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Tribunal judiciaire, 8ème chambre, 8 avril 2026 — n° 23/01403

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se détermine la répartition des charges communes générales dans une copropriété ?

Principe retenu

La répartition des charges communes générales dans une copropriété doit être conforme aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965. En cas de désaccord sur cette répartition, le tribunal peut ordonner une expertise judiciaire pour établir une grille de répartition conforme.

Faits clés

  • Le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI Lucky Place pour contester la répartition des charges.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée pour déterminer les tantièmes de répartition des charges.
  • La nouvelle grille de répartition proposée par l'expert n'a pas été adoptée lors de l'assemblée générale.
  • Le tribunal a déclaré non écrite la grille de répartition prévue au règlement de copropriété.
  • Le tribunal a fixé une nouvelle répartition des charges selon le rapport d'expertise.

Articles cités

article 5 de la loi du 10 juillet 1965 article 10 de la loi du 10 juillet 1965 article 514 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la note en délibéré transmise le 9 décembre 2025 par la SCI [Adresse 2], REPUTE non écrite la grille de répartition des charges communes générales prévue au règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actuelles répartition et grille des charges communes générales de l’immeuble, ENTERINE ET FIXE la répartition des charges communes générales de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] comme indiqué aux pages 21 à 26 du rapport d’expertise judiciaire déposé le 31 octobre 2018 par M. [D] [Y], lesquelles sont annexées à la présente décision, RAPPELLE que cette répartition prenne effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive, ORDONNE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, de faire procéder, à ses frais, à la publication de la présente décision au service de la publicité foncière compétent, ce dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle sera devenue définitive, ORDONNE que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Président et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La SCI [Adresse 2] est copropriétaire au sein de cet immeuble. Par exploit d’huissier du 18 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer assignation en référé à la SCI Lucky Place devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment de : Déclarer le syndicat des copropriétaires recevable à agir et bien fondé en sa demande d’expertise concernant la répartition des charges communes générales, Ordonner une expertise judiciaire, En conséquence, Désigner à cet effet tel Expert spécialisé en charges de copropriété qu’il plaira au tribunal pour mission notamment de : donner son avis sur la détermination des tantièmes de répartition des charges générales affectés aux lots n°101 et n°201, dont est propriétaire la SCI [Adresse 2], eu égard aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, établir si nécessaire une grille de répartition des charges générales conforme aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, faire les comptes entre les parties. Par ordonnance de référé du 19 février 2016, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires et a notamment désigné M. [Y] en qualité d’expert aux fins de donner son avis sur la détermination des tantièmes de répartition des charges générales des lots 101 et 201 de la SCI Lucky Place eu égard aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, établir une grille de répartition des charges et faire les comptes entre les parties. M. [Y] a déposé son rapport relatif aux charges générales le 31 octobre 2018. Lors de l’assemblée générale en date du 29 mai 2019, la résolution n°6-3 portant sur l’approbation de la nouvelle grille de répartition des charges générales, établie par l’expert judiciaire dans son rapport du 31 octobre 2018, a été soumise au vote des copropriétaires à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 mais n’a pas été adoptée faute de majorité suffisante. Par exploit introductif en date du 9 mars 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI [Adresse 2], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 5, 10 alinéa 2 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir principalement réputer non écrite la répartition des charges communes générales prévue au règlement de copropriété de l’immeuble comme étant contraire à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et de prononcer la nullité de l’actuelle répartition et grille des charges communes générales prévue au règlement de copropriété de l’immeuble. L’affaire a été enrôlée sous le RG 20/02722. Le 15 septembre 2022, l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé le protocole d’accord à régulariser avec la société SCI Lucky Place, destiné à mettre notamment un terme à la présente instance. Ledit protocole a été signé entre les parties le 14 décembre 2022. L’affaire a été retirée du rôle par demande conjointe des parties par ordonnance de radiation du juge de la mise en état du 27 janvier 2023. Par conclusions en date du 10 février 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé le rétablissement au rôle et sollicite, au visa des articles 383 du code de procédure civile, 5, 8, 10 alinéa 2 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 de : “ Réputer non écrite la répartition des charges communes générales prévue au règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] comme étant contraire à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Prononcer la nullité de l’actuelle répartition et grille des charges communes générales prévue au règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6],

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I – Sur la recevabilité de la note en délibéré Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code. Aux termes de l’article 442 du même code, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. En vertu de l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, lors de l’audience de plaidoiries du 9 décembre 2025, le tribunal a invité la SCI Lucky Place à communiquer au tribunal le jugement RG 21/09647 de la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 12 février 2024, rendu entre les mêmes parties, ayant entériné et fixé la répartition des charges de chauffage central de l’immeuble, comme indiqué aux pages 33 à 39 du rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 novembre 2020 par M. [D] [Y]. Cette note en délibéré de la SCI [Adresse 2] qui a été autorisée, est recevable et il en sera ainsi tenu compte dans le présent jugement. II - Sur les demandes portant sur l’ancienne grille de répartition des charges communes générales Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de réputer non-écrite la répartition des charges communes générales de l’immeuble, comme étant contraire à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Il sollicite également que soit prononcée la nullité des actuelles répartition et de la grille des charges communes générales de l’immeuble. Il fait valoir que la création du plancher supplémentaire à l’entresol, à l’intérieur du lot n°101, n’a pas été prise en compte dans la détermination de la quote-part dudit lot et que ce faisant, l’expert a proposé l’attribution d’une nouvelle quote-part de charge générale pour ce lot, à savoir 429/10.230ème. La SCI Lucky Place demande également que les dispositions du règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] à Levallois-Perret (92300), figurant à l’article 13 alinéa 1, relatives à la répartition des charges générales soient déclarées non écrites. Elle souligne qu’il est constant et non contesté que les opérations de M. [Y] ont établi que la répartition des charges générales prévue par cet article du règlement de copropriété « au prorata des quotes-parts de copropriété » ne tient pas compte du critère de la superficie pour le lot n° 101. Elle indique que la grille actuelle de répartition des charges communes générales est dépourvue de valeur juridique, en ce qu’elle est empirique, ne figure pas dans le règlement de copropriété, n’a pas été publiée, ne répond pas au critère édicté à l’article 17 bis du règlement de copropriété et est contraire à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Aux termes de l’article 10 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Selon l’article 43 de ladite loi, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non-écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non-écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive. En l’espèce, l’article 13 du règlement de copropriété, afférent à la répartition des charges de communes générales, stipule que : « Les charges générales seront réparties entre les co-propriétaires, au prorata des quotes-parts de co-propriété contenues dans les lots. Toutefois, les copropriétaires qui aggraveraient les charges générales par leur fait, celui de leurs locataires ou des gens à leur service, supporteraient seuls les frais et dépenses ainsi occasionnés.». Les parties conviennent que le calcul des quotes-parts de copropriété contenues dans les lots, éléments de calcul de la grille de répartition des charges communes générales, ne respecte pas le critère de superficie et que la création du plancher supplémentaire à l’entresol, à l’intérieur du lot n°101, n’a pas été prise en compte dans la détermination de la quote-part dudit lot. Dès lors la grille de répartition des charges communes générales prévue au règlement de copropriété de l’immeuble est réputée non écrite comme étant contraire aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Il convient de relever que la méconnaissance de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 conduit, en application de l’article 43 de ladite loi, à réputer non-écrite la clause litigieuse et non à l’annuler En revanche, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de voir prononcer la nullité des actuelles répartition et de la grille des charges communes générales de l’immeuble. III - Sur les demandes portant sur la nouvelle grille de répartition des charges communes générales La SCI [Adresse 2] demande au tribunal d’ordonner une nouvelle répartition des charges communes générales, conformément à la grille détaillée dans le tableau figurant pages 21 à 26 du rapport d’expertise judiciaire, et d’ordonner la publication du jugement à intervenir. De manière similaire, le syndicat des copropriétaires sollicite, sur le fondement de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, que soient entérinées et fixées la nouvelle répartition et la nouvelle grille des charges communes générales conformément à celles déterminées par l’expert judiciaire dans son rapport et que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir dans les six mois de la date à laquelle il sera devenu définitif et ce, à sa diligence et à ses frais. En vertu de l’article 10 alinéa 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. L’article 1er du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que le règlement de copropriété mentionné par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée comporte les stipulations relatives aux objets visés par le premier alinéa du I et par le premier alinéa du II dudit article ainsi que l'état de répartition des charges prévu au troisième alinéa de l'article 10 de ladite loi. Cet état définit les différentes catégories de charges et distingue celles afférentes à la conservation, à l'entretien et à l'administration de l'immeuble, celles relatives au fonctionnement et à l'entretien de chacun des éléments d'équipement communs et celles entraînées par chaque service collectif.

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