Cour d'appel, chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 25/00336
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour non-respect de la durée légale du travail ?
Principe retenu
Le non-respect de la durée légale du travail peut donner lieu à des dommages et intérêts pour le salarié. En cas de litige, le juge peut infirmer les décisions antérieures et réévaluer les créances dues au salarié.
Faits clés
- M. [T] [W] a été embauché par la société [1] en CDI en tant que chauffeur livreur.
- Il a été placé en arrêt de travail du 28 décembre 2020 au 14 février 2021, puis à partir du 6 avril 2021 jusqu'à son licenciement.
- L'employeur a adressé des remarques à M. [W] concernant le respect de la réglementation sur la durée de travail.
- M. [W] a demandé des dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail.
- La cour a infirmé le jugement de première instance concernant le montant des dommages et intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
---==o O§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE irrecevables la pièce n°2 et le bordereau de communication de pièce transmis le 23 février 2026 par M. [W],
INFIRME le jugement du 18 avril 2025 du conseil de prud'hommes de Limoges en ce qu'il a:
-Fixé à la somme de 2.000 euros la créance de M. [W] au passif du redressement judiciaire de la SAS [1] à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée légale du travail,
-Ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [W] un bulletin de salaire rectifié concernant le paiement des heures supplémentaires ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de transaction lors de l'audience de conciliation,
-Fixé le montant des dépens au passif du redressement judiciaire de la société [1].
Statuant à nouveau,
DIT qu'une créance de 400 euros de dommages et intérêts de M. [W] pour non respect de la durée légale du travail sera inscrite sur l'état de créances de la société [1],
DEBOUTE M. [W] de sa demande de remise d'un bulletin de salaire rectifié mentionnant les périodes précises auxquelles se rapportent chacune des sommes versées en exécution du procès-verbal de conciliation partielle du 21 février 2022,
CONFIRME, pour le surplus, le jugement du 18 avril 2025 du conseil de prud'hommes de Limoges,
CONDAMNE M. [W] à payer à la société [1] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [1], immatriculée au RCS de [Localité 3], exerce une activité de transport routier de marchandises.
Elle est gérée par M. [S] [U].
M. [T] [W] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juin 2018 en qualité de chauffeur livreur [I].
Le contrat était soumis à la convention collective des transports routiers de marchandises.
M. [W] a été placé en arrêt de travail du 28 décembre 2020 au 14 février 2021, puis à compter du 6 avril 2021 jusqu'à son licenciement.
Par courrier du 22 mars 2021, l'employeur lui a adressé des remarques s'agissant du respect de la réglementation en matière de durée de travail et de repos. Le salarié y a répondu par courrier du 21 mai 2021, indiquant que les missions qui lui étaient attribuées étaient incompatibles avec le respect de cette réglementation. La société [1], par courrier du 07 juin 2021, a exprimé ces doutes quant à cet état de fait, au motif que d'autres chauffeurs réalisaient 'le parcours' sans infraction à la réglementation.
Par requête du 21 décembre 2021, M. [W] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le versement d'indemnités y afférentes, ainsi que l'octroi de rappels de maintien de salaire sur ses périodes d'arrêts de travail, de rappels d'heures supplémentaires depuis décembre 2018, de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de loyauté et de sécurité par l'employeur et d'une indemnité au titre d'un travail dissimulé.
L'audience de conciliation et d'orientation qui s'est déroulée le 21 février 2022 a abouti à un procès-verbal de conciliation partielle, s'agissant des chefs de demande suivants :
-les rappels de maintien de salaire des 12 au 28 septembre 2019, 28 décembre 2020 au 14 février 2021, 06 au 30 avril 2021,
-les rappels d'heures supplémentaires de décembre 2018 à mars 2021, pour les sommes de 4.706,80 euros et 470,68 euros de congés payés afférents, exprimées en brut,
-la remise d'un bulletin de paie rectificatif s'agissant des salaires susvisés.
Ces sommes ont été réglées en mars 2022 et l'instance s'est poursuivie pour le solde des demandes.
Le 22 février 2022, le salarié a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre d'une 'Sciatique par hernie discale', inscrite au tableau n°98, constatée pour la première fois le 06 novembre 2019 et ayant fait l'objet d'un certificat de maladie professionnelle le 17 janvier 2022.
Sa demande a été refusée par courrier du 23 septembre 2022 notifié par la CPAM de la Haute [Localité 4] au salarié et à l'employeur.
M. [W] a été reconnu en état d'invalidité et il lui a été attribuée une pension à ce titre par courrier du 19 octobre 2022 de la CPAM de la Haute [Localité 4].
Par avis de la médecine du travail du 17 novembre 2022, M. [W] a été déclaré inapte à son poste, avec dispense de l'obligation de reclassement de l'employeur.
Il a été convoqué par lettre du 1er décembre 2022 à un entretien préalable fixé au 09 décembre suivant.
Il a informé la société [1] qu'il ne se présenterait pas à cet entretien eu égard à son état de santé.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2022, M. [W] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle. Il a perçu au titre de son solde de tout compte une indemnité légale de licenciement de 1.548,95 euros, qui lui a été transmise par chèque adressé le 06 janvier 2023.
Par l'intermédiaire de son conseil, le 02 février 2023, il a fait remarquer à son employeur l'absence de mention de son rappel d'heures supplémentaires sur son attestation [7], ainsi que le défaut de versement du solde de ses congés payés, s'élevant à 26 jours.
Le 09 mars 2023, la société [1], par l'intermédiaire de son cabinet comptable, a transmis à M. [W] un bulletin complémentaire pour versement du solde restant de 25 jours de congés payés et a indiqué avoir mentionné les sommes dues au titre de la conciliation partielle sur l'attestation [7] en page 5.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la pièce n°2 et du bordereau de pièces produits par M. [W]
Conformément aux dispositions de l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M. [W] a transmis par message RPVA du 23 février 2026 à 13h28 une pièce n°2 et un bordereau de pièces. Outre le fait que cette transmission est intervenue à moins de deux jours de l'ordonnance de clôture fixée le 25 février 2026, elle est intervenue au-delà du délai de trois mois de remise des conclusions et pièces à compter de la notification des conclusions d'appel incident de l'intimée (notification en date du 12 octobre 2025).
En conséquence, la pièce n°2 et le bordereau de pièces seront déclarées irrecevables et il sera observé que la seule pièce produite par M. [W] dans le cadre de la présente instance d'appel est le jugement du Conseil de prud'hommes du 18 avril 2025 dont il est relevé appel (pièce n°1).
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat
A titre liminaire, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, le défaut de communication de pièces en cause d'appel ne prive pas à lui seul les juges du fond de la connaissance des moyens et des prétentions de l'appelant (Civ. 2e, 3 déc. 2015, n° 14-25.413).
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En application de l'article L8221-5 3° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L'article L8223-1du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que dans le cadre de l'instance prud'hommale engagée par M. [W], une conciliation partielle est intervenue à l'audience de conciliation et d'orientation du 21 février 2022 s'agissant des chefs de demande suivants :
-les rappels de maintien de salaire des 12 au 28 septembre 2019 (264,46 euros et 26,45 euros de congés payés afférents), 28 décembre 2020 au 14 février 2021 (914,15 euros et 91,42 euros de congés payés afférents), 06 au 30 avril 2021 (209,67 euros et 20,97 euros de congés payés afférents),
-les rappels d'heures supplémentaires de décembre 2018 à mars 2021, pour les sommes de 4.706,80 euros et 470,68 euros de congés payés afférents, exprimées en brut,
-la remise d'un bulletin de paie rectificatif s'agissant des salaires susvisés.
Conformément au procès-verbal de conciliation, le bulletin de paie de février 2022 récapitule ces rappels de maintien de salaire et de rappels d'heures supplémentaires, avec précision des sommes dues pour chaque mois au titre des heures supplémentaires. Ces éléments sont, en outre, repris dans l'attestation destinée à POLE EMPLOI établie le 10 mars 2023.
La société [1] justifie qu'un compteur d'heures était remis mensuellement aux salariés: Fiche reprenant le total des heures effectuées dans le mois (jointes notamment aux bulletins de paie de juillet, août et septembre 2020), attestation de Mme [N] [J] (technicienne RH), fiches reprenant les jours de repos compensateurs et bulletins de paie de M. [W] faisant apparaître des majorations en lien avec les jours de repos compensateurs pris.
La société [1] justifie, en outre, que la question des heures supplémentaires fait l'objet d'une attention particulière lors des réunions de négociation annuelles obligatoires entre la direction et les délégués syndicaux (réunion du 25 janvier 2021, 11 avril 2022). Lors de la dernière réunion, il est noté dans le procès-verbal que 'la direction a réalisé de gros efforts afin que le compteur d'heures supplémentaires diminue soit en récupération soit en paiement comme le prévoit le code du travail et tout en respectant l'accord signé le 25 janvier 2021".
M. [W] ne produit aucun élément à l'appui de sa demande.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, compte tenu des dispositifs dont la société [1] justifie relatifs à la comptabilisation du nombre d'heures de travail accomplies et du nombre d'heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur ou paiement, de l'information donnée au salarié quant à cette comptabilisation, aucune dissimulation du nombre d'heures de travail effectuées par M. [W] n'est établie.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande à ce titre.
Sur la demande d'indemnisation pour manquements de l'employeur à son obligation de loyauté et de prévention en matière de santé et de sécurité
Aux termes des articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces dispositions que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et qu'il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, M. [W] invoque un dépassement par l'employeur de la durée maximale du temps de travail quotidien et/ou hebdomadaire.
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