Cour d'appel, chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 24/01260
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Madame [D] [Z] peut-il être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- Madame [D] [Z] a été embauchée le 8 juin 2015 en tant que responsable d'agence.
- Elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 10 janvier 2022.
- Le licenciement a été notifié par courrier recommandé le 7 février 2022 pour faute grave.
- Le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- La société [1] a été condamnée à verser plusieurs indemnités à Madame [D] [Z].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation formée par Madame [D] [Z] à la production par la société [1] de pièces sous astreinte et condamné la société [1] aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Requalifie le licenciement de Madame [D] [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire de référence de Madame [D] [Z] à la somme de 3.567,30€,
Condamne la société [1] en la personne de son représentant légal à verser à Madame [D] [Z] la somme de 10.701,90 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
Condamne la société [1] en la personne de son représentant légal à verser à Madame [D] [Z] la somme de 107€ de congés payés sur préavis indemnité de préavis
Condamne la société [1] en la personne de son représentant légal à verser à Madame [D] [Z] la somme de 3.567,30€ d'indemnité pour licenciement irrégulier,
Condamne la société [1] en la personne de son représentant légal à verser à Madame [D] [Z] la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [Z] a été embauchée le 8 juin 2015, sur un poste de responsable d'agence statut cadre niveau G par la société [1], entreprise de travail temporaire, au sein de l'agence de [Localité 3].
Un avenant du 2 novembre 2015 l'a confirmée dans ses fonctions, lui allouant un salaire mensuel brut de 2.800 € sur 12 mois, outre une rémunération variable sur la marge réalisée par l'agence.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Madame [D] [Z] occupait un poste de responsable d'agence au sein de l'agence de [Localité 2].
Par courrier remis en mains propres en date du 10 janvier 2022, Madame [D] [Z] s'est vue convoquer à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié par courrier recommandé du 7 février 2022, pour faute grave.
Par requête en date du 31 mars 2022, Madame [D] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Denis aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur :
- au versement de :
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 4 400€,
- une indemnité conventionnelle de licenciement de 4 810€,
- une indemnité compensatrice de préavis de 11 100€,
- une indemnité compensatrice de congés payés de 1 110€,
- dommages intérêts en réparation de son préjudice moral de 50 000€,
- salaires correspondant aux journées des 6 et 7 janvier pour 255.44€, outre les congés payés à hauteur de 25.54€,
- une prime correspondant aux mois de janvier et février,
- une indemnité au titre d'une clause de non-concurrence,
- la remise des bulletins de salaire de janvier et février sous astreinte de 100 euros et de l'attestation pôle emploi sous astreinte de 100 euros.
Par jugement du 3 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Madame [D] [G] épouse [Z] était requalifié en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- dit que le salaire moyen de référence est d'un montant de 4 .012,66 euros,
- condamné la société [1] à verser à Madame [D] [G] épouse [Z] les sommes suivantes au titre de la rupture du contrat de travail :
- 3 700 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière,
- 32.101,28 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.800,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.080,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 15.000 euros au titre de son préjudice moral distinct,
- 255,44 euros au titre des salaires des 6 et 7 janvier 2022,
- 25,54 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur les salaires des 6 et 7 janvier 2022,
- débouté Madame [D] [G] épouse [Z] du surplus de ses demandes,
- débouté [1] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné [1] au paiement de la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a retenu que :
la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas la possibilité pour la salariée de se faire assister, que la salariée n'avait pas les moyens de contacter les délégués syndicaux dans la mesure où elle avait été dispensée de se rendre sur son lieu de travail, l'employeur ne mentionnait pas avoir pris des dispositions pour assurer cette assistance et avait fait l'objet d'un signalement à l'inspection du travail en raison du caractère peu régulier de la représentation syndicale, de sorte que la procédure de licenciement est irrégulière,
s'agissant des fautes reprochées à la salariée :
le grief relatif à l'absence d'avis donné par la salariée concernant la fin d'un CDD d'une collègue ne tenait pas dès lors qu'à ce moment la salariée était en congés et avait donné un avis clair et sans équivoque sur la personne concernée,
la preuve des insultes qu'elle aurait proférées n'était pas rapportée,
Motivations de la décision
SUR QUOI
Sur la rupture du contrat
S'agissant de l'existence d'une faute grave
L'employeur affirme que les fautes reprochées à Madame [D] [Z] sont matériellement vérifiables et constituent une accumulation justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles dans le cadre d'un licenciement pour faute grave.
Selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L.1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Ainsi, les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre d'un salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Ils fixent les limites du litige.
En l'espèce, la lettre vise les motifs suivants :
« Sur l'agence dont vous avez la responsabilité, nous constatons depuis plusieurs années, vos difficultés managériales et votre incapacité à stabiliser le personnel de l'agence.
Nous ne décomptons pas moins de 12 assistantes et 4 commerciaux passés en poste au sein de l'agence sous votre responsabilité.
Face à cette situation et afin de vous accompagner dans vos fonctions et de tenter de remédier à la situation, nous avons mis en place deux formations de coaching que vous avez suivies en 2019 et 2020.
Cet accompagnement personnalisé vous a été exceptionnellement accordé afin de pouvoir vous aider à combler vos lacunes sur vos fonctions managériales, et remédier à l'instabilité de l'agence.
Or non seulement la situation ne s'est en rien améliorée mais à l'inverse de très sérieux incidents sont à déplorer sur les dernières semaines avec les deux collaborateurs de l'agence de [Localité 2].
Madame [M] [H], dont le terme du contrat à durée déterminée arrivait à terme au 07/01/2022, ne disposait d'aucune information sur sa situation à votre départ en congés, alors que votre retour n'était prévu que le 06/01/2022. Non seulement, vous êtes partie en congés sans vous préoccuper du sort du contrat de votre assistante, ni à fortiori prendre la peine de l'en informer, mais de surcroît les éléments exprimés par cette dernière permettent de constater la persistance des dysfonctionnements d'ordre managériaux au sein de l'agence. De votre côté, vous avez tenté d'utiliser la situation de la prolongation de contrat de Madame [H] pour discréditer votre Responsable, arguant que la décision concernant la prolongation de son contrat aurait été prise « dans votre dos », ce qui est amplement contredit par les échanges relatifs au contrat de Mme [H]
Monsieur [C] [E], attaché commercial a révélé avoir subi de votre part des insultes au début du mois de décembre 2021 : « va te faire enculer [C], t'es qu'un connard », lorsqu'il vous a répondu qu'il n'avait pas à subir de telles insultes, vous avez ajouté « Ben moi je n'en ai rien à foutre » .. « Tu ne vas pas être mon problème en 2022 mon pote ». De tels propos ne peuvent pas être tolérés ni acceptés d'un Responsable à l'égard de son collaborateur.
Nous vous rappelons, que dans le cadre de vos fonctions de Responsable d'agence, le management du personnel en agence est un élément primordial du poste que vous occupez. Il vous appartient, d'accompagner, de conseiller, d'assurer l'organisation et la coordination des tâches au sein de l'agence, d'identifier les besoins en formation nécessaires au développement des compétences et qualifications, d'apporter votre appui et de veiller à l'application de la politique « qualité » au travail et ce pour l'ensemble de vos équipes. Force est de constater que vous n'avez pas su mettre en 'uvre les pistes d'amélioration qui vous ont été proposées pour améliorer le relationnel au sein de l'agence.
En fin d'année 2021, les deux collaborateurs en poste au sein de votre agence et sous votre responsabilité nous ont révélés vos comportements particulièrement inacceptables : votre manque d'accompagnement, de bienveillance, de partage, de travail en équipe, vos insultes verbales, mais également, de l'ambiance de plus en plus oppressante, désagréable que vous faites régner au sein de l'agence. Ces comportements sont inacceptables et irrespectueux et révèlent votre malveillance. Ils ne correspondent en aucun cas aux valeurs portées par [1] (respect, bienveillance, et bien être au travail).
Nous devons également dresser le constat de votre responsabilité dans vos relations difficiles avec votre Responsable de secteur, Monsieur [I] [E] portant atteinte au bon fonctionnement de l'agence et à la cohésion des équipes au sein des agences du secteur de l'Océan Indien. Au mois d'octobre 2021, lors de sa venue sur l'Ile de la Réunion, Monsieur [Y] [U] vous a reçue, ainsi que votre Responsable de secteur, afin que vous puissiez vous exprimer sur vos difficultés mutuelles, et dans le but de repartir sur des bases de collaboration plus sereine. Quelques jours après, vous avez adressé un mail à la direction incriminant votre Responsable de Secteur en sollicitant un accompagnement renforcé de sa part, tout en dénigrant son travail auprès de l'agence tentant de lui faire supporter la responsabilité d'une ambiance délétère au sein de l'agence de [Localité 2]. Les éléments recueillis depuis auprès de vos collaborateurs contredisent votre description de la situation.
Des manquements sont également à constater dans le cadre de vos obligations contractuelles et notamment la gestion de votre absence en début d'année. Le 3 janvier 2022, vous avez contacté le service Rh permanents afin de connaître les modalités du télétravail face à une éventuelle déclaration positive au Covid et à un retour éventuellement retardé sur l'Ile de la Réunion à la fin de vos congés. Le service Rh permanents vous a demandé de vous rapprocher de votre Responsable de secteur, chose que vous n'avez pas faite. Le 04 janvier 2022, vous avez envoyé par mail au siège un résultat positif de test au Covid, sans autre explication, ni arrêt de travail. Vous n'avez pas prévenu votre Responsable de secteur, ni le service RH d'un arrêt de travail ni de la durée prévisible de celui-ci. Le 06 janvier 2022, date prévue de votre retour de congé que vous avez envoyé un mail à l'agence et à votre Responsable de secteur en indiquant comme unique information « je suis actuellement en arrêt maladie » sans aucune indication sur la durée et ni d'arrêt maladie en pièce jointe.
Pour rappel, vous êtes dans l'obligation de justifier vos absences et la durée de celle-ci dans un délai de 48 heures. A la date de ce courrier, n'ayant pas eu de justificatif d'absences, les journées du 06 janvier 2022 et du 07 janvier 2022 ont été constaté en absences injustifiées par le service Rh permanents. La transmission du résultat d'un test COVID ne peut en aucun cas venir justifier une absence qui ne peut être couverte que par la transmission d'un arrêt de travail permettant mention des dates de début et de fin de la période d'arrêt de travail.
Au-delà de l'aspect surprenant de vos explications, puisque vous avez indiqué le jour de l'entretien que vous ignoriez la procédure à suivre, ce qui est difficilement crédible eu égard à vos fonctions au sein de l'entreprise qui vous amènent à gérer les arrêts de travail du personnel et à votre expérience professionnelle. La transmission d'un message laconique et imprécis auprès de l'équipe sur place les a placés dans une situation d'inquiétude en pleine période de paye.
Les collaborateurs ont eu le sentiment d'être abandonnés, perdus et livrés à eux même.
Le 10 janvier 2022, à votre retour, averti par votre commercial, votre Responsable de secteur, Monsieur [I] [E] vous a contacté par téléphone afin de comprendre pourquoi vous n'aviez pas tenu au courant vos équipes et lui-même de la durée de votre absence. Vous vous êtes immédiatement emportée et lui avez raccroché au nez.
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