Cour d'appel, chambre sociale section b, 23 avril 2026 — n° 24/02441
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un licenciement économique sur les droits d'un salarié ?
Principe retenu
Le licenciement économique doit être justifié par des raisons objectives et ne peut être prononcé sans respecter les procédures légales. En cas de litige, le salarié peut contester la validité du licenciement devant le tribunal compétent.
Faits clés
- Contrat de travail à durée indéterminée signé le 22 février 2019
- Licenciement pour motif économique notifié le 19 février 2020
- Accident du travail déclaré le 9 mars 2020 suite à une chute
- Engagement d'un nouveau contrat à durée déterminée le 22 mars 2020
- Demande de Mme [V] rejetée par le tribunal
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 15 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a condamné Mme [V] à payer à Mme [M] [F] [C], Mme [A] [N], Mme [L] [E] et Madame [Y] [E], la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmant de ce dernier chef,
Statuant à nouveau,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail du 22 février 2019 à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, Mme [W] [V] a été engagée par Mme [A] [N], tutrice de M.et Mme [F] [C], en qualité d'assistante de vie, niveau C, de M. et Mme [G] [C].
Le 19 février 2020, elle a été licenciée pour un motif économique prenant effet le 21 mars 2020.
Le 9 mars 2020, la tutrice de M. [F] [C] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 5 mars 2020, concernant Mme [V] dans les termes suivants : 'chute sur la terrasse mouillée'.
Le certificat médical initial établi le 9 mars 2020 par le docteur [P] mentionnait une 'lombalgie suite chute'.
Par contrat de travail du 22 mars 2020 à durée déterminée soumis à la convention collective des salariés du particulier employeur, Mme [V] a été engagée par Mme [N], tutrice de M.et Mme [G] [C], pour la période du 22 mars au 22 mai 2020, en tant qu'assistante de vie, niveau C, de M. et Mme [F] [C], placés sous tutelle exercée par Mme [A] [N].
Le 30 mars 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM a déclaré l'état de santé de Mme [V] consolidé au 30 juin 2021 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Mme [V] a sollicité auprès de la CPAM de la Gironde une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par requête déposée au greffe le 16 août 2021, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir reconnaître la faute inexcusable commise par son employeur, M. [X] [F] [C].
Mme [M] [F] [C] , Mme [A] [N], Mme [L] [E] et Mme [Y] [E] sont intervenues volontairement dans cette procédure à la suite du décès de M. [F] [C] survenu le 8 septembre 2021.
Par jugement du 15 septembre 2023, frappé d'appel par Mme [V] le 24 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a notamment requalifié le contrat de travail à durée déterminée signé entre Mme [V] et Mme [N], tutrice de M.et Mme [F] [C] en contrat de travail à durée indéterminée, a condamné les ayants - droits de M.[F] [C] à payer à Mme [V] les indemnités subséquentes à la requalification du contrat de travail, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 15 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté [W] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, [M] [F] [C], [A] [N], [L] [E] et Mme [Y] [E], en qualité d'ayants-droits de [X] [F] [C],
- débouté [W] [V] de sa demande d'expertise avant dire droit,
- débouté [W] [V] de sa demande de provision,
- débouté [W] [V] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [W] [V] à verser à [M] [F] [C], [A] [N], [L] [E] et Mme [Y] [E], en qualité d'ayants-droits de [X] [F] [C], la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [W] [V] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 28 mai 2024, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 5 février 2026.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 3 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [V] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 avril 2024,
- statuant à nouveau,
- la déclarer recevable en son recours,
- juger que M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Moyens des parties
Mme [V] rappelle le cadre contractuel dans lequel elle intervenait, ses conditions de travail et son licenciement pour motif économique.
Elle explique qu'elle avait signalé à plusieurs reprises que la terrasse était glissante et qu'une salariée était déjà tombée.
Elle décrit les problèmes médicaux qui s'en sont suivis pour elle et la réaction des consorts [F] [C].
Elle fait valoir que l'existence du danger et la connaissance par l'employeur du danger sont établies par les SMS qu'elle a échangés après l'accident avec Mme [F] [C] et qu'elle n'a absolument pas manqué de prudence ou de maladresse. Elle ajoute que la tutrice n'avait pris aucune mesure préventive et que le contrat de travail de M.[U], autre auxiliaire de vie qui intervenait, ne prévoyait pas l'entretien de la terrasse ou son décapage. Elle précise que son employeur aurait dû intégrer les risques de glissade dans le document d'évaluation des risques professionnels et aurait dû mettre en pratique les formations aux gestes et postures.
Elle conclut que l'existence de la faute inexcusable est établie.
Les consorts [F] [C] font valoir que la faute inexcusable n'existe pas en l'espèce dans la mesure où le danger n'existait pas, où ils n'avaient pas connaissance ou conscience du danger, Ils ajoutent que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de l'absence d'entretien de la terrasse.
Ils précisent que le particulier employeur n'a pas à établir un document unique d'évaluation des risques.
Ils sollicitent la confirmation du jugement attaqué.
La CPAM s'en remet sur l'existence d'une faute inexcusable.
Réponse de la cour
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020 nº 18-25.021).
Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l'employeur ' à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l'absence de mesures nécessaires pour l'en protéger ' sont cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c'est la faute inexcusable de son employeur qui est à l'origine de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime et d'établir en conséquence la preuve de la connaissance par l'employeur du danger et de l'absence de mesures suffisantes prises par lui.
Au cas particulier,
Sur la conscience du danger
La conscience du danger ' qui ne vise pas une connaissance effective par l'employeur du danger ' s'apprécie, au moment ou pendant la période d'exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il suffit de constater que l'auteur 'ne pouvait pas ignorer celui-ci' ou qu'il 'ne pouvait pas ne pas en avoir conscience' ou encore qu'il 'aurait dû en avoir conscience' pour que la conscience du danger par l'employeur soit établie.
Cela étant, il n'est pas contesté que le 5 mars 2020, alors que Mme [V] se trouvait sur la terrasse du domicile [R] [C], elle a glissé.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'employeur n'avait pas et ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel la salariée était exposée.
Contrairement à ce que soutient Mme [V], la tutrice de M.[F] [C] n'était pas informée de l'état glissant de la terrasse.
En effet, comme le premier juge l'a relevé :
* ni le premier SMS envoyé à l'une des filles de M.[F] [C] à 15h04, ainsi rédigé : " Pff dangereux la terrasse, je l'ai déjà signalé pour être tombé et [Z] l'a dit mardi aussi. J'étais là elle tendait le linge.' accompagné des photographies de la terrase; ni le second SMS, ainsi rédigé : " urgent, il faut faire décaper la terrasse. En allant ramasser les pots où il y avait les fleurs dedans, je viens de glisser de tout mon. Suis retombée sur un genou et les fesses. J'ai mal aux genoux et au dos ' accompagné des photographies du genou n'établissent la connaissance du danger par l'employeur ou la connaissance qu'il aurait dû en avoir dans la mesure :
- où aucun élément ne vient étayer l' affirmation de la salariée selon laquelle elle avait déjà signalé la situation de la terrasse et la chute précédente de la dénommée ' [Z]',
- où le SMS n'a pas été envoyé à la tutrice de M.[F] [C] mais à la fille de ce dernier, qui ne disposait d'aucun pouvoir pour représenter le tutélaire ou la tutrice,
- où le seul fait que la tutrice soit la fille de Mme [F] [C] ne suffit pas à établir que la tutrice était au courant de la dangerosité de la terrasse,
- où ces deux SMS signalant l'état présenté comme glissant de la terrasse n'ont été envoyés que postérieurement à l'accident et non avant,
* la réponse par SMS de Mme [F] [C] ainsi rédigée : ' Ah oui 'c'est dangereux, désolée que vous vous soyez fait mal ! En même temps, vous le savez, nous sommes loin et c'est [O] qui est référent bricolage et entretien. A moins de quinze jours du déménagement, je pense qu'il n'est plus temps et que ce n'est plus la priorité, hélas. Mais un panneau attention danger glissage nécessaire sur la porte et la fermer pour que les parents n'y aillent pas et que chaque auxiliaire soit très prudent'. " n'établit toujours pas la connaissance du danger par la tutrice dans la mesure où le seul fait pour Mme [F] [C] d'écrire : ' Ah oui.. c'est dangereux ..' ne signifie pas qu'elle était au courant de la dangerosité des lieux mais qu'elle en prend note et qu'elle est désolée que la salariée se soit fait mal.
* l'extrait du cahier de correspondance existant entre les trois auxiliaires de vie intervenant au domicile de M.[F] [C] dans lequel '[J]' indique le 22 décembre 2019:
" terrasse glissante. J'ai testé. Ca fait mal. Faire passer le message " est inopérant dans la mesure où Mme [V] n'établit pas que ce document avait vocation à être communiqué à l'employeur,
* si le document unique d'évaluation des risques professionnels ( DUERP ) est obligatoire pour toutes les entreprises dès l'embauche du premier salarié, il n'en demeure pas moins que le particulier employeur n'est pas soumis à cette obligation formelle, que de ce fait, il n'est pas légalement tenu d'en rédiger un comme une entreprise et qu'il n'encourt aucune sanction spécifique s'il n'y en a pas.
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