Cour d'appel, chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 24/01209
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour faute grave de Madame [P] est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave est justifié lorsque les faits reprochés à l'employé sont d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise. La mise à pied conservatoire peut être ordonnée le temps d'une enquête.
Faits clés
- Madame [P] a été auxiliaire puéricultrice depuis le 1er avril 2016.
- Elle a été mise à pied à titre conservatoire le 02 mai 2023.
- Un entretien préalable a eu lieu le 16 mai 2023 en vue de son licenciement.
- Le licenciement a été notifié le 23 mai 2023 pour faute grave.
- Madame [P] a contesté son licenciement devant le Conseil de prud'hommes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de caducité,
Déclare irrecevable la demande de radiation,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 août 2024 par le Conseil de prud'hommes de Saint Pierre,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour faute grave de Madame [M] [W], divorcée [P] est fondée,
Déboute Madame [M] [W], divorcée [P] de ses demandes,
Condamne Madame [M] [W], divorcée [P] à payer à la [3] la somme de 1.000 euros au titre des frais non répétibles en première instance et la somme de 1.000 euros en cause d'appel ;
Condamne Madame [M] [W], divorcée [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] a exercé les fonctions d'auxiliaire puéricultrice pour la Société publique locale [2] (S.P.[L] [2]) à compter du 1er avril 2016 sur la crèche du [Etablissement 1] coefficient 318 avec une reprise d'ancienneté à compter de l'année 2012 pour un salaire mensuel brut de 2.302,63€ à temps complet.
Le 02 mai 2023, Madame [P] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 16 mai 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 23 mai 2023, l'employeur lui a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception son licenciement pour faute grave. Les documents de fin de contrat lui ont été remis.
Le 19 juillet 2023, Madame [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint Pierre aux fins de contester ce licenciement et d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
Le 22 août 2024, le Conseil a :
- jugé que la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial n'est pas applicable à la S.P.[L] [2],
- condamné la S.P.[L] [2] à payer à Madame [P] les sommes suivantes :
- 1.084,56€ au titre de rappel de salaires lié à la mise à pied conservatoire illégale et 109€ d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 16.830€ d'indemnité de licenciement,
- 4.170€ d'indemnité compensatrice de préavis et 417€ d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 20.850€ net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.128€ net de dommages et intérêt pour mise à pied conservatoire irrégulière,
- 3.128€ net de dommages et intérêt pour préjudice moral lié aux circonstances de la rupture,
- 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- jugé que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil avec capitalisation des intérêts,
- débouté Madame [P] du surplus de ses demandes,
- condamné la S.P.[L] [2] aux entiers dépens.
- ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté la S.P.[L] [2] du surplus de ses demandes.
Il a retenu que :
- la S.P.[L] [2] est une société à but lucratif, de sorte que la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial ne lui est pas applicable, les demandes de rappel de salaires, de congés payés sur rappel de salaires, d'indemnisation pour exécution irrégulière du contrat et d'indemnisation pour violation de la convention collective devant dès lors être rejetées,
- la lettre de licenciement ne repose sur aucun fait matériel car l'identité de l'enfant, les prétendus témoins ou un prétendu dépôt de plainte n'y sont pas mentionnés pour motiver la décision, l'employeur ne rapportant pas la preuve de la violation du règlement intérieur justifiant la décision, de sorte que le licenciement est nul compte tenu de l'absence de faute grave, ouvrant droit aux demandes indemnitaires de la salariée,
- la salariée avait subi un choc émotionnel non négligeable justifiant d'indemniser son préjudice distinct.
Par déclaration du 23 septembre 2024 la S.P.[L] [2] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
L'intimée a constitué avocat par déclaration du 28 octobre 2024.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, la procédure a été clôturée, l'affaire fixée à l'audience du 17 février 2026 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, la S.P.[L] [2] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial inapplicable,
- de déclarer que le licenciement de Madame [P] est régulier en la forme et fondé comme reposant sur une faute grave parfaitement caractérisée et démontrée par l'employeur,
Motivations de la décision
SUR QUOI
Sur les demandes formées à titre liminaire
S'agissant de la caducité
Madame [P] soutient qu'à la lecture du dispositif de conclusions de l'employeur, celui-ci a formé un appel partiel de la décision querellée et qu'il ressort du contenu des conclusions en appel que seuls les chefs sont critiqués les chefs relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la mise à pied à titre conservatoire et au préjudice moral ; qu'ainsi, les autres condamnations ne sont pas critiquées dans le corps des conclusions, ce qui empêche toute réformation du jugement s'agissant du rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire illégale (1084.56€), de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire (109€), de l'indemnité de licenciement (16830€), de l'indemnité compensatrice de préavis (4170€), de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1000,00€), assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de céans, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; qu'il en est de même de la condamnation à procéder à la rectification de l'attestation Pôle emploi, au paiement des dépens et de l'exécution provisoire.
Elle soutient que quand bien même il existerait des prétentions résultant de ce chef omis, la cour d'appel n'en est pas saisie dans le contenu des conclusions en appel et qu'elle est donc recevable à conclure au fond, à titre principal, à l'absence d'effet dévolutif partiel, et à saisir parallèlement le conseiller de la mise en état, en procédure avec désignation d'un conseiller de la mise en état, d'un incident aux fins de caducité.
La S.P.[L] [2] soutient avoir bien précisé les chefs du jugement critiqués en sollicitant dans ses conclusions la confirmation du jugement déboutant la salariée de sa demande d'application d'une convention collective nationale inapplicable en cas d'espèce et l'infirmation de la décision quant à la rupture du contrat justifiée par une faute grave opposable à la salariée et aux conséquences en découlant dont notamment le versement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement voire la rectification des documents de rupture.
Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La Cour relève que la méconnaissance des dispositions de l'article 954 donne lieu à la caducité de la déclaration d'appel, laquelle doit être soulevée devant le conseiller de la mise en état s'agissant d'un motif survenu et connu avant dessaisissement du conseiller de la mise en état et que l'intimé n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de caducité.
S'agissant de l'effet dévolutif partiel, la cour relève que les conclusions mentionnent les chefs du jugement critiqués en sollicitant la confirmation du jugement déboutant la salariée de sa demande d'application d'une convention collective nationale et l'infirmation de la décision quant à la rupture du contrat justifiée par une faute grave opposable à la salariée et aux conséquences en découlant dont le versement de diverses sommes.
S'agissant de la radiation du rôle
Madame [P] soutient que le 03 mars 2025, l'employeur a effectué un paiement partiel afin d'opposer une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire ; qu'il a refusé de régler les intérêts de retard prononcés pour un montant de 3868.04€ ; que faute d'exécution totale du jugement la radiation de l'affaire doit être ordonnée.
La S.P.[L] [2] soutient s'être acquittée du montant de la condamnation pour avoir versé la somme de 51.652,14€ par chèque encaissé par la salariée, comme cette dernière le reconnaît.
En vertu de l'article 546 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
À peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la demande de radiation du rôle de l'affaire doit être présentée au premier président ou, dès qu'il est saisi, au conseiller de la mise en état, avant l'expiration des délais prescrits pour conclure.
En l'espèce, la demande formée devant la cour d'appel et non le conseiller de la mise en état est irrecevable.
Sur l'exécution du contrat de travail
La S.P.[L] [2] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire ayant jugé la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial inapplicable à la relation contractuelle.
Madame [P] n'a pas relevé appel incident relativement à ce chef du jugement, sollicitant la confirmation de celui-ci en toutes ses dispositions.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civil, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément.
En l'espèce, ce chef de jugement n'a pas été critiqué dans la déclaration d'appel ni les conclusions de l'appelant, qui en demande confirmation. Il n'a pas davantage fait l'objet d'un appel incident.
La cour n'est dès lors pas saisie de ce chef du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
L'employeur soutient que faute d'avoir sollicité des précisions dans le délai de 15 jours imparti par l'article L.1235-2 du code du travail, la salariée ne peut plus arguer de l'insuffisance des motifs fondant le licenciement, la matérialité des faits étant incontestable.
Il ajoute qu'étaient reprochés deux faits à la salariée : un comportement inapproprié à l'égard d'un jeune enfant, et le non-respect du règlement intérieur relatif à l'usage du téléphone.
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