MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de la note en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes de l’article 442 du même code, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, lors de l’audience de plaidoiries du 9 décembre 2025, le tribunal a invité la SCI Lucky Place à communiquer au tribunal le jugement RG 21/09647 de la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 12 février 2024, rendu entre les mêmes parties, ayant entériné et fixé la répartition des charges de chauffage central de l’immeuble, comme indiqué aux pages 33 à 39 du rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 novembre 2020 par M. [D] [Y].
Cette note en délibéré de la SCI [Adresse 2] qui a été autorisée, est recevable et il en sera ainsi tenu compte dans le présent jugement.
II - Sur les demandes portant sur l’ancienne grille de répartition des charges communes générales
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de réputer non-écrite la répartition des charges communes générales de l’immeuble, comme étant contraire à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Il sollicite également que soit prononcée la nullité des actuelles répartition et de la grille des charges communes générales de l’immeuble.
Il fait valoir que la création du plancher supplémentaire à l’entresol, à l’intérieur du lot n°101, n’a pas été prise en compte dans la détermination de la quote-part dudit lot et que ce faisant, l’expert a proposé l’attribution d’une nouvelle quote-part de charge générale pour ce lot, à savoir 429/10.230ème.
La SCI Lucky Place demande également que les dispositions du règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] à Levallois-Perret (92300), figurant à l’article 13 alinéa 1, relatives à la répartition des charges générales soient déclarées non écrites.
Elle souligne qu’il est constant et non contesté que les opérations de M. [Y] ont établi que la répartition des charges générales prévue par cet article du règlement de copropriété « au prorata des quotes-parts de copropriété » ne tient pas compte du critère de la superficie pour le lot n° 101.
Elle indique que la grille actuelle de répartition des charges communes générales est dépourvue de valeur juridique, en ce qu’elle est empirique, ne figure pas dans le règlement de copropriété, n’a pas été publiée, ne répond pas au critère édicté à l’article 17 bis du règlement de copropriété et est contraire à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 10 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Selon l’article 43 de ladite loi, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non-écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non-écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.
En l’espèce, l’article 13 du règlement de copropriété, afférent à la répartition des charges de communes générales, stipule que :
« Les charges générales seront réparties entre les co-propriétaires, au prorata des quotes-parts de co-propriété contenues dans les lots.
Toutefois, les copropriétaires qui aggraveraient les charges générales par leur fait, celui de leurs locataires ou des gens à leur service, supporteraient seuls les frais et dépenses ainsi occasionnés.».
Les parties conviennent que le calcul des quotes-parts de copropriété contenues dans les lots, éléments de calcul de la grille de répartition des charges communes générales, ne respecte pas le critère de superficie et que la création du plancher supplémentaire à l’entresol, à l’intérieur du lot n°101, n’a pas été prise en compte dans la détermination de la quote-part dudit lot.
Dès lors la grille de répartition des charges communes générales prévue au règlement de copropriété de l’immeuble est réputée non écrite comme étant contraire aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient de relever que la méconnaissance de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 conduit, en application de l’article 43 de ladite loi, à réputer non-écrite la clause litigieuse et non à l’annuler
En revanche, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de voir prononcer la nullité des actuelles répartition et de la grille des charges communes générales de l’immeuble.
III - Sur les demandes portant sur la nouvelle grille de répartition des charges communes générales
La SCI [Adresse 2] demande au tribunal d’ordonner une nouvelle répartition des charges communes générales, conformément à la grille détaillée dans le tableau figurant pages 21 à 26 du rapport d’expertise judiciaire, et d’ordonner la publication du jugement à intervenir.
De manière similaire, le syndicat des copropriétaires sollicite, sur le fondement de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, que soient entérinées et fixées la nouvelle répartition et la nouvelle grille des charges communes générales conformément à celles déterminées par l’expert judiciaire dans son rapport et que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir dans les six mois de la date à laquelle il sera devenu définitif et ce, à sa diligence et à ses frais.
En vertu de l’article 10 alinéa 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 1er du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que le règlement de copropriété mentionné par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée comporte les stipulations relatives aux objets visés par le premier alinéa du I et par le premier alinéa du II dudit article ainsi que l'état de répartition des charges prévu au troisième alinéa de l'article 10 de ladite loi.
Cet état définit les différentes catégories de charges et distingue celles afférentes à la conservation, à l'entretien et à l'administration de l'immeuble, celles relatives au fonctionnement et à l'entretien de chacun des éléments d'équipement communs et celles entraînées par chaque service collectif.