Cour d'appel, chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 22/02813
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [U] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit reposer sur des faits réels et sérieux. La prescription des faits invoqués doit être examinée pour déterminer la validité du licenciement.
Faits clés
- M. [U] a été licencié pour faute grave par la société [1] après une mise à pied conservatoire.
- Le licenciement a été notifié par lettre recommandée le 6 novembre 2020.
- M. [U] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes le 10 février 2021.
- Le conseil d'administration a confié un audit à un cabinet de commissaires aux comptes avant le licenciement.
- Des griefs liés à la dissimulation d'impayés et à l'absence de facturation ont été mentionnés dans la lettre de licenciement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à annuler le jugement en date du 5 septembre 2022 du conseil de prud'hommes de Poitiers (RG 21/00034),
Infirme le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les faits évoqués aux points 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 ne sont pas prescrits,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que sont prescrits les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement relatifs à la dissimulation des impayés des adhérents, à l'absence de facturation des intérêts de retard pour les exercices 2015 à 2018 et à l'avantage issu du véhicule de fonction,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [O] [U] aux dépens d'appel,
Condamne M. [O] [U] à payer à la société [1] [1], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros pour la procédure d'appel.
Le greffier, La présidente,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [1] [1] (ci-après désignée la société [1]) est une société anonyme coopérative de commerçants détaillants à capital variable. Elle employait 180 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 5 janvier 2009, M. [O] [U] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur, position cadre de direction, niveau 9 au sens de la convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements de la maison des employés et personnel de maîtrise applicable à la relation contractuelle.
Suivant procès-verbal du conseil d'administration de la société [1] en date du 17 décembre 2013, M. [U] a été nommé au poste de directeur général délégué à compter du 1er janvier 2014.
Par avenant au contrat de travail prenant effet le 1er janvier 2014, M. [U] a été nommé directeur général de la société [1] (statut cadre dirigeant).
A compter du mois de septembre 2020, M. [X] [H] a remplacé M. [A] [Q] en qualité de président du conseil d'administration de la société [1].
Le nouveau président va confier une mission d'audit de la société [1] au cabinet de commissaires aux comptes [2].
En octobre 2020, le cabinet [2] va déposer son rapport.
Par lettre remise contre décharge le 13 octobre 2020, la société [1] a mis à pied à titre conservatoire M. [U] et l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave fixé le 23 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2020, la société [1] a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave.
Les documents de fin de contrat ont été établis le 16 novembre 2020.
Le 10 février 2021, M. [U] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Poitiers.
Par jugement du 5 septembre 2022 notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, le conseil de prud'hommes a :
Confirmé que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dit et jugé que les faits évoqués aux points 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 ne sont pas prescrits,
Débouté M. [O] [U] de ses demandes portant sur le rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit et jugé que le licenciement de M. [U] ne revêt pas un caractère fautif, à raison de ses dimensions vexatoires et injurieuses,
Débouté M. [U] de sa demande de versement de dommages-intérêts en réparation de ce chef de préjudice à hauteur de 30 000 euros,
Dit et jugé n'y avoir lieu à l'application des intérêts au taux légal,
Dit et jugé n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
Débouté M. [U] de sa demande de versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [U] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [U] aux entiers dépens.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclarations des 14 septembre 2022 et 10 novembre 2022.
Les deux déclarations d'appel ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 2 janvier 2026, M. [U] demande à la cour de':
Annuler le jugement dans toutes ses dispositions pour défaut de motivation,
Vu l'article 568 du code de procédure civile,
Evoquer et statuant sur les moyens et prétentions de M. [U] non jugés du fait de l'annulation,
Prononcer la prescription des faits allégués comme faute grave constituant les points 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 de la lettre de licenciement,
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur l'annulation du jugement pour défaut de motivation :
M.'[U] demande l'annulation du jugement pour défaut de motivation.
A cette fin, il soutient que :
- d'une part, il existe une contradiction entre la motivation du jugement selon laquelle le conseil de prud'hommes 'confirme le licenciement pour faute grave' et son dispositif au titre duquel le premier juge 'confirme que le licenciement de M. [O] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse' alors que ce dernier a été licencié pour faute grave et non pour cause réelle et sérieuse,
- d'autre part, la motivation du premier juge constatant l'absence de prescription des griefs reprochés dans la lettre de licenciement et la validité du licenciement pour faute grave est lapidaire.
La société [1] s'oppose à la demande d'annulation aux motifs qu'il n'existe pas de contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement entrepris et que la motivation sur l'absence de prescription des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et sur le bien-fondé de ce dernier est, bien que sommaire, suffisante.
Sur ce, l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le jugement doit être motivé.
L'article 458 du code de procédure civile énonce quant à lui que ce est prescrit à l'article 455 alinéa 1er doit être observé à peine de nullité.
En premier lieu, il ressort des énonciations mentionnées au dispositif du jugement entrepris que le premier juge n'a pas requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse mais a considéré que le licenciement notifié au salarié pour faute grave était justifié et reposait donc sur une cause réelle et sérieuse.
Par suite, contrairement aux allégations du salarié, il n'y a pas de contradiction entre la motivation du jugement qui 'confirme le jugement pour faute grave' et son dispositif.
Dès lors, le moyen tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement ne peut qu'être écarté.
En second lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes a écarté le moyen tiré de la prescription des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement au motif que ceux-ci ont été portés à la connaissance de l'employeur dans le rapport d'audit d'octobre 2020 du cabinet [2], soit moins de deux mois avant le licenciement.
Par suite, le salarié ne peut soutenir que le premier juge n'a pas motivé sa décision d'écarter son moyen tiré de la prescription des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.
De même, il résulte des énonciations du jugement entrepris que le conseil de prud'hommes s'est fondé sur le contenu du rapport d'audit précité pour juger que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement étaient établis.
Par suite, le salarié ne peut soutenir que le premier juge n'a pas motivé sa décision tendant à déclarer bien-fondé le licenciement litigieux.
Il se déduit de ce qui précède que la demande d'annulation du jugement doit être rejetée.
Sur le licenciement pour faute grave :
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l'article L.1235-1 du même code, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave du 6 novembre 2020 est ainsi rédigée :
'Lors de ma prise de fonction de président, j'ai mandaté le cabinet [2] pour étude de conformité de plusieurs dispositifs financiers et économiques.
Le rapport de constat remis, portant sur les exercices comptables de 2005 à 2019, a relevé de graves anomalies qui vous incombent pleinement en votre qualité de directeur général.
Vous nous avez présenté lors des conseils d'administration, un état des retards de paiement des adhérents.
Or, dans les tableaux répertoriant le nom des entreprises en retard de paiement présentés au conseil d'administration, vous avez omis, de façon récurrente, de mentionner plusieurs adhérents et le montant correspondant des impayés qui s'élèvent pour certains à plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous avez sciemment caché ces informations en modifiant volontairement les tableaux initiaux pour présenter des tableaux tronqués.
Aucun intérêt de retard n'a été facturé pour les exercices 2015 à 2018 pour les sociétés [3], [4] et [5] en contravention avec les règles de fonctionnement de la coopérative qui prévoient un taux d'intérêt de 5 ou 7% selon les cas, créant également de ce fait une distorsion de traitement entre adhérents.
Aucune politique de dépréciation de créances clients en fonction des retards de paiement n'a été mise en place. Seules les sociétés en redressement ou en liquidation judiciaire faisaient l'objet d'une dépréciation à 100%. Aucune procédure de mise en concurrence dans le choix des fournisseurs de frais généraux n'a été mise en place.
En ce qui concerne les BFA, vous avez émis des BFA exceptionnels à certains adhérents qui se sont vus ainsi privilégiés à hauteur de 150 000 euros et qui leur ont été versés sans respect des modalités d'attribution des BFA.
Ce procédé est contraire aux règles essentielles de fonctionnement de notre groupement qui veut que les BFA soient proportionnels au montant du chiffre d'affaires.
Vous avez fait signer un contrat de retraite supplémentaire dit article 39 et en avez vous-même signé un second dont vous êtes, pour les 2 contrats, le seul bénéficiaire et vous avez adhéré au contrat dit article 83, sans l'autorisation du conseil d'administration nécessaire pour chacune de ces opérations. Il en est de même concernant votre rémunération et votre futur véhicule de fonction pour lequel vous vous êtes fait octroyer un avantage exorbitant et contraire aux intérêts de la structure pour laquelle vous êtes censé oeuvrer. Ces actes ne sont pas accomplis dans l'intérêt du groupement mais dans votre seul intérêt personnel.
Vous ne pouvez cependant ignorer que l'ensemble de votre rémunération et de vos avantages doivent être autorisés selon les statuts puisque c'est vous qui préparez les réunions de ces instances.
Vous vous êtes même autooctroyé une augmentation de 2% en mai 2019.
Sans doute conscient de la gravité de tels faits, vous avez contacté un collaborateur du service comptable, juste après avoir pris connaissance de votre mise à pied conservatoire en lui demandant de masquer sur les dernières années, la dette adhérent [4].
Vous aviez demandé aux services financiers au début de l'intervention du cabinet [2], de dissimuler ou à tout le moins de rendre inaccessible les tableaux des impayés.
Vos tentatives de faire disparaître certains éléments en disent longs sur votre état d'esprit et ne permettent plus la confiance et la transparence indispensables à votre niveau de poste.
L'ensemble de ces manoeuvres, subterfuges, non-respects des règles de fonctionnement de notre groupement et tentative d'obtenir des avantages individuels excessifs ne permettent plus la poursuite de la relation de travail, y compris pendant la période de préavis.
Votre licenciement prend effet immédiatement sans préavis ni indemnité'.
Le salarié soutient que certains griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont prescrits et qu'ils sont, en tout état de cause, infondés.
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