MOTIVATION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Selon l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
1) Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte des articles 1224 du code civil, L. 1221-1 et L. 1237-1 du code du travail que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la démission du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; l'intéressé a la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir au soutien de sa demande étaient justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant (Soc., 30 avril 2014, n° 13-10.772, Bull. n° 108).
La société [1] verse aux débats l'original d'un document manuscrit daté du 9 décembre 2024, mentionnant en en-tête les identités et adresses de la société [1] et de M. [T]. Le document, ainsi rédigé « J'atteste de finir mon contrat de travaille pour la société [1] est de ne plus occupé mon poste actuelle à la date du dimanche 8 décembre 2024 21h00 » (sic) , porte des signatures sous les désignations « salarié » et « employeur » ainsi que la mention « lu et approuvé » pour chacune des signatures. La signature apposée sous la désignation « salarié » correspond à celle qui figure dans le contrat de travail signé par M. [T], également versé aux débats.
Il est ainsi établi que le contrat de travail a été rompu par le salarié le 9 décembre 2024, de sorte que sa demande de résiliation judiciaire présentée au conseil de prud'hommes postérieurement à cette date est sans objet.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Sur les indemnités de rupture
Le contrat de travail ayant été rompu par la démission du salarié le 9 décembre 2024, M. [T] doit être débouté de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3) Sur la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande.
La cour a considéré que le salarié a démissionné le 9 décembre 2024 de sorte que les griefs suivants retenus par le conseil de prud'hommes« Fermeture de l'établissement sans préavis le 8 décembre 2024, mise a la porte du salarié sans rompre le contrat de travail, refus de répondre aux demandes de M. [T] pour clore la relation contractuelle » ne sont pas établis.
S'agissant du grief « Absence de salaires mais aussi de bulletins sur plusieurs mois, à partir de juillet 2024 » retenu par les premiers juges :
En application de l'article 1353 du code civil, c'est à l'employeur, débiteur du paiement du salaire à son salarié, de prouver qu'il s'est libéré de sa dette ; la délivrance d'un bulletin de salaire ne fait pas présumer de son paiement (Soc., 16 juin 2021, pourvoi n° 19-25.344). Il résulte de l'article 1231-6 du code civil que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement du salaire consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le salarié, auquel l'employeur défaillant a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire (Soc., 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-19.121).
En l'espèce, la société [1] produit des bulletins de salaire pour la période d'août 2024 à décembre 2024. Si elle dit s'être acquittée du paiement du salaire par versement en espèce, elle n'en rapporte pas la preuve.
Néanmoins, M. [T] ne fournit aucune indication ni élément de preuve sur l'existence d'un préjudice distinct causé par cette absence de paiement.
En l'absence de preuve d'une faute et/ou d'un préjudice, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué au salarié des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et cette demande sera rejetée.
4) Sur la demande de l'employeur en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La société [1] produit des pièces et attestations établissant que :
- M. [T] a fait des achats de produits alimentaires avec la carte bancaire de l'établissement ;
- M. [T] se présentait comme « le patron » de l'établissement.
Cependant, M. [D], en sa qualité de représentant de la société [1], explique lui-même dans ses conclusions qu'il était dans l'impossibilité, compte-tenu de son état de santé, d'exercer concrètement une activité dans le commerce, que M. [T] était destiné à terme à être cogérant et associé, qu'il assurait la responsabilité de l'établissement, que M. [D] « n'avait pas souhaité installer une relation de subordination (...) et qu'il avait laissé carte blanche » à M. [T] en lui confiant la carte bancaire de l'entreprise.
Par conséquent, la place déterminante occupée par M. [T] au sein du commerce résultait de la volonté commune des parties.
Si des clients attestent avoir effectué des paiements en liquide, cela ne démontre en rien que ces fonds ont été détournés par M. [T] pour son usage personnel.
Enfin, si [N] [D], fille du gérant, indique dans son attestation que M. [T] « faisait des soirées avec ses amis et que des gens partaient sans payer » ou « qu'il partait avec des bouteilles neuves » ou encore qu'il y avait des anomalies en comptabilité, la valeur probante de cette déclaration est très relative, compte-tenu du lien de famille entre l'intéressée et le gérant de la société. Elle n'est par ailleurs corroborée par aucun autre élément attestant d'anomalies dans la comptabilité, et M. [D] ne fait pas état de l'issue de la plainte qu'il a déposée pour abus de confiance.
Les relevés bancaires versés aux débats, mentionnant des paiements « Free », « Action », « Flying Tiger », « Uber eats » n'établissent en rien que ceux-ci correspondent à un abus de confiance dont M. [T] serait auteur.
La demande de dommages-intérêts présentée par la société [1] doit être rejetée.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [T], partie succombante, supportera la charge des dépens.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [T] sera condamné à payer à l'employeur une somme de 1 500 euros à ce titre.
---==o O§Oo==---