Cour d'appel, 1re chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 24/01299
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour faute grave de M. [S] [H] est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la procédure de licenciement a été jugée régulière, et le salarié n'a pas démontré le caractère brutal ou vexatoire de la rupture.
Faits clés
- M. [S] [H] a été embauché en CDI en mars 2014 et promu en avril 2016.
- L'employeur a convoqué M. [S] [H] à un entretien préalable pour une sanction disciplinaire.
- M. [S] [H] était en arrêt de travail au moment de l'entretien.
- Le licenciement a été notifié le 25 février 2022 pour faute grave.
- M. [S] [H] a saisi le conseil de Prud'hommes le 24 février 2023 pour contester son licenciement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [H] au titre de ses demandes relatives aux heures supplémentaire et de sa demande d'indemnisa tion au titre du mon-respect de l'amplitude journalière du temps de travail;
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Condamne la société [3], venant aux droits de la société [2], à verser à M. [S] [H] les sommes suivantes:
- 12 737, 56 euros au titre des heures supplémentaires;
- 1 273,75 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires;
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de la durée maximale journalière de travail;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la société [3] à M. [S] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Exposé du litige
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 mars 2014, la société [2], aux droits de laquelle vient la société [3], embauchait M. [S] [H] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef de chantier avant d'être promu au poste de conducteur de travaux à compter du 1er avril 2016.
Par courrier du 19 janvier 2022, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pour le 31 janvier 2022, sans mise à pied conservatoire.
Le 22 janvier 2022, le salarié était en arrêt de travail et ne se rendait à pas à l'entretien auquel il était convoqué.
Par courrier du 4 février 2022, l'employeur convoquait de nouveau le salarié à un nouvel entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave pour le 15 février 2022.
Par courrier du 25 février 2022, il était notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 24 février 2023, M. [S] [H] a saisi le conseil de Prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur aux sommes suivantes :
- Rappel d'heures supplémentaires 51 612,25 euros;
- Congés payés afférents 5 161,22 euros;
- Dommages intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos 10 535,56 euros;
- Dommages intérêts pour violation des durées maximales de travail et du droit au repos 10 550 euros;
- Indemnité forfaitaire travail dissimulé 21.048,00 euros;
- Dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail 20 000 euros;
- Dommages intérêts en raison du manquement à l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail 2 000 euros;
- Indemnité légale de licenciement 7 143,80 euros;
- Indemnité compensatrice de préavis 7 016 euros;
- Congés payés afférents 701,60 euros;
- Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 28 064 euros;
- Dommages intérêts pour préjudice distinct 5 000 euros;
- Article 700 du code de procédure civile 2 000 euros;
Par jugement en date du 6 février 2024, le conseil de prud'hommes de Montpellier a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté le salarié du surplus de ses demandes. Par ce jugement, il a été alloué au salarié les sommes de 7 143,80 euros au titre de l'ndemnité de licenciement, 7 016 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 701,60 euros au titre des congés payés afférents.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour la 11 mars 2024, M. [S] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2024, M. [S] [H] demande en substance à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montpellier du 6 février 2024 en ce qu'il a :
- Fixé son salaire mensuel moyen à hauteur de 3 508 euros bruts;
- Condamné l'employeur à lui verser les sommes de :
- 7 143,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 7 016 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 701,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse;
- Débouté Monsieur [H] du surplus de ses demandes;
Statuant à nouveau,
Sur l'exécution du contrat de travail :
Condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 36 883,70 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées et 3 688,37 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6 536,21 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos,
- 10 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et du droit au repos,
- 21 048 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L'article 3-17 de la Convention collective nationale 1990-10-08, entrée en vigueur le 1er mars 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991, prévoit ce qui suit :
« Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit:
- 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;
- 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e.
Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel ».
En application des textes qui précèdent, le salarié doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, lesquels doivent être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l'employeur de répondre.
L'appelant fait valoir à l'appui de sa demande que dès son embauche, l'employeur lui a demandé d'effectuer 37 heures hebdomadaires et que l'ampleur des tâches l'obligeait à travailler avec une plus grande amplitude horaire. Pour preuve de ses heures de travail il produit son compte [4] qui avait enregistré à son insu tous ses trajets au cours de la période du 1er juillet 2019 au 21 janvier 2022 à partir desquels il a reconstitué les horaires réalisés qui fait apparaître un total de 1 287 heures supplémentaires reprise dans son tableau récapitulatif.
Il ajoute que l'employeur n'ignorait nullement cette situation, tel que cela ressort des entretiens annuels d'évaluation et de l'information qu'il avait donnée à ce titre aux services médicaux du travail. Il fait valoir également que dans sa lettre de contestation du licenciement du 22 mars 2022, qui n'a pas été contestée par l'employeur, il avait rappelé avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires.
Il fait valoir également que l'employeur ne produit aucun décompte du temps de travail au mépris des dispositions des articles D. 3171-8 et suivants du code précité et que ce dernier ne saurait se retrancher sur le fait qu'il était assujetti à un horaire collectif de travail dans la mesure où le contrat de travail précise uniquement qu'il est 'soumis à la durée du travail applicable dans la société [5] en vertu de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 26 octobre 2000" qui n'est pas produit. Il ajoute que contrairement à ce qu'affirme l'employeur, la dispense du décompte du temps de travail obligatoire en raison du 'statut sédentaire' est incompatible avec les missions qui lui étaient confiées eu égard aux nombreux déplacements sur chantier d'environ 4 000 à 8 000 km par mois.
En réponse l'employeur expose que l'appelant est un ETAM dit « sédentaire » assujetti à un horaire collectif de travail de travail de 37 heures par semaine, de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 30 les lundi, mardi, mercredi et jeudi et de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures le vendredi. Il invoque les dispositions des articles L 3171-1 et L 3171-2 du code du travail selon lesquels l'employeur est tenu d'afficher les horaires de travail et les durées de repos et l'absence d'obligation d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail en présence d'un horaire collectif. Il fait valoir que le salarié était embauché pour 37 heures par semaine selon un horaire fixe en précisant que le fait que l'accord collectif signé en 2017 ne soit pas visé au contrat de travail signé en 2014, ne le prive pas d'effets. Il rappelle que le règlement intérieur n'instaure pas de système de pointage qui n'est obligatoire que pour les salariés non assujettis à un horaire collectif de travail. Il rappelle également que les dispositions invoquées par le salarié, et notamment les articles D. 3171-8 à D. 3171-10, sont incluses dans une section intitulée 'salariés ne travaillant pas selon les mêmes horaires collectifs de travail'.
Il fait valoir par ailleurs que le décompte du salarié comporte de nombreuses erreurs et des approximations en soulignant le fait qu'il inclut parfois le temps de trajet domicile-travail dans son temps de travail effectif ainsi que le temps de travail domicile-chantier qui ne peut donner lieu qu'à des indemnités de petit ou grand déplacement. Il ajoute que dans le décompte du salarié, il apparaît des moments de la journée où le salarié ne travaillait pas.
En l'espèce, outre le décompte des heures et les relevés de trajets effectués de façon journalière, il est produit par le salarié les entretiens annuels d'évaluation ainsi que le dossier médical de la lecture desquels, il apparaît que le salarié effectuait beaucoup de déplacements.
Ainsi, il ne saurait être retenu que l'appelant effectuait son travail de façon uniquement sédentaire.
Par ailleurs, les éléments produits par l'appelant sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, auquel incombe le contrôle des horaires de travail, d'y répondre utilement.
Or, en dehors des horaires collectifs, la cour relève que l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir avec exactitude le temps de travail hebdomadaire du salarié durant l'embauche.
Si l'employeur n'apporte pas délément intangible permettant d'établir avec exactitude les heures effectuées par le salarié, la cour observe, comme le soulève ce dernier, que le décompte produit contient des erreurs notamment en ce qu'il est parfois pris en compte par l'appelant des temps de trajet qui ne peuvent être considérés comme étant du temps de travail.
Les observations de l'employeur portent sur les trajets effectués par l'appelant avec son véhicule pour l'année 2019. Cependant, ces éléments ne sont pas produits par le salarié en cause d'appel.
Toutefois, la cour observe, à titre d'exemple, que pour le 9 janvier 2020 l'appelant expose avoir réalisé ce jour-là 10 heures 07 de travail de 6 heures 18 à 12 heures 14 et de 13 heures 09 à 17 heures 20. Or, il est arrivé sur le lieu de travail à 6 heures 57 pour y rester jusqu'à 12 heures 14 avant de revenir dans les locaux professionnels de 13 heures 09 à 17 heures 20. Ainsi, l'amplitude de la journée de travail est de moindre importance étant observé qu'il ne peut se déduire du fait que le salarié soit parti à 12 heures 09 au lieu de 12 heures et qu'il soit revenu à 13 heures 19, qu'il a travaillé à ces heures alors que l'entreprise arrête son activité entre midi et 14 heures et que rien n'empêche a priori que la pause puisse être prise au sein de l'établissement.
Egalement à titre d'exemple, la cour observe que l'appelant comptabilise des heures sans décompter le temps de pause et que l'appelant a modifié le montant sollicité en cause d'appel qui est passé de 51 612,25 euros en première instance à 36 883,70 euros à hauteur d'appel.
Par ailleurs, les relevés GPS produits par l'appelant ne reflètent pas totalement les déplacements réalisés puisque les lignes droites d'un lieu à un autre correspondent à des phases de déconnexion du système.
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.