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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 24/00381

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié en contrat d'apprentissage peut-il être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié en contrat d'apprentissage doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas de rupture irrégulière, le salarié a droit à des dommages et intérêts équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

Faits clés

  • M. [M] [Y] était en contrat d'apprentissage du 1er novembre 2021 au 12 septembre 2023.
  • L'employeur a proposé une rupture amiable que le salarié a refusée.
  • Un avertissement a été notifié au salarié le 16 août 2022.
  • Le salarié a été licencié pour faute grave par courrier du 11 septembre 2022.
  • Le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Articles cités

article L. 1243-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué à M. [M] [Y] une indemnité de licencenciement, une indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés et une indemnité de frais kilométriques; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute M. [M] [Y] de ses demandes d'indemnité de licencenciement et d'indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés; Dit que la demande de paiement des indemnités kilométriques est dépourvue d'objet; Y ajoutant, Statuant après omission de statuer en première instance, Condamne la société [1] à payer à M. [M] [Y] la somme de 19 872 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'irrégularité de la rupture du contrat d'apprentissage; Condamne la société [1] à payer à M. [M] [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société [1] aux dépens exposés en cause d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE M. [M] [Y] était embauché par contrat d'apprentissage du 1er novembre 2021 au 12 septembre 2023 en qualité d'apprenti manager développement commercial et marketing par la société [1]. Il était convenu que l'employeur devait régler au salarié 61 % du SMIC puis 100 % du SMIC.( 969 euros brut jusqu'en février 2022 en sa qualité d'apprenti, à compter du 1er mars 2022 l'employeur devait le rétribuer 1 603 euros brut, le salarié ayant atteint l'âge de 26 ans. Il était convenu qu'il effectuerait l'animation des pages Web, des réseaux sociaux, la gestion commerciale et la gestion de la communauté web. Par un message téléphonique écrit en date du 17 mai 2022, l'employeur proposait une rupture amiable du contrat de travail que le salarié refusait. Le mardi 16 août 2022, l'employeur notifiait au salarié un avertissement. Le jeudi 18 août 2022, le salarié était en arrêt de travail jusqu'au 1er septembre suivant, avant d'être renouvelé jusqu'au 10 octobre. Le 25 août 2022, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable avant licenciement fixé au 6 septembre 2022. Par courrier du 11 septembre 2022, il était notifié au salarié son licenciement pour faute grave. Par requête reçue le 21 octobre 2022, M. [M] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan. Par jugement du 20 décembre 2023, la juridiction saisie a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, annulé l'avertissement notifié le 16 août 2022 et condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes: - 1 656 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis soit un mois de salaire; - 165,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés; - 1 380 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement; - 101,74 euros nets au titre des indemnités kilométriques; - 695 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La juridiction saisie ayant omis de fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a déposé une requête en omission de statuer le 27 décembre 2023. Selon déclaration en date du 22 janvier 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. Lors de l'audience du 10 avril 2024, le conseil de prud'hommes a prononcé un sursis à statuer sur la requête en omission de statuer dans l'attente de la décision de la présente cour. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe de la cour le 3 septembre 2024, la société [1] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de débouter l'intimé de sa requête en omission de statuer et de sa demende de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 31 mars 2025, M. [M] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et, vu la requête en omission de statuer déposée le 27 décembre 2023, réformer le jugement de première instance en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société appelante à lui verser la somme de 19 872 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées. La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail Sur la demande d'annulation de l'avertissement L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Aux termes de l'article L. 1332-2 alinéa 1er du même code, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Dans la lettre d'avertissement du 16 août 2022, il est reproché au salarié les faits suivants : 'M. [Y] [M], je constate que les travaux qui vous ont été demandés à plusieurs reprises n'ont pas été faits comme demandé, notamment : ' animation des pages réseaux sociaux [2] : quasiment rien n'a été fait de votre part. ' Création et animation des pages réseaux sociaux [3] 66 : rien n'a été fait. ' Création des groupes Facebook pour le publipostage d'annonces : aucun travail effectué sur ce plan. ' Création et animation de page Google business : aucun travail effectué sur ce plan. Vous deviez également mettre en place un plan d'action pour trouver des clients pour votre prestation réseaux, ce qui n'est pas une demande illégitime vu votre niveau d'étude et de rémunération : aucun plan d'action a été soumis. Vous êtes régulièrement concentrés sur vos études, « pour avoir de bonnes notes » comme vous me l'avez très clairement exprimé. Je vous rappelle que votre travail en entreprise fait partie de votre cursus et devrait bénéficier du même sérieux et de la même rigueur que le parcours purement scolaire et 'noté'. Tout au long des derniers mois, vous êtes borné à assurer l'animation des réseaux du [4] [Cadastre 1], que nous facturons mensuellement 700 € hors-taxes alors que votre salaire coûte mensuellement je vous le rappelle 1595 euros, et vous n'avez rien voulu faire de plus! Ce travail spécifique pour le [5] devrait prendre une heure par jour en moyenne, soit pour tenir compte de vos absences pour formation et de vos congés tout au plus deux heures par jour travaillé pour permettre d'assurer le service rendu aux GI. Je vous avais pourtant informé en début d'année et j'avais fortement insisté dessus, que se borner simplement à l'animation du [5] serait très insuffisant et qu'il faudrait désormais animer les autres pages, notamment notre page Zef direct, et trouver de nouveaux clients, action qui aurait pu être appuyée par une animation réelle et effective de notre page d'entreprise. Cette animation a malheureusement été inexistante. Il vous a également été proposé au mois d'avril de prendre le relais de certaines tâches en gestion pour pallier aux difficultés passagères de notre organisation. Vous avez refusé de les effectuer à l'issue du temps de formation qui vous a été alloué pour ce faire, prétextant que cela ne rentrait pas dans vos missions, et j'ai satisfait à votre demande « afin que vous puissiez vous concentrer sur les réseaux sociaux » comme vous le demandiez. Or, le constat qui est fait a posteriori montre qu'aucune valeur supplémentaire n'a été apportée par vous-même depuis ce temps-là à ce sujet et le travail fourni sur ce plan est très insuffisant. Pire, vous n'avez nullement tenu compte de mes demandes d'animation réseaux sociaux des pages connexes (AEP [Cadastre 2] [6] Zef direct') pour ne vous concentrer que sur le GI [Cadastre 1], ce qui en termes de quantité de travail fourni n'est pas la hauteur de niveau d'études et de salaire ; alors que dans le même temps, vous revendiquez des remboursements de frais professionnels notamment liés aux frais de stationnement pour vous rendre sur votre lieu de travail. Même en ce qui concerne votre animation des réseaux GI [Cadastre 1] (qui devrait atteindre des résultats notables plus que vous n'avez faits que cela au final) je constate que la popularité des pages ne décolle pas. Les contenus sont toujours identiques au fil du temps et manque de fraîcheur comme s'ils étaient faits machinalement. Il n'y a ni renouvellement, ni remise en question personnelle pour permettre une réelle progression du service rendu. Vous n'avez d'ailleurs pas participé à la soirée du [5] qui est l'événement majeur du groupe. Et aucune vidéo de retranscription de l'événement n'a été mise en ligne par vos soins pendant plusieurs jours après l'événement. J'ai dû pallier à votre absence de reporting de l'événement en postant moi-même (alors que nous sommes payés pour cela et que vous en avez la charge) car les participants relayaient sur les réseaux l'événement avant nous-mêmes' et plusieurs jours sans le moindre post ont eu lieu à de nombreuses reprises suite à divers événements alors qu'il vous avait été demandé d'en programmer l'apparition de façon automatique, ce qui, techniquement, était très simple à faire avec le module Facebook. Cela fait bientôt 9 mois que vous êtes dans l'entreprise, il est donc urgent que les choses changent et que vous teniez enfin compte des demandes qui vous sont faites. Je vous somme donc de procéder sans délai à l'animation quotidienne des pages AEP 66 Immofinder et Zef direct, de proposer un plan d'action pour la prospection de clients pour l'animation de réseaux. Je vous somme de satisfaire rapidement ces demandes et de mettre immédiatement en 'uvre les actions permettant la résolution de ses lacunes, et espère ne pas avoir à constater à nouveau votre refus de vous conformer mes instructions'. Pour justifier la sanction ainsi prononcée, la société appelante produit un échange de messages intervenus entre son représentant légal et le salarié intervenu le 17 mai 2022, dans lequel il est reproché à l'intimé de ne pas exécuter certaines tâches, notamment s'agissant de l'animation réseaux qui n'était plus assurée. Le salarié a répondu à ce reproche en indiquant qu'il n'est ' pas fait pour l'immobilier' et qu'il serait tenu d'effectuer les tâches qui incomberaient à un salarié de la société [2] qui n'a embauché personne. Dans sa réponse, il expose que ces tâches ne lui permettent pas d'exécuter de façon satisfaisante l'animation réseaux qui lui incombe. Il est produit par le salarié d'autres messages du même jour, de la lecture desquels il ressort qu'il avait en charge des visites immobilières ainsi que d'autres tâches. Le salarié fait valoir que contrairement à ce que soutient l'appelant dans la lettre d'avertissement que l'animation réseaux correspondaient à une journée entière type d'un alternant en management développement commercial et marketing selon l'attestation du directeur de l'établissement scolaire de l'intimé qui était également signataire du contrat d'apprentissage. Si dans la lettre d'avertissement il n'est pas fait état d'un élément nouveau depuis les échanges de messages du 17 mai 2022 et s'il n'est pas invoqué par le salarié le fait que les reproches auraient pu être prescrits, force est de constater que la société appelante ne produit aucune pièce en vue de démontrer le caractère bien fondé de l'avertissement critiqué. Par ailleurs, dans la mesure où il résulte des éléments produits qu'il était demandé au salarié de faire visiter des biens immobiliers ainsi que d'effectuer d'autres tâches qui ne correspondaient pas à sa formation, l'employeur est mal venu à reprocher au salarié de ne pas avoir exécuté les tâches pour lesquelles il a été embauché en apprentissage et pour lesquelles il devait être formé.

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