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Cour d'appel, chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 25/00134

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à des dommages-intérêts pour le salarié. En cas de licenciement abusif, l'employeur peut être condamné à verser des indemnités compensatrices et à régulariser les documents de fin de contrat.

Faits clés

  • Mme [Y] a été engagée en CDI en décembre 2007 et a occupé des fonctions de direction.
  • La société [1] a été placée en redressement judiciaire en septembre 2021.
  • Le tribunal a reconnu le licenciement de Mme [Y] comme sans cause réelle et sérieuse.
  • Mme [Y] a demandé des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
  • La cour a condamné la société à verser 30 000 euros de dommages-intérêts à Mme [Y].

Dispositif

PAR CES MOTIFS ---==o O§Oo==--- La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré : - en ce qu'il a dit que la société [1] ne s'est pas rendue coupable de harcèlement moral au préjudice de Mme [U] [Y] ; - en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [U] [Y] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts au titre du caractère abusif de la rupture ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Dit que la somme de 80 537 euros bruts sera inscrite à l'état des créances de la société [1], au titre des primes acquises par Mme [Y] de 2017 à 2021 ; Rappelle que cette créance ne produit pas d'intérêts ; Condamne la société [1] à payer à Mme [U] [Y] : - la somme de 15 417,69 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 541,77 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis ; - la somme de 34 718,36 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Y ajoutant : Dit que les sommes allouées par le présent arrêt produiront intérêts de retard au taux légal : - à compter du 1er août 2022 s'agissant, d'une part, l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'autre part, de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - à compter du 28 janvier 2025 s'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute Mme [U] [Y] de sa demande au titre d'un rappel de salaire sur les mois de novembre 2021 à juillet 2022 ; Déboute Mme [U] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Condamne la société [1] à remettre à Mme [U] [Y] ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés dans le mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte 50 € par jour de retard ; Condamne la société [1] aux dépens ; Condamne la société [1] à payer à Mme [U] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure La société [1], inscrite au RCS de Limoges puis transférée au RCS de Strasbourg le 16 août 2023, a été créée en décembre 2007 par M. [Z] [J] et Mme [U] [Y] et a pour objet la conception, la fabrication et la vente d'anticorps humanisés. Mme [Y] a été engagée par la société en qualité de directrice de production par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 07 décembre 2007, et occupait depuis 2017 les fonctions de directrice scientifique. Le contrat de travail était soumis à la convention collective de l'industrie pharmaceutique. À compter du 06 août 2015, Mme [Y] a été nommée présidente de la société, et M. [J] directeur général. Par jugement du 22 septembre 2021 du tribunal de commerce de Limoges, la société [1] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 22 mars 2020. La SELARL [2] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de continuation d'une durée de cinq ans a été adopté par jugement du 16 février 2022, avec désignation de la société [2], prise en la personne de Maître Urbain, en qualité de commissaire à l'exécution du plan. La société [3] est entrée au capital de la société [1] en 2021 pour assurer son rétablissement financier. Le 31 mars 2022, M. [T] [M], dirigeant de la société [3], est devenu président de la société [1], en remplacement de Mme [Y]. Les fonctions de M. [J] ont également pris fin. La société [4], présidée par M. [C] [K], a signé avec la société [1] le 16 juin 2022, un contrat dit « Licence agreement », lui concédant une licence d'exploitation d'un anticorps anti-CEA ig A dénommé « ABC-101 », dont Mme [Y] était co-inventeur et dont la société [1] détenait le brevet, en vue de développer un traitement oral contre le cancer colorectal. Il était également prévu la signature d'un contrat dit «Multiservices agreement », confiant à la société [1] la poursuite de travaux de recherche et d'expérimentation sur la molécule. Mme [Y] a été mise à pied à titre conservatoire par lettre remise en main propre le 12 juillet 2022, et convoquée le lendemain à un entretien préalable fixé au 22 juillet suivant, mené par Mme [P] [S], directrice administrative et financière de la société. Par lettre recommandée notifiée le 29 juillet 2022, Mme [Y] a été licenciée pour faute grave aux motifs : - de ce qu'elle aurait dissimulé à sa hiérarchie le caractère inexploitable de l'anticorps anti-CEA Ig A, non stabilisé, cette carence modifiant l'économie du contrat de licence conclu le 16 juin 2022 avec la société [4] et impactant le plan de développement de l'anticorps et le coût afférent ; - de ce qu'elle aurait manqué à son obligation de loyauté en contribuant activement depuis de longs mois à la création de la société [4] sans en informer sa hiérarchie, au risque de créer un conflit d'intérêts avec son employeur. Par requête déposée le 1er août 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges de demandes au titre de la rupture du contrat de travail. L'affaire a été radiée, puis réinscrite le 05 janvier 2024. Mme [Y] a notamment demandé au conseil de prud'hommes, outre des sommes au titre de la rupture du contrat, de condamner la société [1] à lui payer des rappels de salaire de novembre 2021 à juillet 2022, un rappel de primes et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 28 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Limoges a : À titre principal : - dit que la société [1] ne s'est pas rendue coupable de harcèlement moral au préjudice de Mme [Y], - débouté Mme [Y] de ses demandes indemnitaires à ce titre, À titre subsidiaire, - dit que le licenciement de Mme [Y] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes : - 19.272,15 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1.927,21 € bruts au titre des congés payés sur préavis,

Motivations de la décision

MOTIVATION Il ne ressort pas des pièces de procédure que la société [1] et Mme [Y] aient fait signifier leurs conclusions à l'AGS, non comparante. Toutefois, la société [1] étant redevenue in bonis par l'effet du plan de continuation adopté le 16 février 2022, l'intervention de l'AGS est sans objet. 1) Sur les demandes au titre des salaires Mme [Y] a notamment demandé au conseil de prud'hommes, outre des sommes au titre de la rupture du contrat, de condamner la société [1] à lui payer des rappels de salaire de novembre 2021 à juillet 2022, un rappel de primes et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 28 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Limoges s'est déclaré en partage des voix sur ces chefs de demandes, et a renvoyé l'affaire à une audience sous la présidence du juge départiteur. Mme [Y], par conclusions du 10 octobre 2025, a sollicité la réformation de ce chef de dispositif et renouvelé ses prétentions au titre de la rémunération et des dommages-intérêts. 1.1) Sur la recevabilité de l'appel incident L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017 (non applicable au présent litige), disposait : « L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.» Sous l'empire de ces dispositions, il a été jugé qu'un appel général d'un jugement prononçant un départage partiel défère à la cour d'appel non seulement les chefs de demande sur lesquels il a été statué, mais également ceux qui restent en partage de voix, le conseil de prud'hommes se trouvant alors dessaisi des points objets du partage de voix (Soc., 26 avril 2006, pourvoi n° 04-43.162 ; Soc., 11 octobre 2006, pourvoi n° 04-47.518). L'appel général d'un jugement, non limité à certains chefs, n'est plus possible : selon l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur et applicable au litige, « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.» Néanmoins, dès lors que par le jeu des appels principal et incident des parties, l'ensemble des chefs du jugement statuant sur leurs prétentions est dévolu à la cour, il y a lieu de considérer qu'en application de cette jurisprudence, les chefs de demande restant en partage de voix sont eux aussi dévolus à la cour, et que le conseil de prud'hommes en est dessaisi. L'appel incident de Mme [Y] portant sur les chefs de demande en partage de voix est donc recevable. 1.2) Sur le fond Sur la modification de la rémunération Les bulletins de salaire de Mme [Y] pour l'année 2021 mentionnent un salaire de base brut de 6 424,05 euros, ramené à 5 139,24 euros à compter de novembre 2021 jusqu'à la rupture du contrat de travail. À cette date, Mme [Y] cumulait son mandat social de présidente de la société [1] et sa qualité de salariée de cette même société, cumul autorisé par l'exercice de fonctions techniques distinctes de celle de son mandat. Elle n'a été démise de ses fonctions de présidente qu'en mars 2022. Si la modification de la rémunération de la salariée est contemporaine de l'acquisition de parts de la société [1] par [3] en fin d'année 2021, et qu'il est établi que Mme [S] avait une implication importante dans la gestion de la société dès cette date, Mme [Y] ne démontre pas qu'elle ne disposait plus d'aucun pouvoir décisionnaire et que cette modification lui a été imposée par son employeur. Sa demande de rappel de salaire sera rejetée. Sur les primes Mme [Y] produit les documents suivants, faisait apparaître la décision d'attribution des primes suivantes, au titre de la rémunération variable des dirigeants : - PV du conseil d'administration de juin 2017, prime sur les objectifs 2016 : 14 000 euros - PV du CA de février 2018, prime sur les objectifs 2017 : 20 000 euros - compte-rendu du comité des rémunérations de janvier 2019, prime sur les objectifs 2018 : 23 000 euros ; - compte-rendu du comité des rémunérations de mars 2020, prime sur les objectifs 2019 : 13 000 euros ; - compte-rendu du comité des rémunérations de mars 2021, prime sur les objectifs 2020 : 19 000 euros. Le bulletin de salaire de Mme [Y] pour septembre 2021 mentionne, dans la colonne « à payer » : - prime sur objectifs 2016 : 11 537 euros - prime sur objectifs 2017 : 20 000 euros - prime sur objectifs 2018 : 23 000 euros - prime sur objectifs 2019 : 13 000 euros - prime sur objectifs 2020 : 13 000 euros. Elle produit également un bulletin de salaire daté de septembre 2022, mentionnant ces mêmes montants de prime cette fois dans la colonne « à déduire ». Le solde net du bulletin de salaire s'établit à la somme de - 64 232,32 euros. Mme [Y] produit encore : - un reçu pour solde de tout compte signé par l'employeur et daté du 29 juillet 2022, mentionnant des sommes dues au titre du salaire de base, des heures mensuelles majorées, de l'indemnité compensatrice de congés payés, à déduire, les absences pour mise à pied conservatoire, un acompte et l'impôt prélevé à la source, soit un montant total de 3 471,04 euros pour solde de tout compte, correspondant au bulletin de paie de juillet 2022 ; - un reçu pour solde de tout compte signé par l'employeur et également daté du 29 juillet 2022 pour la somme nette de - 64 232,32 euros correspondant au bulletin de salaire de septembre 2022 ; le reçu mentionne, en somme négative, le montant des cinq primes énoncées ci-dessus. Elle produit enfin le document de présentation par M. [M], président de la société [3], au conseil d'administration de la société [1], daté du 29 octobre 2021,de leur projet de reprise. Il est mentionné, pour l'année 2021, des « dettes de salaire AC & GC » (initiales d'[U] [Y] et [Z] [J]) pour un montant de 115 633 euros. Le tableau des dettes mentionne, au titre des dettes chirographaires, une prime de 62 537 euros due à Mme [Y]. La société [1] se limite à indiquer que Mme [Y] s'est attribuée ces primes en septembre 2021 pendant la période suspecte et a tenté d'en faire reconnaître l'exigibilité par l'intermédiaire de Maître Urbain, mais n'apporte, en réponse aux écritures de Mme [Y], aucune explication sur la coexistence de deux reçus pour solde de tout compte datés du même jour, et sur le fait que ces primes étaient effectivement portées à la connaissance du dirigeant d'[3] en tant qu'élément du passif de la société [1]. Maître Urbain, intervenant au litige en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, ne fait non plus aucune observation sur cette demande. Mme [Y] justifie de ce que ces primes ont été décidées dès l'année 2017, et de ce que M. [M], représentant la société [1], en avait connaissance dès le mois d'octobre 2021, et a dans un premier temps, par la délivrance d'un reçu pour solde de tout compte, considéré que ces sommes étaient bien dues à la salariée. Il sera donc fait droit à sa demande. S'agissant d'une créance née avant le jugement d'ouverture de la procédure collective contre la société [1], cette somme sera inscrite sur l'état des créances de la société. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Il résulte de l'article 1231-6 du code civil que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une créance consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le salarié, auquel l'employeur défaillant a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire (Soc., 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-19.121).

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