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Tribunal judiciaire, refere, 23 avril 2026 — n° 25/00298

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La SCI Manasyl a-t-elle le droit d'installer des climatiseurs sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ?

Principe retenu

L'installation d'équipements sur les parties communes d'un immeuble en copropriété nécessite l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires. En l'absence de cette autorisation, l'installation peut être considérée comme une violation du règlement de copropriété.

Faits clés

  • La SCI Manasyl a installé des climatiseurs sans autorisation.
  • Des flaques d'eau se sont formées sur le parking en raison de l'évacuation des condensats.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI Manasyl en justice.
  • L'assignation a été délivrée avec une erreur sur le nom de la SCI.
  • Le tribunal a constaté l'absence de preuve d'un trouble manifestement illicite.

Articles cités

article 835 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Rejetons les demandes en nullité et irrecevabilité de l’assignation Rejetons la demande en suppression d’équipement sous astreinte Condamnons le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Home Republic situé 518 avenue de la République, 07500 Guilherand-Granges à payer à la SCI Manasyl la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles Condamnons le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Home Republic situé 518 avenue de la République, 07500 Guilherand-Granges aux entiers dépens Le greffier Le juge

Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 23 avril 2026 DOSSIER : N° RG 25/00298 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EO4I AFFAIRE : S.D.C. HOME REPUBLIC / S.C.I. MANASYL DEMANDEUR : Syndicat des copropriétaires HOME REPUBLIC ayant son siège 518 avenue de la république, 07500 GUILHERAND représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE IMMOBILIERE TROLLAT SAS (ORPI) dont le siège social est sis 9 rue Jacquemart 26100 ROMANS SUR ISERE représentée par la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau d’ARDECHE DÉFENDEUR : S.C.I. MANASYL ayant son siège 630 chemin Gaston Ollier, 26300 JAILLANS représentée par Me Séverine BLE, avocat au barreau d’ARDECHE Nous, Guillaume Renoult-Djaziri, juge au tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d'Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ; Après audience tenue publiquement, le 12 mars 2026 ; Après mise en délibéré au 23 avril 2026, pour mise à disposition au greffe ; La SCI Manasyl est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble Home Republic situé 518 avenue de la République, 07500 Guilherand-Granges. Le syndicat de la copropriété est la société Agence Immobilière Trollat SAS, exerçant sous l’enseigne ORPI. Reprochant à la SCI Manasyl d’avoir posé des climatiseurs sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et sans les raccorder aux eaux usées créant des flaques d’eau sur le parking, le syndicat des copropriétaires de la résidence Home Republic l’a attraite devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Privas par assignation en date du 24 novembre 2025. Dans ses dernières conclusions réitérées à l’audience du 12 mars 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite : Juger recevable son assignation Rejeter l’exception de nullité soulevée en défense Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée en défense Rejeter les demandes adverses Condamner la défenderesse à remettre en état les lieux, en supprimant les climatiseurs, les évacuations de leurs condensats en façade, en reprenant la façade par rebouchage des trous et reprise de l’enduit, et le nettoyage des traces de condensats sur le parking, sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, astreinte liquidée par la présente juridiction Condamner la défenderesse à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Sur son assignation, il reconnaît avoir délivrée l’assignation à la SCI Manastyl au lieu de SCI Manasyl mais affirme qu’aucun grief n’est causée à la défenderesse par ce vice de forme. Sur l’absence de tentative de règlement amiable préalable obligatoire, il affirme que son action n’est pas soumise à cette obligation préalable à la saisine de la juridiction. Il se fonde ensuite sur l’article 835 du code de procédure civile pour dénoncer une violation non sérieusement contestable du règlement de copropriété par l’installation de climatiseurs sur les parties communes sans l’accord du syndicat de copropriétaires, desquels coulent les condensats en façade. Dans ses dernières conclusions réitérées à l’audience, la SCI Manasyl sollicite : Prononcer la nullité de l’assignation Subsidiairement, prononcer l’irrecevabilité de la demande Très subsidiairement, rejeter la demande Condamner le demandeur à lui verser 2.400 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elle explique que l’assignation a été délivrée à une SCI Manastyl, commettant une erreur sur son nom. Elle ajoute que l’assignation n’est pas précédée d’une tentative de règlement amiable alors qu’il s’agit d’un trouble de voisinage. Elle ajoute que la façade comporte plusieurs climatiseurs, visés dans le règlement de copropriété, et que les siens sont raccordés aux eaux usées et ne peuvent être à l’origine des flaques.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la validité de l’assignation Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :[…]3° b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les re présente légalement » L’article 114 du même code dispose : « La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » L’article 115 ajoute : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. » En l’espèce, il est constant que l’assignation a été délivrée à la SCI Manastyl au lieu de la SCI Manasyl. Cette erreur dans la mention du nom de la personne morale constitue un vice de forme. Or, la défenderesse ne rapporte la preuve d’aucun grief, alors que l’immeuble est visé avec la bonne adresse et qu’aucune autre société dans les lieux ne comporte un nom pouvant entraîner une confusion avec le sien. En outre, cette irrégularité a été couverte dans les actes postérieurs sans forclusion préalable. En conséquence, la demande en nullité de l’assignation sera rejetée. Sur la recevabilité de l’assignation L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. » En l’espèce, l’action est indéterminée et est relative à une violation du règlement de copropriété. Elle n’entre donc ni dans les actions tendant au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ni aux actions en bornage, plantation, curage de fossés, servitudes rurales, trouble anormal de voisinage. Ainsi, elle n’est pas concernée par l’obligation d’une tentative de règlement amiable préalable. La demande en irrecevabilité sera rejetée. Sur la suppression des équipements sous astreinte L’article 835 dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Le demandeur invoque deux moyens : la violation du règlement de copropriété par l’installation de climatiseurs sans son accord et le trouble causé par l’écoulement des condensats des climatiseurs sur la façade et le parking. Concernant l’installation de climatiseurs sans son accord, le constat d’huissier versé (pièce 4 demanderesse) démontre page 3 qu’au moins 10 climatiseurs ont été installés en façade de l’immeuble, derrière une grille métallique. Ces climatiseurs sont visés dans le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2024 : page 3 : « travaux Valrim : des points ont avancés notamment la pose des cylindres sur les portes accès aux pompes aux chaleurs ». Ces éléments démontrent que la pose de climatiseurs regroupés derrière une grille métallique a été autorisée par le syndicat de copropriétaires, d’autant que cette violation prétendue n’a jamais été invoquée dans les courriers précédents la saisine de la présente juridiction (pièces 1, 2 et 3 demanderesse). Ainsi, l’installation en violation du règlement de copropriété n’est pas démontrée. S’agissant de l’écoulement des condensats, les photographies du constat d’huissier démontrent que deux trous débouchent sur le trottoir de la copropriété. Toutefois, les traces d’humidité sont éloignées de plusieurs centimètres à droite de ces bouches, sans mesure par le constat, et il est constaté un pot de fleur pages 4 et 5 à proximité immédiate de la flaque sur le parking. Ce pot a ensuite été retiré pour effectuer les photographies pages 6 et 7, laissant penser à une tentative de dissimuler la véritable origine de l’eau, à savoir l’arrosage de ce pot. En outre, sur les photographies pages 6 et 7, il est possible de constater un tuyau noir passant dans le sol au niveau des traces d’humidité, sans explication sur la présence de cette goulotte qui pourrait également être à l’origine de traces, alors que le défendeur démontre avoir raccordé ses évacuations de condensats aux eaux usées par facture en date du 14 décembre 2023 (pièce 5 défendeur). Ainsi, ni le trouble manifestement illicite, ni le dommage imminent, ni l’obligation non sérieusement contestable ne sont démontrés et la demande sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le demandeur est partie perdante et sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer au défendeur la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

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