Cour d'appel, chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 25/00556
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne des conséquences financières pour l'employeur, notamment le versement d'indemnités au salarié. La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur.
Faits clés
- M. [E] [U] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée en tant que peintre.
- M. [U] a dénoncé le défaut de versement de ses salaires pour les mois d'octobre et novembre 2023.
- Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir le paiement de ses salaires.
- La formation de référé a condamné la société [1] à verser 7 623,12 euros pour salaires dus et 1 500 euros de dommages-intérêts.
- La cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
---==o O§Oo==---
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réparant l'omission matérielle affectant le jugement déféré, remplace le chef de dispositif suivant, en page 7 :
« prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [U] aux torts de l'employeur »
par :
« prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [U] aux torts de l'employeur, et en fixe les effets au 31 décembre 2024 » ;
Confirme ce chef du jugement déféré, ainsi rectifié ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Fixe les créances de M. [E] [U] au passif de la société [1] de la manière suivante :
- 30 492,48 euros au titre des salaires du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,
- 3 049,24 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 541,04 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis,
- 899,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société [2], en sa qualité de liquidateur de la société [1], à remettre à M. [E] [U] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du quinzième jour qui suivra le prononcé de la présente décision les documents suivants conformes à la présente décision : les bulletins de paie rectifiés, le solde de tout compte rectifié ;
Condamne la société [2], en sa qualité de liquidateur de la société [1], aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société [2], en sa qualité de liquidateur de la société [1], à payer à M. [E] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
L'EURL [1], inscrite au RCS de [Localité 3], exploitait une activité de rénovation, agencement et décoration.
M. [E] [U] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03 juillet 2023 en qualité de peintre. Le contrat était soumis à la convention collective du bâtiment.
Par deux courriers des 20 et 22 novembre 2023, puis courrier de son conseil du 08 décembre 2023, M. [U] a dénoncé auprès de son employeur le défaut de versement de ses salaires sur les mois d'octobre et novembre 2023, le plaçant dans une situation financière compliquée l'empêchant de se présenter à son poste.
Faute de versement, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes le 15 décembre 2023, laquelle, par ordonnance du 06 février 2024 non frappée d'appel, a condamné la société [1] à lui régler les sommes de 7 623,12 euros au titre des salaires dus d'octobre à décembre 2023, 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, et 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les mesures de recouvrement diligentées s'étant révélées infructueuses, M. [U] a saisi le tribunal de commerce de Brive le 1er juillet 2024 aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [1].
Le tribunal de commerce de Brive par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2024, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 06 février 2024, date de l'ordonnance du conseil de prud'hommes. La société [2] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
M. [U] a déclaré sa créance au passif de la procédure par courrier adressé au mandataire le 24 octobre 2024, y soulignant n'avoir pas fait l'objet d'un licenciement.
Par courrier de son conseil du 04 novembre 2024 adressé au mandataire judiciaire, M. [U] a réitéré toujours être salarié de la société, et a sollicité du mandataire judiciaire le versement de ses salaires depuis le 1er janvier 2024.
Il a réitéré cette demande par courriers des 08 et 21 novembre 2024, soulignant être resté à la disposition de son employeur.
Par requête enregistrée le 09 janvier 2025, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 31 décembre 2024, et de faire fixer sa créance au titre de salaires impayés, de diverses indemnités et dommages-intérêts.
Par jugement du 08 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts de l'employeur ;
- dit le jugement opposable au [4] ;
- condamné la société [1] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
- 30 492,48 euros au titre des salaires du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,
-3 049,24 euros au titre des congés payés,
- 2 541,04 euros au titre du préavis,
- 899,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- rappelé que les sommes allouées assimilables à des salaires portent intérêts à taux légal à compter de la signature par la société [1] de l'accusé de réception de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail en ce qui concerne le paiement du rappel des salaires, des congés payés, du préavis et indemnité de licenciement étant précisé que le salaire de référence retenu par le bureau est de 2 541,04 euros ;
- condamné la société [1] à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société [1] de remettre à M.
Motivations de la décision
MOTIVATION
1) Sur la réparation de l'omission matérielle
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge peut se saisir d'office.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes, en page 5 du jugement du 8 juillet 2025, indique « le conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [U] aux torts de l'employeur au 31 décembre 2024 ». Cependant, dans le dispositif du jugement, il « prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [U] aux torts de l'employeur ».
Le défaut d'indication, dans le dispositif du jugement, de la date d'effet de la résiliation judiciaire qu'il prononce résulte d'une omission matérielle, que la cour peut réparer.
2) Sur la demande de résiliation judiciaire
Le versement d'un salaire constitue la contrepartie nécessaire de l'exécution du travail : le salarié qui volontairement n'exécute pas sa prestation de travail ne peut prétendre au paiement du salaire. À l'inverse, l'employeur qui ne verse pas le salaire n'est pas fondé à exiger l'exécution de la prestation de travail.
Il en résulte que le salarié qui se maintient à la disposition de l'employeur pour exécuter le travail contractuellement convenu est en droit de prétendre au versement du salaire, même si celui-ci ne lui fournit concrètement aucun travail (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-25.748).
Il appartient à l'employeur, qui se prétend dispensé de l'obligation de payer le salaire, de démontrer que le salarié ne se tient pas à sa disposition (Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237, Bull. 2013, V, n° 248).
Enfin, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, notamment pour défaut de paiement du salaire, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, et que le salarié est toujours au service de l'employeur (Soc., 22 juin 2022, n° 20-21.411, publié). Il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié n'est plus à son service (Soc., 28 septembre 2022, n° 21-18.122). Une demande en paiement du salaire ne peut être rejetée au motif que le salarié ne produit pas ses déclarations de revenus et ne met pas les juges en mesure de vérifier s'il n'avait pas un autre emploi (Soc., 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-10.441).
En l'espèce, il est établi que l'employeur a cessé de verser le salaire à compter d'octobre 2023, sans aucun motif, et qu'il a fallu attendre une ordonnance en référé du 6 février 2024 pour que le salarié puisse obtenir le paiement des salaires échus jusqu'en décembre 2023. La société [1] ne peut donc reprocher au salarié de ne plus s'être présenté sur son lieu de travail à compter du 22 novembre 2023, M. [U] ayant par ailleurs expliqué à l'employeur dès le 20 novembre que faute de paiement d'un salaire et d'indemnités de déplacement ou de repas, il n'était plus financièrement en mesure de se rendre à son travail et de l'exécuter.
L'employeur était tenu, soit de fournir du travail et payer le salaire, soit, s'il estimait que le salarié était en faute de ne plus se présenter à son travail, de le licencier. Il ne peut sérieusement soutenir qu'il appartenait à M. [U] de manifester sa volonté de reprendre le travail alors même qu'elle ne lui payait plus son salaire et qu'il a fallu que l'intéressé saisisse la formation de référé du conseil des prud'hommes pour le contraindre au paiement auquel il était tenu. L'employeur ne peut pas non plus soutenir qu'à défaut pour le salarié d'avoir manifesté cette intention, cela pourrait être considéré comme une démission, dès lors que la démission ne se présume pas et ne peut résulter du seul fait que le salarié ne se présente pas sur son lieu de travail.
Il est donc établi qu'à compter d'octobre 2023, l'employeur a cessé de payer le salaire sans jamais fournir la moindre explication ni apporter la moindre réponse aux courriers adressés par M. [U] et/ou son conseil pendant plusieurs mois lui réclamant, à juste titre, dans un premier temps de payer le salaire, et dans un second temps faute d'obtempérer, de prendre l'initiative de rompre le contrat.
La société [2], en sa qualité de liquidateur de la société [1], ne démontre pas que le salarié ne se tenait plus à sa disposition pendant l'année 2024. Cette preuve ne saurait résulter ni d'un cliché photographique non daté représentant un individu de dos sur la voie publique portant une tenue de travail, ni de ce que le salarié aurait récupéré ses affaires personnelles sur son lieu de travail.
Ce manquement d'une particulière gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail, M. [U] était bien fondé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail. Le jugement, dont l'omission matérielle a été précédemment rectifiée par la cour, sera confirmé.
3) Sur la demande en paiement des salaires échus de janvier à décembre 2024
La société [1] ne démontrant pas que le salarié ne se tenait plus à sa disposition et le contrat de travail ayant couru pendant toute l'année 2024, le salarié est bien-fondé à réclamer le paiement des salaires échus de janvier à décembre 2024, soit la somme de 30 492,48 euros outre 3 049,24 euros de congés payés.
4) Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au paiement des indemnités de rupture.
La société [2] ès qualités ne conteste pas l'assiette de calcul proposé par M. [U], soit le salaire mensuel brut de 2 541,04 euros.
Indemnité légale de licenciement
Selon les articles L1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, laquelle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.
M. [U], salarié de la société [1] depuis le 3 juillet 2023, a droit à une indemnité légale de 899,95 euros.
Indemnité de préavis
Selon l'article 8.1 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, en cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 1 mois si l'ETAM a moins de 2 ans d'ancienneté.
M. [U] a donc droit à une indemnité conventionnelle de préavis correspondant à un mois de salaire soit la somme de 2 541,04 euros.
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et M. [U] peut donc prétendre à une indemnité réparant la rupture injustifiée de son contrat de travail, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, il y a lieu de fixer à 2 000 euros l'indemnité due par la société [1] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5) Sur la demande de condamnation de la société [1]
M. [U] sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde du 08 juillet 2025, ayant condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 30 492,48 euros au titre des salaires du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,
-3 049,24 euros au titre des congés payés,
- 2 541,04 euros au titre du préavis,
- 899,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
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