l'ascenseur, et l'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale du 27 juin 2022. Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment déclarée irrecevable la demande d'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale du 27 juin 2022, formée par Mme [B] [I], Mme [A] [C], Mme [P] [M], M. [G] [W], M. [O] [D], Mme [J] [N] épouse [D] et M. [Q] [V]. Le 29 octobre 2024, les époux [L] ont formé un incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par les intervenants volontaires. Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a : - déclaré Mme [B] [I], Mme [A] [C], Mme [P] [E], M. [G] [W], M. [O] [D], Mme [J] [D] et M. [Q] [V] recevables en leurs demandes ; - débouté les époux [L] de I'ensemble des demandes qu'ils ont formulées aux termes de leurs dernières conclusions d'incident ; - déclaré que les depens et les frais irrépétibles suivront l'instance au fond ; - renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état. Par déclaration d'appel en date du 10 avril 2025, les époux [L] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, les appelants demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 1er avril 2025 en ce qu'elle a déclaré Mme [B] [I], Mme [A] [C], Mme [P] [E], M. [G] [W], M. et Mme [D] et M. [Q] [V] recevables en leur demande et les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; - statuant à nouveau : déclarer irrecevable leur demande d'intervention volontaire ; rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires ; vu l'article 789 du code de procédure civile et l'article 70 du code de procédure civile, faire droit à la fin de non-recevoir présentée par eux et rejeter les demandes reconventionnelles comme étant irrecevables présentées par les intervenants volontaires ; - condamner les différents intervenants volontaires au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et y ajoutant de condamner M. et Mme [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, Mme [P] [E], M. [G] [W], M. [O] [D], Mme [J] [N] épouse [D], Mme [A] [C], M. [Q] [V] et l'indivision successorale de [B] [I], décédée, demandent à la cour de : - dire l'appel interjeté par les époux [X] recevable mais mal fondé ; - débouter les époux [X] de l'ensemble des demandes qu'ils ont formulées devant la cour ; - confirmer la décision rendue par le juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré recevable les demandes formulées par Mme [R] [C], Mme [P] [M], M. [G] [W], M. [O] [D], Mme [J] [N] épouse [D], M. [Q] [V], et Mme [UO], venant aux droits de [B] [I] ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, en statuant sur la fin de non-recevoir portant sur la demande reconventionnelle des intervenants volontaires, le juge de la mise en état n'a pas mis fin à l'instance, de telle sorte que l'appel n'est pas recevable indépendamment du jugement au fond.

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