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Cour d'appel, chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 25/00310

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture du contrat de travail de M. [Q] [Z] est-elle justifiée par une faute lourde de sa part ?

Principe retenu

La responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée que si une faute lourde est démontrée par l'employeur. En l'absence de preuve de cette faute, la demande de dommages-intérêts de l'employeur est rejetée.

Faits clés

  • M. [Q] [Z] a été engagé par la société [Z] par un CDD d'une durée d'un an.
  • Il a été mis en demeure par son employeur pour absence et gestion de l'entreprise.
  • M. [Z] a contesté les accusations et a pris acte de la rupture de son contrat.
  • La société [Z] n'a pas prouvé l'existence d'une faute lourde.
  • Le jugement a confirmé le débouté de la société [Z] concernant sa demande de dommages-intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS ---==o O§Oo==--- La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il : - déboute M. [Q] [Z] de sa demande de condamnation de la société [Z] à payer à M. [Q] [Z] le remboursement des frais téléphoniques, - déboute M. [Q] [Z] de sa demande de paiement du salaire de novembre 2021, - déboute M. [Q] [Z] de sa demande de paiement des salaires dus jusqu'au terme du CDD, - déboute M. [Q] [Z] de sa demande de paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité de fin de contrat,et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - déboute la société [Z] de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice subi, - dit qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [Q] [Z] à verser à la société [Z] une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau : Déboute M. [Q] [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ; Condamne la société [Z] à payer à M. [Q] [Z] : - la somme de 487,86 euros au titre du salaire d'octobre 2021 ; - la somme de 2 397,08 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 8 avril 2022 au 21 avril 2022 ; - la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [Z] à supporter les entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure La société [Z], inscrite au RCS de [Localité 1], exerce une activité de peinture en bâtiment, décoration, vitrerie, tapisserie et ravalement de façades, sous le nom commercial « [1] ». Elle était détenue à parts égales par M. [D] [H] et M. [Q] [Z], lesquels, par acte sous seings privés du 02 juillet 2021, ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales à la société [2], gérée et détenue par M. [D] [F]. Les parties à la cession ont convenu que M. [Z] continuerait à exercer les fonctions de directeur général et de limiter la durée de ce mandat au 30 juin 2022. La cession était assortie d'une garantie de passif et d'une garantie à première demande auprès de la banque [3]. Par contrat de travail à durée déterminée daté du 1er juillet 2021, M. [Q] [Z] été engagé par la société [Z] pour une durée d'une année jusqu'au 30 juin 2022, en qualité « d'accompagnant à la reprise de l'entreprise [Z] », statut ETAM niveau F. Par lettre recommandée datée du 17 décembre 2021, M. [F], agissant pour la société [Z], a mis en demeure M. [Z] de se justifier sur les points suivants : - son absence depuis le 11 octobre 2021 et son refus assumé de respecter ses engagements pour la société ; - des fautes dans la gestion de l'entreprise [Z] ; - des erreurs de déclaration de TVA. Par lettres recommandées des 29 décembre 2021 et 18 janvier 2022, M. [Z] a contesté ces faits et a dénoncé divers manquements de l'employeur. Par lettre de son conseil datée du 20 mai 2022 et reçue le 24 mai, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des fautes graves de la société, soit : - une rétention d'information s'agissant du suivi des chantiers, le plaçant dans l'impossibilité d'accomplir ses fonctions, - l'attribution de missions sans rapport avec sa fonction « d'accompagnant à la reprise », - l'absence de bureau ou d'ordinateur mis à sa disposition au sein de l'entreprise, et l'absence d'accès aux mails de la société, - l'absence de fourniture des équipements indispensables à l'exercice de ses fonctions, soit un téléphone portable professionnel, une messagerie professionnelle, et un ordinateur professionnel, - le défaut de couverture mutuelle auprès de [4] entre août et novembre 2021, l'ayant contraint à souscrire sa propre couverture santé sur cette période, - le défaut de rémunération de ses heures supplémentaires, et de remboursement de ses notes de frais ou de son forfait portable personnel, - des anomalies dans le règlement de ses salaires. Le 20 décembre 2022, la société [2] a notifié à Messieurs [H] et [Z] qu'elle mettrait en oeuvre la garantie à première demande prévue à l'acte de cession. Par acte des 25 et 26 janvier 2023, Messieurs [H] et [Z] ont sollicité en la voie des référés auprès du président du tribunal de commerce de Limoges de faire interdire à la banque [3] de payer à la société [2] le montant de cette garantie de passif. Le tribunal de commerce de Limoges les a débouté de leurs demandes par ordonnance de référé du 12 mai 2023. Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal de commerce de Limoges a condamné la société [2] à payer à MM. [Z] et [H] une somme de 30 000 euros en remboursement d'un trop-perçu au titre de la garantie de passif. Par requête déposée le 28 février 2023, M. [Q] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges aux fins d'obtenir des indemnités de rupture du contrat et le paiement de ses salaires jusqu'au 30 juin 2022, outre le versement d'indemnités, rappels de salaire, congés payés, et remboursement de frais. Par jugement du 07 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Limoges a : - dit que la prise d'acte de rupture de contrat de travail par M. [Q] [Z] n'est nullement justifiée et s'apparente à une démission, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer les salaires dus jusqu'au terme du CDD, - débouté M. [Q] [Z] de sa demande de condamner la société [Z] à payer une indemnité légale de licenciement de 24.576 €,

Motivations de la décision

MOTIVATION Propos liminaires Selon la lettre d'intention du 27 avril 2021 adressée par M. [F] à la société [Z], acceptée et signée par MM. [H] et [Z], il devait être conclu avec M. [Q] [Z] « une convention de tutorat pour une durée déterminée fixée à 12 mois afin d'accompagner l'acquéreur des actions quant à la gestion des activités liées à l'exploitation du fonds ». M. [Z] a cédé ses parts de la société [Z] à la société [2] le 2 juillet 2021. La convention de tutorat devait être établie dans les soixante jours à compter de cette date, selon les dispositions de l'article L. 129-1 du code de commerce. Aucune convention de tutorat n'a néanmoins été signée, et un contrat de travail à durée déterminée daté du 1er juillet 2021 a été remis à M. [Z] dans le courant du mois d'août 2021, pour un emploi de « accompagnant à la reprise statut ETAM niveau F», sans description des tâches précises confiées au salarié. Il était néanmoins précisé que le salarié pouvait être amené à « se rendre sur tous les chantiers de l'entreprise (...) pour ce qui sera nécessaire dans le cadre de la recherche de chantier, de l'établissement de devis, de la relation clientèle et fournisseurs ». Il apparaît néanmoins un désaccord entre les parties sur la nature précise des tâches confiées au salarié puisque la société [Z] reproche à M. [Z] divers manquements professionnels, contestés par l'intéressé dans ses écritures au motif que son CDD n'impliquait pas une gestion autonome des chantiers mais uniquement d'avoir une fonction d'accompagnant. Les parties s'opposent quant aux raisons pour lesquelles la convention de tutorat n'a pas été signée, chacune reprochant à l'autre de ne pas avoir respecté son engagement initial. Dans sa lettre adressée à M. [F] le 18 janvier 2022, M. [Z] écrivait : « je vous ai rendu les clés du bureau le 7 octobre 2021 entre 6 heures et 7 heures du matin (...). [lors de notre rencontre du 29 novembre 2021], je vous ai dit que je me tenais à votre disposition mais que je ne souhaitais pas réintégrer les bureaux. Je me retrouvais alors sans bureau, sans ordinateur depuis le 13 septembre 2021 et avec une obligation de dire bonjour à une de mes anciennes salariées que vous avez rembauchée début octobre ; vous comprendrez bien qu'au vu de la situation je ne trouvais plus ma place au sein des bureaux, d'où la remise des clés de ceux-ci ». Les parties s'accordent sur le fait que M. [Z] a cessé toute activité pour le compte de la société dans le courant du mois de novembre 2021, chacune imputant la responsabilité de cet état de fait à l'autre. M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 décembre 2021 et n'est plus revenu dans l'entreprise. 1) Sur les demandes en paiement Sur la demande de paiement du salaire d'octobre 2021 M. [Z] demande la condamnation de la société à lui payer le salaire du mois d'octobre 2021 soit la somme de 487,86 euros. Il soutient que cette somme ne lui a pas été réglée. La société [Z] répond que l'intéressé se trouvait en absence injustifiée à compter du 7 octobre 2021. Néanmoins, le bulletin de salaire d'octobre 2021 produit par le salarié démontre que des retenues pour absences injustifiées ont été pratiquées, ce qui a réduit le montant du salaire à la somme de 487,86 euros, que l'employeur ne démontre pas avoir réglé à M. [Z]. Il sera fait droit à cette demande, par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur la demande de paiement du salaire de novembre 2021 M. [Z] sollicite au dispositif de ses conclusions le « paiement du salaire de novembre 2021 ». Faute pour l'intéressé de présenter une demande chiffrée et de fournir à la cour les éléments permettant de déterminer le montant de sa créance éventuelle sur ce point, sa demande sera rejetée. Sur la demande de paiement des indemnités de prévoyance pro BTP M. [Z] produit un courrier de la mutuelle pro BTP du 18 juillet 2022 l'informant avoir versé à l'employeur une somme de 2 397,08 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 8 avril 2022 au 21 avril 2022. La société répond que « l'indemnité correspondante a été versée après l'établissement et la transmission du solde de tout compte » mais n'en justifie pas. Il sera fait droit à cette demande, par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur la demande de remboursement de frais téléphoniques M. [Z] demande une somme de 250 euros au motif qu'il ne lui a jamais été fourni de téléphone professionnel et qu'il a dû utiliser son téléphone personnel pour son activité. Il ne fournit aucun justificatif permettant d'évaluer le volume des appels professionnels qu'il a dû passer et le coût engendré par cet usage de son téléphone personnel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de cette demande. 2) Sur la rupture du contrat de travail Selon l'article L. 1243-1 alinéa 1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Les notions de démission et de prise d'acte de la rupture sont propres à l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée. Lorsqu'un salarié « prend acte » de la rupture d'un contrat à durée déterminée, il appartient au juge d'analyser cette demande au regard des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, et de déterminer si les manquements invoqués par le salarié constituent une faute grave susceptible de justifier la rupture anticipée du contrat (Soc., 3 juin 2020, pourvoi n° 18-13.628, publié). La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, à la supposer justifiée par une faute grave de l'employeur, n'ouvrirait pas à M. [Z] des droits au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il dit que la prise d'acte n'est pas justifiée et s'apparente à une démission. Sur la transmission tardive du contrat S'il n'est pas contesté que la société [Z] n'a transmis son contrat de travail à M. [Z] que dans le courant du mois d'août 2021, ce fait, à le supposer fautif, n'apparaît pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture anticipée du contrat de travail survenue plusieurs mois plus tard le 20 mai 2022, alors même que le salarié ne s'est pas prévalu de ce fait ni dans ses courriers des 29 décembre 2021 et 18 janvier 2022, ni dans sa lettre de prise d'acte. Sur l'attribution de missions sans rapport avec la fonction d'accompagnant à la reprise Compte-tenu de l'imprécision du contrat de travail et des écritures du salarié sur le contenu exact des tâches « d'accompagnement à la reprise » et du désaccord des parties sur ce point, ce grief n'est pas établi. Sur l'absence de délivrance des informations nécessaires au suivi des chantiers Selon la lettre de prise d'acte du 20 mai 2022, M. [Z] reproche sommairement à l'employeur de ne plus lui avoir fourni, à compter du 11 octobre 2021, les informations nécessaires au suivi des chantiers, notamment s'agissant d'un chantier [5], et précise que des chantiers ont été affectés par leur fonctionnement du fait d'une absence de communication de dates de réceptions ou de réunions de chantier. Ce grief n'est étayé par aucun élément objectif et n'est d'ailleurs pas développé dans les conclusions de M. [Z], qui se limite sur ce point à contester les affirmations de la société [Z] sur les carences de l'intéressé dans l'exercice de son travail. Sur l'absence de fourniture des équipements professionnels Le contrat de travail mentionne la mise à disposition d'un ordinateur et d'un téléphone professionnels. La lettre de prise d'acte reproche à la société [Z] de n'avoir fourni à M. [Z] ni téléphone portable, ni messagerie professionnelle, et l'avoir laissé sans bureau ni ordinateur à partir du 13 septembre 2021. S'agissant de la mise à disposition d'un bureau, il est établi que M.

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