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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 24/01831

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [Z] [O] pour motif économique est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour motif économique doit être justifié par des raisons réelles et sérieuses. En l'espèce, la cour a constaté que le contrat de travail était fictif et frauduleux, ce qui a conduit à la confirmation du jugement de première instance.

Faits clés

  • Contrat de travail à durée déterminée signé pour 6 mois
  • Liquidation judiciaire de la société [T] prononcée le 14 mai 2018
  • Convocation à un entretien préalable au licenciement le 15 mai 2018
  • Notification de rupture du contrat le 25 mai 2018
  • Plainte pénale pour escroquerie en bande organisée déposée

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris; Y ajoutant : Condamne M. [Z] [O] à payer à la SELAS [1] ès qualités et à l'[12] la somme de 1 000 euros à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonne transmission d'une copie du présent arrêt à M. le procureur de la République à [Localité 7] ; Condamne M. [Z] [O] aux dépens de l'instance. Le greffier Le président

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE La société [T] et M. [Z] [O] ont signé un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 6 mois pour la période du 4 janvier au 3 juillet 2018 moyennant un salaire mensuel brut de 2 563,22 euros en qualité de conducteur de travaux. Par jugement du 14 mai 2018 du tribunal de commerce de Montpellier, la société [T] était déclarée en liquidation judiciaire et la Société [1] représentée par Maître [W] [Y] était nommée mandataire liquidateur. Le 15 mai 2018, M. [Z] [O] était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique prévu le 22 mai 2018. Par courrier du 25 mai 2018, la rupture du contrat de travail était notifiée à M. [Z] [O]. Par courrier du 7 août 2018, le [2] informait le liquidateur qu'il pouvait y avoir une fraude de l'employeur. Une plainte pénale était déposée auprès du procureur de la République pour escroquerie en bande organisée. Par requête en date du 18 mars 2019, M. [Z] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins de se voir allouer les sommes suivantes: - 9 756,77 euros brut au titre des rappels de salaire, majorée de la somme de 975,68 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 232 euros au titre de l'indemnité de précarité, - 281,32 euros brut au titre des congés payés, - 2 563,22 euros net au titre de l'indemnité de requalification, -1 196,17 euros brut au titre de l'indemnité de préavis qu'il convient de majorer de la somme de 119,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 3 307,38 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD. Reconventionnellement, les défendeurs ont sollicité en première instance in limine litis la nullité de la requête, un sursis à statuer suite au dépôt de plainte du [2] du 7 novembre 2018 pour escroquerie en bande organisée et de débouter le salarié dont le contrat de travail serait fictif. Par jugement du 22 octobre 2020, la juridiction saisie a déclaré nulle la requête du salarié pour défaut de démarche préalable. M. [Z] [O] a interjeté appel de ce jugement le 17 novembre 2020. Par un arrêt en date du 22 mars 2023, la présente cour a infirmé le jugement du 22 octobre 2020 du conseil de prud'hommes de Sète, déclaré recevable la requête de M. [Z] [O], débouté les défendeurs de leurs demandes de nullité de la requête introductive d'instance et de sursis à statuer et renvoyé les parties devant la juridiction de première instance pour qu'il soit statué sur le fonds du litige. Le 12 juillet 2023, M. [Z] [O] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de Sète aux fins de faire constater l'absence de fraude. En plus des sommes sollicitées intialement, il a demané à la juridiction saisie que lui soit allouée la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de documents de fin de contrat et leur remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Reconventionnellement et in limine litis le mandataire liquidateur a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'hommale au profit du tribunal de commerce en l'absence de contrat de travail, le rejet des demandes de M. [Z] [O] et sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS et le [3] ont demandé à ce qu'il soit constaté à titre principal que le contrat de travail du demandeur repose sur un motif frauduleux et à titre subsidiaire que soit relevé l'absence de lien de subordination juridique. Par jugement du 21 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Sète a : - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le mandataire liquidateur, - dit que M. [Z] [O] est défaillant à établir l'existence d'une relation salariée avec la société [4], - constaté le caractère fictif du contrat de travail apparent produit par M. [Z] [O], - débouté M. [Z] [O] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 74 du même code dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L'incompétence est une exception de procédure au sens de l'article 73 précité. Dans le cadre de son appel incident, le mandataire liquidateur de la société [4] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence qu'il a soulevée au motif que lors de l'audience du 28 mai 2020, à l'issue de laquelle la nullité de la requête a été retenue, il avait conclu au fond sans invoquer d'exception d'incompétence. Il estime que la position adoptée par les premiers juges est erronée dans la mesure où aucun débat au fond n'avait eu lieu, le conseil ne s'étant prononcé que sur deux demandes présentées in limine litis à savoir, la nullité de la requête ainsi qu'un sursis à statuer. Il ajoute que la présente cour, dans arrêt du 22 mars 2023, ne s'est prononcée que sur les deux demandes présentées in limine litis, sans aborder le fond du litige afin de ne pas priver les parties de double degré de juridiction. L'appelant demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré cette exception d'incompétence irrecevable au motif que le liquidateur aurait dû l'invoquer dans ses premières conclusions en même temps qu'il a sollicité la nullité de la requête pour défaut de diligence préalable ainsi que devant la cour. [2] de [Localité 4]) demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'exception d'incompétence irrecevable sans toutefois s'expliquer dans le corps de ses écritures. Pour être recevable, l'exception d'incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article 73 rappelé supra. En procédure orale, tel que c'est le cas devant le conseil de prud'hommes, l'exception d'incompétence peut être soulevée lors des débats, même en présence de conclusions écrites, dès lors que l'exception est soulevée à la barre avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond. Or, le mandataire liquidateur a, dans le cadre de l'audience ayant donné lieu au jugement du 22 octobre 2020 qui a par la suite été réformé par un arrêt de cette cour en date du 22 mars 2023, soulevé in limine litis l'irrecevabilité de la requête en l'absence des mentions relatives à la résolution amiable du litige. Dès lors, le mandataire liquidateur a soulevé en premier lieu une fin de non-recevoir qui rend irrecevable l'exception d'incompétence qu'il a soulevée après les décisions précitées qui ont statué sur la nullité de la requête. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'exception d'incompétence soulevée par le mandataire liquidateur de la société [4] irrecevable. Sur l'existence d'un contrat de travail Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à travailler moyennant une rémunération pour le compte et sous l'autorité d'une autre personne, qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements. Il se caractérise donc par trois éléments, la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération, et l'existence d'un lien de subordination. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée. En l'espèce, la cour relève que l'appelant produit un contrat de travail conclu avec la société [4] ainsi que des bulletins de salaire de janvier à avril 2018. En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à la partie qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ou de démontrer qu'au-delà de la dénomination donnée à ce contrat, les conditions de fait dans lesquelles une prestation a pu être accomplie ne correspondaient pas à l'exécution d'un contrat de travail. Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat de travail et notamment l'existence d'un lien de subordination. La fraude corrompt tout et ne se présume pas. Les premiers juges ont retenu le caractère fictif du contrat de travail apparent et que l'appelant était défaillant dans la démonstration de l'existence d'un contrat de travail. L'appelant fait valoir que les intimés ne peuvent pas, du seul fait de la plainte déposée, considérer qu'il y a une fraude ou une escroquerie non seulement au nom de la présomption d'innocence mais aussi en vertu de l'autorité de la chose jugée. Il expose que la présente cour a considéré, dans son arrêt du 22 mars 2023, qu'il n'y avait pas lieu à sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale suite à la plainte dont se prévalent les intimés. Il ajoute que la cour, dans cet arrêt, a relevé que la société [4] avait une activité au moment de son embauche, qu'il n'a jamais été dirigeant de la société [5] qui avait employé le gérant de la société [4]. Il soutient que ces constations s'imposaient aux premiers juges en application de l'article 1355 du code civil. Il fait valoir également que le contrat de sous-traitance de la société [4] avec la société [6] pour un chantier à [Localité 6] ne saurait être considéré comme étant un faux dans la mesure où la présente cour a considéré, dans son arrêt du 22 mars 2023, que son employeur avait une activité lors de son embauche, le contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux de construction de 29 logements collectifs et de 17 villas à usage d'habitation à [Localité 6]. Il conteste l'analyse des premiers juges qui ont souligné le fait que le contrat de travaux d'un montant de 241 000 euros ne comportait que 3 pages sans les précisions qui s'imposent pour une opération de cette importance avec de surcroît une date erronée du fait que le contrat a été signé le 4 décembre 2017 pour des travaux démarrant le même jour et devant se terminer le 31 mai 2017. Il précise qu'un contrat de sous-traitance pour des travaux entre deux entreprises du bâtiment peut ne contenir que trois pages. Il expose également qu'il ne saurait être tiré argument de l'erreur affectant la date de fin des travaux du 4 décembre 2017 au 31 mai 2017 au lieu du 4 décembre 2017 au 31 mai 2018, qui correspond en fait à la durée de son embauche. L'appelant se prévaut également des photos produites dont certaines sont datées de décembre 2017 et 15 février 2018 prises sur le chantier ainsi que des factures de la société [6]. Il fait également état de la location d'un bien immobilier à [Localité 6] qui était destiné à son logement pendant le temps du chantier. Sur la plainte déposée par le [2] le 7 novembre 2018 entre les mains du procureur de la République, il fait valoir que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune investigation ni de poursuites en rappelant que la présente cour a, dans son arrêt du 22 mars 2023, débouté les intimés de leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale par rapport à cette plainte. Il ajoute que cette plainte doit être considérée comme une simple déclaration ou une preuve à soi-même, laquelle contient de fausses déclarations à son encontre.

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