MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l'article L 625-1 du code de commerce que :
« Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale. »
Selon l'article R625-3 du même code :
« Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement.
Le salarié dont la créance a été omise peut-être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 622-26. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail. »
En l'espèce, M. [H] soutient qu'il n'est pas forclos en sa demande d'inscription de créances car, si le conseil de prud'hommes a effectivement reçu sa requête le 24 novembre 2022 soit plus de deux mois après la publication des relevés de créances, cette requête a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 novembre 2022 soit avant expiration de ce délai, or c'est la date d'envoi de la requête par lettre recommandée qui vaut date d'introduction de l'instance et fait courir les délais de prescription.
De son côté, l'[13] de Toulouse soutient que M. [H] est forclos en sa demande car la date à prendre en considération est la date de saisine du conseil de prud'hommes matérialisée par la réception de la requête le 24 novembre 2022, et non la date d'envoi de cette requête.
Sur ce,
La cour rappelle que la date d'envoi de la requête au conseil de prud'hommes par lettre recommandée vaut date d'introduction de l'instance et fait courir les délais de prescription (Soc. 5 février 2020, n°18-23085 ; Soc. 19 novembre 2014, n°13-22360), or en l'espèce M. [H] a envoyé par courrier recommandé sa requête le 22 novembre 2022, soit avant l'expiration du délai de deux mois suivant la publication du relevé de créances qu'il conteste.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a retenu la forclusion, la cour infirmera donc le jugement sur ce point et déclarera les demandes de M. [H] recevables.
Sur la demande d'inscription des créances de M. [H] :
L'[13] de [Localité 1] a refusé l'inscription de certaines créances salariales de M. [H] ( indemnité de prévis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement) au motif que celui-ci n'aurait pas la qualité de salarié et assurerait avec la gérante Mme [W] "une présidence tournante".
L'[13] de [Localité 1] fait valoir que les époux [H] ont été à la tête de plusieurs sociétés, et se sont remplacés successivement à la tête de ces sociétés.
M. [H] conteste cette "présidence tournante" avec Mme [W], sa concubine devenue son épouse le 12 mars 2022. Il rappelle avoir cédé ses parts à Mme [W] en 2020 pour se consacrer à l'activité commerciale, et avoir signé un contrat de travail le 22 juillet 2020, étant ainsi déchargé de toutes fonctions de gérance.
Sur ce,
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Un écrit qualifié de contrat de travail n'empêche donc pas la cour de rechercher l'existence de la relation de travail salarié.
Cependant, en présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en conteste l'existence ou invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve (Cass. soc., 1er février 2011, n°09-41.908 ; Cass. soc., 20 septembre 2006, n°05-41.419).
Ainsi par exemple, la production conjointe de bulletins de salaire, d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'une déclaration d'embauche et d'une lettre de licenciement, est de nature à nourrir l'existence d'un contrat de travail apparent (Cass. soc., 4 déc. 2013, n°12-28.105 ; Cass. soc., 18 mars 2015, n°13-22.782), tout comme la délivrance de la déclaration unique d'embauche, prévue par l'article R. 1221-1 du Code du travail (Cass. Soc. 7 juillet 2016, n°15-20.120, soc., 9 juin 2017, n°16-14.358).
En l'espèce, M. [H] verse aux débats son contrat de travail écrit et divers documents (plannings contresignés de la gérante, compte-rendus d'activité) et mails montrant l'exercice de son activité commerciale sous la subordination effective de Mme [W], ainsi que ses courriers par lesquels il réclamait vainement le paiement de ses salaires le 20 novembre 2021 et le 23 avril 2022. Il produit également des documents montrant que Mme [W] était l'unique décisionnaire et signataire des contrats y compris les embauches et les ruptures de contrats de travail.
Ceci renforce la présomption de salariat déjà évoquée, matérialisée par le contrat de travail écrit, lequel prévoit une liste de missions précises dévolues à M. [H].
Il est établi que M. [H] exerçait bien son activité sous la subordination juridique de la SASU [6], gérée par Mme [W].
De son côté, le [4] de [Localité 1] ne produit aucun élément concret pour démontrer le caractère fictif de la relation salariale. Le fait que les époux [U] aient été successivement "à la tête de plusieurs sociétés" est insuffisant pour satisfaire cette charge probatoire.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de M. [H] tendant à voir fixer au passif de la liquidation de la SASU [6] les sommes dues par l'employeur au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, étant rappelé que M. [H] a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique le 24 juin 2022, et qu'à cette date son salaire était de 2.500 € bruts et n'avait pas été versé de manière régulière depuis le 1er janvier 2021, ce qui avait motivé plusieurs courriers de réclamation à l'employeur.
Ainsi, compte tenu des justificatifs produits et de l'application à la cause de la convention collective dite [7], il convient de fixer la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [6] aux sommes suivantes :
13.904,23 euros nets au titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022,
2.076,84 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 24 juin 2022 outre 207,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
7.500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) outre 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
1.359,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
4.381,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Par ailleurs, M. [H] sollicite une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière menée par le liquidateur, car celui-ci a tenu l'entretien préalable le 23 juin 2022 et l'a licencié par courrier du lendemain, le 24 juin 2022, au mépris de l'article L1233-15 du code du travail fixant un délai minimal de 7 jours après l'entretien préalable pour procéder à l'envoi du courrier de licenciement économique.