MOTIFS
Sur la validité de l’assignation
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :[…]3° b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les re présente légalement »
L’article 114 du même code dispose : « La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
L’article 115 ajoute : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
En l’espèce, il est constant que l’assignation a été délivrée à la SCI Manastyl au lieu de la SCI Manasyl. Cette erreur dans la mention du nom de la personne morale constitue un vice de forme. Or, la défenderesse ne rapporte la preuve d’aucun grief, alors que l’immeuble est visé avec la bonne adresse et qu’aucune autre société dans les lieux ne comporte un nom pouvant entraîner une confusion avec le sien. En outre, cette irrégularité a été couverte dans les actes postérieurs sans forclusion préalable.
En conséquence, la demande en nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’assignation
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
En l’espèce, l’action est indéterminée et est relative à une violation du règlement de copropriété.
Elle n’entre donc ni dans les actions tendant au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ni aux actions en bornage, plantation, curage de fossés, servitudes rurales, trouble anormal de voisinage.
Ainsi, elle n’est pas concernée par l’obligation d’une tentative de règlement amiable préalable.
La demande en irrecevabilité sera rejetée.
Sur la suppression des équipements sous astreinte
L’article 835 dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le demandeur invoque deux moyens : la violation du règlement de copropriété par l’installation de climatiseurs sans son accord et le trouble causé par l’écoulement des condensats des climatiseurs sur la façade et le parking.
Concernant l’installation de climatiseurs sans son accord, le constat d’huissier versé (pièce 4 demanderesse) démontre page 3 qu’au moins 10 climatiseurs ont été installés en façade de l’immeuble, derrière une grille métallique. Ces climatiseurs sont visés dans le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2024 : page 3 : « travaux Valrim : des points ont avancés notamment la pose des cylindres sur les portes accès aux pompes aux chaleurs ». Ces éléments démontrent que la pose de climatiseurs regroupés derrière une grille métallique a été autorisée par le syndicat de copropriétaires, d’autant que cette violation prétendue n’a jamais été invoquée dans les courriers précédents la saisine de la présente juridiction (pièces 1, 2 et 3 demanderesse). Ainsi, l’installation en violation du règlement de copropriété n’est pas démontrée.
S’agissant de l’écoulement des condensats, les photographies du constat d’huissier démontrent que deux trous débouchent sur le trottoir de la copropriété. Toutefois, les traces d’humidité sont éloignées de plusieurs centimètres à droite de ces bouches, sans mesure par le constat, et il est constaté un pot de fleur pages 4 et 5 à proximité immédiate de la flaque sur le parking. Ce pot a ensuite été retiré pour effectuer les photographies pages 6 et 7, laissant penser à une tentative de dissimuler la véritable origine de l’eau, à savoir l’arrosage de ce pot. En outre, sur les photographies pages 6 et 7, il est possible de constater un tuyau noir passant dans le sol au niveau des traces d’humidité, sans explication sur la présence de cette goulotte qui pourrait également être à l’origine de traces, alors que le défendeur démontre avoir raccordé ses évacuations de condensats aux eaux usées par facture en date du 14 décembre 2023 (pièce 5 défendeur).
Ainsi, ni le trouble manifestement illicite, ni le dommage imminent, ni l’obligation non sérieusement contestable ne sont démontrés et la demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le demandeur est partie perdante et sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer au défendeur la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.