Cour d'appel, chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 22/02519
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ?
Principe retenu
Le licenciement pour inaptitude doit être justifié par l'impossibilité de reclassement du salarié. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à des indemnités.
Faits clés
- Mme [R] [G] a été embauchée en CDI en 2002 et a occupé divers postes jusqu'à son licenciement en 2022.
- Elle a été placée en arrêt maladie et a reçu un avis d'inaptitude à son poste en juillet 2022.
- Le licenciement a été prononcé le 21 octobre 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
- Mme [G] a contesté son licenciement et a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
- Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [G] de ses demandes en première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Poitiers sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [R] [G] de ses demandes de rappel de salaire de prime sur objectifs et de congés payés afférents, d'indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours, d'indemnité au titre des contreparties des temps de déplacement et d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté la société [1] [2] direction supports de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que la convention de forfait en jours est nulle,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1] Support venant aux droits de la société [1] [2] Direction et Supports,
Fixe les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 21 octobre 2022,
Déclare Mme [R] [G] recevable en ses demandes,
Condamne la société [1] Support venant aux droits de la société [1] [2] Direction et Supports à payer à Mme [R] [G] les sommes suivantes :
54 743,59 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 5 474,36 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
25 335,27 euros au titre de l'indemnité liée à la contrepartie obligatoire en repos, congés payés afférents inclus,
500 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de la durée journalière et hebdomadaire de travail,
13 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
13 640,39 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis et 1 364,04 euros au titre des congés payés afférents,
6 526,48 euros au titre du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Dit que les sommes allouées à Mme [R] [G] produiront intérêts au taux légal :
s'agissant des créances indemnitaires, exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, à compter de la présente décision,
s'agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne à la société [1] Support venant aux droits de la société [1] [2] Direction et Supports de remettre à Mme [G] une attestation France Travail conforme à la présente décision dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Y ajoutant :
Condamne la société [1] Support venant aux droits de la société [1] [2] Direction et Supports à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme [R] [G] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, et ce à concurrence de six mois,
Condamne la société [1] Support venant aux droits de la société [1] [2] Direction et Supports aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société [1] Support venant aux droits de la société [1] [2] Direction et Supports à payer à Mme [R] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] Support venant aux droits de la société [1] [2] Direction et Supports de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [R] [G] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 2002 par la société [3], exploitant un supermarché sous l'enseigne [2], en qualité de responsable de caisse.
A compter du 2 janvier 2009, une convention de forfait jour a été appliquée à la salariée.
Le contrat de travail de Mme [G] a été transféré le 1er mai 2015 à la société Enseigne [2].
La salariée occupait en dernier lieu les fonctions d'auditrice, statut cadre, niveau 7.
Suite à une fusion absorption à effet du 1er novembre 2020, le contrat de travail de Mme [G] a été transféré à la SASU [1] [2] Direction Supports ([1]).
Faisant valoir qu'elle était mise à l'écart sur un poste de logistique sans rapport avec les fonctions prévues au contrat de travail depuis le mois de septembre 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers par requête datée du 28 octobre 2021 aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de voir déclarer nulle sa convention de forfait jour.
Mme [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 8 novembre 2021 avant de faire l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste de travail le 1er juillet 2022.
Mme [G] a été licenciée le 21 octobre 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
dit et jugé que l'action de Mme [G] à l'encontre de la Sasu [1] [2] direction support est infondée,
débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
débouté la Sasu [1] [2] direction support de l'intégralité de ses demandes,
renvoyé chaque partie à ses propres dépens.
Par déclaration du 11 octobre 2022, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions transmises le 26 avril 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et le juger bien fondé,
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
constater l'absence de convention individuelle de forfait jour écrite,
déclarer nulle la convention de forfait en jours,
dire et juger que la convention de forfait est pour le moins privée d'effet,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et fixer la date de rupture à la date de jugement,
condamner la SASU [1] à lui payer :
4 672,36 euros à titre de rappel de salaire de prime sur objectif, et 467,24 euros au titre des congés payés afférents,
20 000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours,
54 743,59 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 5 474,36 euros au titre des congés payés afférents,
53 970,23 euros d'indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos outre 5 397,02 euros au titre des congés payés afférents,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail,
20 000 euros d'indemnité au titre des contreparties des temps de déplacement,
73 028,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
14 605,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) et 1 460.57 euros à titre de congés payés sur préavis,
8 213,40 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
29 211,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
dire qu'au visa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir et que la SASU [1] assurera le coût des éventuelles charges sociales dues,
constater que le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois à retenir doit être 4 868,57 euros,
Motivations de la décision
MOTIVATION
I. Sur la convention de forfait annuel en jours
A. Sur la nullité de la convention :
Au soutien de son appel, Mme [G] expose en substance que :
l'employeur ne justifie d'aucune convention de forfait jour écrite et il ne peut pas se prévaloir d'un quelconque forfait jour,
le contrat de travail qui aurait été annexé à la convention de transfert du 1er mai 2015 n'est pas signé, et la convention de transfert ne fait même pas état de ce contrat de travail,
l'employeur fait référence à sa nomination aux fonctions d'auditrice, à ses conclusions devant le conseil et au fait qu'elle bénéficiait de jours de RTT, ce qui est sans incidence,
la Cour de cassation a déjà jugé que la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ne permettait pas le recours aux conventions de forfait jour,
la conclusion d'un nouvel accord le 17 septembre 2015 est sans incidence dès lors qu'une nullité ne peut pas être régularisée a posteriori,
pour que l'employeur puisse se prévaloir de cette convention collective, il lui appartient d'avoir respecté les dispositions permettant de garantir au salarié ses droits au repos et à la durée maximale de travail, ce qu'il n'a jamais fait.
En réponse, la société [1] objecte pour l'essentiel que :
le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mai 2015 pour les fonctions de Monitrice Régionale Caisse avec la société Enseigne [2] annexé à la convention de transfert du même jour prévoyait bien en son article 5 une convention de forfait,
lors de sa nomination aux fonctions d'auditrice le 2 novembre 2015, il était précisé que les autres clauses de son contrat de travail demeuraient inchangées,
la salariée admet dans ses conclusions qu'elle a régulièrement posé des jours RTT et même réalisé 'à compter de mars 2018 un suivi des jours travaillés' et elle n'a formulé aucune remarque relativement à l'absence d'une convention de forfait écrite lors de son affectation au poste d'auditrice du 2 novembre 2015,
la saisine du conseil de prud'hommes datant du 28 octobre 2021, la demande est prescrite au visa de l'article L.1471-1 du code du travail qui institue en cette matière une prescription de deux ans,
l'arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 2018 ayant invalidé l'accord collectif instituant la convention de forfait jours car ses dispositions ne garantissaient pas le fait que l'amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables a été rendu sur la base des anciennes dispositions de la convention collective relatives à la convention de forfait,
les partenaires sociaux ont conclu un nouvel accord relatif au forfait jours le 17 septembre 2015, lequel est venu se substituer à celui existant jusqu'alors, qui comporte bien des dispositions garantissant le fait que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et donc la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Sur ce :
Les conventions de forfait en jours, qui dérogent au droit commun du temps de travail des salariés et des heures supplémentaires, sont encadrées par les dispositions des articles L.3121-40 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicables à l'espèce.
Il en résulte :
- que le forfait en jours est annuel ;
- qu'il doit faire l'objet d'un accord du salarié et être établi par écrit ;
- que seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
- que le recours au forfait en jours doit être prévu par un accord collectif.
En l'espèce, l'employeur ne peut soulever utilement la prescription de l'action engagée par la salariée sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail dès lors que la convention de forfait litigieuse a été appliquée jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail, et que Mme [G] a saisi le conseil en contestation de ladite convention antérieurement à cette rupture.
Il sera observé que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L.3245-1 du code du travail.
L'action de Mme [G] est donc recevable.
Au regard de leur caractère dérogatoire au droit commun du temps de travail des salariés, les dispositions susvisées sont d'application stricte et il appartient à l'employeur qui s'en prévaut, en application de l'article 1353 du code civil, de démontrer que la salariée a donné son accord à la forfaitisation de la durée du travail en produisant une convention individuelle de forfait passée par écrit entre l'employeur et la salariée.
Or, le contrat de travail versé aux débats, daté du 1er mai 2015 et annexé à la convention de transfert du même jour, qui prévoit en son article 5 une convention de forfait, n'a pas été signé par la salariée et, en application des principes susvisés, il ne saurait être présumé que Mme [G], comme le suggère l'employeur, aurait accepté la mise en place de la convention de forfait prévu au contrat de travail dès lors qu'elle ne s'est pas opposée à la mise en oeuvre des modalités prévues par cette convention.
À défaut pour l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve de l'existence d'une convention de forfait, de démontrer qu'une convention écrite individuelle définissant le temps de travail de la salariée a été conclue, la convention de forfait appliquée est nulle.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé de ce chef.
B. Sur les heures supplémentaires :
Au soutien de son appel, Mme [G] expose en substance que :
elle a toujours tenu un agenda sur lesquels elle a marqué ses horaires de travail et elle a pu établir un décompte de son temps de travail effectif pour la période non prescrite à partir du 1er octobre 2018,
en cas de litige sur le point de savoir si le salarié a bien bénéficié d'une pause après 6 heures de travail, la preuve incombe entièrement à l'employeur, et elle déjeunait sur son lieu de travail et restait à disposition de son employeur en continuant à travailler,
elle n'avait pas de lieu de travail fixe ou habituel dès lors que son travail consistait à contrôler les différents magasins de son secteur et le temps passé entre deux lieux de travail constitue du travail effectif et comptabilisé comme tel,
le travail administratif était effectué à son domicile puisqu'elle devait envoyer ses rapports le soir même et son domicile étant également un lieu de travail, l'ensemble de ses temps de trajet doivent être comptabilisés comme du temps de travail effectif,
la CJUE considère que, dans la mesure où les salariés n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du temps de travail le temps de déplacement consacré aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier client désignés par leur employeur.
En réponse, la société [1] objecte pour l'essentiel que :
les heures supplémentaires sollicitées ne correspondent pas à des heures de travail effectif,
la salariée confond amplitude et temps de travail effectif puisqu'aucune pause, pas même de repas, n'est indiquée, et sont comptabilisés dans ces horaires les temps de déplacement,
ses missions revêtant un caractère itinérant évident, il lui appartenait de procéder à ces distinctions dans son décompte et d'étayer en quoi ce qui pouvait relever du temps de travail effectif dépassait la durée légale, ce qu'elle ne fait pas,
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