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Cour d'appel, chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 24/01196

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Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [P] peut-elle obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le contrat à durée déterminée peut être requalifié en contrat à durée indéterminée si les conditions de renouvellement ne sont pas respectées. De plus, un licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse s'il ne repose pas sur des motifs objectifs et vérifiables.

Faits clés

  • Madame [P] a été embauchée en CDD adulte-relais le 1er mai 2022.
  • Son contrat a pris fin le 30 avril 2023 sans renouvellement.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 7 juin 2023.
  • Elle a demandé la requalification de son contrat et diverses indemnités.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté Madame [P] de toutes ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis, Condamne Madame [K] [Y] [P] à verser à l'association l'As des devoirs une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [K] [Y] [P] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er mai 2022, l'association L'As des devoirs, qui 'uvre dans l'action sociale, a embauché Madame [P] en qualité de médiatrice scolaire et numérique suivant contrat à durée déterminée adulte-relais devant se terminer le 30 avril 2023, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.689,81€ pour 35 heures de travail par semaine. Le 30 avril 2023, le contrat de travail de Madame [P] est arrivé à son terme et n'a pas été renouvelé. Par requête déposée le 7 juin 2023, Madame [H] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis aux fins de voir : - fixer son salaire mensuel brut moyen de référence à 1 732,40 euros, - requalifier son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, et en conséquence l'association condamner à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité de requalification, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - l'association condamnée à lui payer des rappels sur salaires au titre d'heures supplémentaires, de retenues indues sur salaire et de primes d'activités, - juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des sommes à titre de dédommagement, au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et prévention de la santé et à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, - l'employeur condamné au titre des frais irrépétibles et des dépens. Par jugement rendu le 16 septembre 2024, le Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] de [Localité 1] a : - débouté Madame [P] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée dans le cadre du dispositif adulte-relais en contrat de travail à durée indéterminée et de toutes ses demandes afférentes ; - débouté Madame [P] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes afférentes ; - débouté Madame [P] de ses demandes de rappel de salaires, retenues indues sur salaire, prime d'activités ; - débouté Madame [P] de sa demande de reconnaissance du harcèlement moral ainsi que ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour obligation de sécurité et pour préjudices distincts ; - débouté Madame [P] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'association de ses demandes reconventionnelles. Il a retenu que : - la salariée n'apportait aucun justificatif au soutien de sa demande de fixation de salaire, - l'accomplissement de tâches non prévues au contrat n'était pas un motif de requalification du contrat et l'employeur justifiait avoir fait dispenser des formations à la salariée ; - la salariée n'établissait pas l'accomplissement des heures de travail supplémentaires alléguées, alors que l'employeur lui avait clairement indiqué par courrier de faire en sorte de ne pas excéder 35 heures de travail hebdomadaire et que l'accomplissement d'heures supplémentaires était subordonné à son information et autorisation préalable, que la salariée ne justifiait pas avoir obtenues ; - la retenue sur salaire opérée le 27 septembre était justifiée ; - les primes d'activités ' pour lesquelles le contrat ne prévoyait aucun critère d'attribution ', ne relevaient pas d'un usage mais du pouvoir discrétionnaire de l'employeur ; - les tâches annexes confiées à la salariée étaient prévues dans le contrat de travail, la fiche de poste et le règlement intérieur ;

Motivations de la décision

SUR QUOI Sur la qualification du contrat S'agissant de la requalification Madame [P] soutient que le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit en ne faisant pas application des textes régissant le contrat litigieux, et une erreur de fait en retenant qu'elle avait suivi les formations prévues par son contrat. Elle affirme que l'employeur est tenu dans le cadre du dispositif contractuel « Adulte Relais » d'une obligation tendant à respecter les missions de médiation sociales et culturelles et d'une obligation de former le salarié. Elle relève que la mise en 'uvre du contrat comporte deux irrégularités tenant d'une part au fait qu'elle a été affectée à des tâches ne relevant pas de sa mission contractuelle au titre du contrat aidé et d'autre part au fait qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation ni accompagnement. Ainsi, elle affirme avoir réalisé des tâches quotidiennement d'arrosage des plantes à l'extérieur de son lieu de travail ou encore de la dératisation du local toilette, qu'elle était régulièrement sollicitée pour tenir la boutique et la caisse de la friperie, ouverte après son recrutement ; que ces tâches n'ont aucun lien avec le poste de médiatrice numérique et scolaire sur lequel elle a été embauchée au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Elle produit le témoignage de Madame [J], son agenda et un courrier du mois février 2023 de plainte à son employeur. Elle ajoute que la fiche de poste produite par l'employeur ne lui a jamais été remise, qu'elle ne l'a pas signée et qu'elle ne correspond pas à ses fonctions de médiateur relais et que la mission générale « Accompagnement sur mission dédiés à l'association l'As des devoirs » doit être entendue comme un accompagnement sur missions « numériques » dédiées et non sur des missions de nettoyages des sanitaires ou de vente à la friperie. Elle indique également ne pas avoir bénéficié de formation ni d'accompagnement de la part de son employeur ; que le 28.09.2022, elle a été sanctionnée par un avertissement pour absence injustifiée au motif qu'elle était en formation et s'est vue retirer son salaire suite à cette participation alors qu'il s'agissait d'une formation obligatoire pour les adulte-relais ; qu'à compter de cet avertissement, toutes les formations adulte- relais lui ont été refusées (formation du 7.10.2022 « gestes qui sauvent », formation dédiée aux adultes relais dispensé par le Centre de Ressources Cohésion sociale et urbaine du 18.11.2022). Elle ajoute que devant les premiers juges, l'employeur a produit des fausses attestations de formation soit falsifiées soit obtenues après avoir menti et trompé le centre de formation et qu'une plainte pour faux et tentative d'escroquerie au jugement a été déposée près du Procureur de [Localité 3] de [Localité 1] en date du 3 avril 2024. L'association l'As des devoirs soutient qu'aucune disposition ne la soumettait à une obligation de formation dans le cadre du dispositif Adulte-relais, la seule obligation incombant à l'employeur en la matière était l'obligation générale de formation prévue à l'article L. 6321-1 du code du travail visant à veiller à ce que le salarié soit capable d'exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté. Elle ajoute que la salariée a bien participé à des sessions de formation à l'initiative de l'employeur pour un total de 39 heures de formations sur 1 an : - 11, 12 et 13 mai 2022 : 18 heures de formation « numérique inclusif » dispensées par la [2] ; - 16 septembre 2022 : 7 heures de formation sur la prise de poste dispensées par l'ANCT; - 27 septembre 2022 : 7 heures de formation Adulte Relais ' Journée Régionale ' [Adresse 5], dispensées par l'ANCT ; - 18 novembre 2022 : 7 heures de formation dispensées par l'ANCT. Elle précise que d'autres formations ont été programmées, ayant soit été annulées par les organismes concernés, soit été non suivies par la salariée en raison de son arrêt maladie pendant la période concernée ; qu'elle n'a pas refusé que la salariée suive les formations dispensées en octobre et novembre 2022 ; et que l'avertissement infligé à la salariée ne résulte pas du fait qu'elle ait participé à une formation, mais de son absence le 27 septembre 2022 alors qu'elle participait à un évènement non obligatoire et que l'association avait besoin de sa présence. Elle relève s'agissant des tâches qui ne feraient soi-disant pas partie des missions de la salariée (entretien des locaux, tenue de la friperie), que, d'une part, il ne s'agit pas d'un motif de requalification du contrat, et que, d'autre part, ces tâches faisaient bien partie de ses missions, tel que cela ressort de son contrat de travail (mentionnant l'accompagnement sur missions dédiées à l'association) et du règlement intérieur. Elle indique que le nettoyage des locaux était à la charge de leurs usagers. Quant à la formation de la salariée Le dispositif adultes-relais a été mis en place par l'article 149 de la loi 2001-1275 du 28 décembre 2001 et vise à restaurer le lien social dans les territoires de la politique de la ville. Codifié dans le livre premier du code du travail relatif aux dispositifs en faveur de l'emploi, au titre III sur l'aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi, dans le chapitre consacré aux contrats de travail aidés, aux articles L.5134-100 à L.5134-109 et D.5134-145 à D.5134-160 du code du travail. Il prévoit une aide de l'Etat en contrepartie de l'embauche, par des collectivités et établissements publics ou des organismes privés à but non lucratif notamment, d'adultes résidant sur un territoire prioritaire de la politique de la ville, pour des activités d'utilité sociale. Selon l'article L.5134-100 du code du travail, il donne lieu à la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur, d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention, et à l'attribution d'une aide financière. Selon l'article L.5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3, dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois. Comme tout contrat de travail à durée déterminée, le contrat adulte-relais à durée déterminée doit être conclu par écrit et comporter certaines mentions particulières, notamment celle concernant le motif du contrat. L'article L. 1242-3, 1° prévoit que, outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. En application de l'article L.1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du code du travail. Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du contrat à durée déterminée irrégulier. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. L'exécution de l'obligation pour l'employeur d'assurer de telles actions s'apprécie au terme du contrat. Il y a lieu de relever qu'il ressort des pièces produites au débat par les parties que la salariée a bien suivi des formations au cours de la période, exclusion faite des formations dont l'authenticité des attestations de suivi est contestée.

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