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Cour d'appel, chambre sociale, 21 avril 2026 — n° 24/01494

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [F] [U] repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse pour être considéré comme valide. En l'absence d'une telle cause, le licenciement est jugé nul et peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Faits clés

  • M. [F] [U] a été licencié par la SARL [1] pour inaptitude.
  • Le licenciement a été contesté par M. [F] [U] qui a demandé des dommages-intérêts.
  • La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • M. [F] [U] a été condamné à recevoir 108 517,50 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • La SARL [1] a été condamnée à payer des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevables car prescrites les demandes formulées par M. [U] au titre de l'indemnité liée à l'occupation à titre professionnel de son domicile et au remboursement des frais engendrés par ladite occupation pour la période antérieure au 23 juillet 2021, déclaré recevables les demandes formulées au même titre portant sur la période du 24 juillet 2021 au 24 juillet 2023, rejeté la demande indemnitaire liée aux frais professionnels d'occupation du domicile, rejeté la demande de dommages-intérêts fondée sur le harcèlement moral et statué sur les frais irrépétibles de première instance'; L'infirme pour le surplus'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [1] ([1])à payer à M. [F] [U] la somme de 420 euros au titre de l'indemnité d'occupation du domicile sur la période non prescrite'; Déboute M. [F] [U] de sa demande formulée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail'; Déboute M. [F] [U] de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul'; Déboute M. [F] [U] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de proposition de contrat de sécurisation professionnelle'; Dit que le licenciement de M. [F] [U] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [1] ([1]) à payer à M. [F] [U] la somme de 108.517,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Condamne la société [1] ([1]) à payer à M. [F] [U] la somme de 16 695 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 669,50 euros au titre des congés payés afférents'; Enjoint à la société [1] ([1]) de remettre à M. [U] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux dans les quinze jours de la signification de l'arrêt et à défaut, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois, Condamne la société [1] ([1]) à payer à M. [F] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société [1] ([1]) aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un avril deux mille vingt six et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier. Le greffier, Le président de chambre,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [F] [U] a été engagé par la société [2] à compter du 04 juillet 1994, selon contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'attaché hospitalier régional. Le 01 octobre 1995, son contrat de travail a été transféré au sein de la société [3] puis au sein de la société [4] à compter du 01 octobre 1996. Le 01 mars 1998, le contrat de travail de M. [U] a été transféré auprès de la SARL [1], société pour laquelle il exerçait son activité en qualité de moniteur d'études cliniques. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] occupait le poste d'attaché de recherches cliniques et exerçait son activité depuis son domicile à [Localité 2]. Par courrier daté du 10 janvier 2017, contresigné par M. [U], la SARL [1] a informé le salarié que, toujours rattaché au centre de [Localité 3], il pourrait être amené à exercer son activité dans toute la France, ainsi qu'en Afrique et au Moyen-Orient. Par courrier du 23 septembre 2019, la SARL [1] a informé M. [U] qu'en application de la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, l'exercice de ses fonctions serait désormais situé en région Ile-de-France, où il devait dorénavant établir sa résidence. Par certificat médical daté du 06 décembre 2019, M. [U] a bénéficié d'un arrêt de travail et ce jusqu'au 01 août 2022, date de la visite de reprise auprès de la médecine du travail, qui a délivré un avis d'inaptitude mentionnant une impossibilité de reclassement. Par courrier daté du 12 août 2022, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 août 2022 et le 05 septembre 2022, la SARL [1] lui a notifié son licenciement pour inaptitude. C'est dans ces conditions que le salarié a saisi le 24 juillet 2023 le conseil de prud'hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.

Motivations de la décision

MOTIFS I- sur les demandes indemnitaires liées à l'exécution du contrat I-1 sur l'indemnité au titre de l'occupation du domicile et les frais engagés par l'occupation professionnelle du domicile M. [U] sollicite l'allocation des sommes suivantes': - 5 706,88 euros nets à titre de remboursement des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile'; - 14 760 euros nets à titre d'indemnité d'occupation du domicile. a) Sur la prescription de la demande La société [1] fait valoir que soumises à la prescription biennale, ces demandes sont prescrites alors que le salarié estime qu'elles relèvent de la prescription quinquennale. L'article L1471-1, alinéa 1er, du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. L'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas effectivement mis à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme de télétravail. L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L1471-1, alinéa 1er, du code du travail (Soc., 19 mars 2025, n°22-17.315). Concernant les frais d'occupation à titre professionnel du domicile, ces derniers n'ont pas vocation à indemniser un désagrément résultant de l'utilisation du logement pour des raisons professionnelles comme l'indemnité d'occupation du domicile, mais visent à compenser une dépense du salarié exposée pour les besoins de son travail. Ils ne sont pas des éléments de rémunération de sorte que ne sont pas applicables les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail prévoyant une prescription triennale mais celles prévues pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail soumises à la prescription biennale (Soc., 20 novembre 2019, n°18-20.208). Au cas présent, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 24 juillet 2023. En conséquence, toute demande relative à l'indemnisation de l'occupation du domicile ou au paiement des frais afférents à cette occupation professionnelle antérieure au 24 juillet 2021 est prescrite. M. [U] ne pourra donc solliciter qu'une indemnisation sur la période du 24 juillet 2021 au 24 juillet 2023 et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. b) Sur le fond b-1) Sur les frais professionnels d'occupation du domicile M. [U] soutient que pour aménager son domicile, il a dû engager un certain nombre de frais notamment pour équiper son bureau (bureau, chaise, étagères, rangements) mais aussi pour assurer le fonctionnement de son environnement de travail (électricité, chauffage). Sur l'équipement de son environnement de travail, M. [U] ne fournit aucun justificatif d'achat qui permettrait de justifier sa demande sur la période non prescrite. Par ailleurs, concernant les factures d'électricité et de chauffage, il convient de relever qu'à compter du 06 décembre 2019, M. [U] a été placé en arrêt de travail et ce jusqu'au 01 août 2022, date à laquelle il a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail. M. [U] n'a pas repris son activité jusqu'à son licenciement le 05 septembre 2022. Ainsi, il est indéniable qu'en l'absence d'activité professionnelle du 06 décembre 2019 au 05 septembre 2022, M. [U] n'a engagé aucun frais professionnel dont il pourrait solliciter l'indemnisation. Il sera donc débouté de ses demandes à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. b-2) Sur l'indemnité d'occupation du domicile La Cour de Cassation juge qu'une indemnité d'occupation du domicile peut être allouée dès lors qu'un local professionnel n'est pas effectivement mis à disposition du salarié ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme de télétravail (Soc., 19 mars 2025, n°22-17.315). Cette indemnité est versée afin de compenser le désagrément résultant de l'utilisation du logement pour des raisons professionnelles. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que M. [U] exerçait son activité depuis son domicile et la société a équipé à ce titre le salarié en lui fournissant notamment un smartphone, une clé 3G, une imprimante, une box pour l'accès au réseau interne de l'entreprise ou encore un ligne téléphonique fixe. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [U] a aménagé une partie de son logement en bureau dans une chambre de 15,5 m² qui, outre l'équipement professionnel, comporte une banquette, une armoire et une étagère comprenant autant des ouvrages personnels que professionnels. Il utilisait également une partie relativement limitée de son grenier pour stocker des documents professionnels. Il n'est pas démontré par la société [1] que M. [U] disposait d'un bureau au sein de l'entreprise qui aurait pu lui éviter d'exercer son activité depuis son domicile en dehors des déplacements au siège de la société qu'il devait réaliser ponctuellement dans le cadre de ses fonctions et dans lequel il ne disposait pas non plus d'un espace de travail sérieux, la société évoquant des salles d'attente ou de réunion. M. [U] est donc fondé à solliciter l'attribution d'une indemnité d'occupation du domicile du 24 juillet 2021 au 05 septembre 2022, peu important que M. [U] ait été en arrêt de travail sur cette période dès lors que l'immixtion dans la vie privée a perduré en raison de l'aménagement d'un bureau au domicile. Le montant de l'indemnité ne peut dépendre que de l'importance de la sujétion imposée à chaque salarié, du fait de l'immixtion dans sa vie privée du travail à accomplir pour l'employeur et de la nécessité de stocker des matériels professionnels à son domicile (Soc., 10 mars 2021, n° 19-16.237). Afin de limiter le montant de l'indemnité, la SARL [1] ne saurait soutenir que M. [U] effectuait souvent des déplacements dès lors que l'occupation du logement résultant du stockage de matériel professionnel ne varie pas en fonction du temps de présence. Ainsi, au regard de la sujétion limitée constatée par la cour tant au regard de l'espace réservé à l'exercice de l'activité, de la quantité de matériel professionnel stocké (ordinateur portable, imprimante, box, téléphone) que de l'ampleur relative de la zone de stockage des documents professionnels, il convient de fixer la somme mensuelle de 30 euros au titre de l'indemnité d'occupation du domicile. En conséquence, la société [1] sera condamnée au paiement, pour la période non prescrite, de la somme de 420 euros net (30 X 14 mois) à titre de rappel d'indemnité d'occupation du domicile. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. I-2 Sur l'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Pour solliciter la somme de 8 000 euros à ce titre, M. [U] expose qu'il a travaillé à son domicile pendant 25 ans sans contrepartie indemnitaire ni remboursement des frais engagés. Il ajoute que les conditions de son éviction de l'entreprise caractérise un manquement à l'obligation de loyauté de son employeur. L'employeur lui oppose qu'il y trouvait nécessairement un équilibre avantageux avec sa vie personnelle et que l'ensemble de ses frais de déplacement était pris en charge. Elle fait par ailleurs observer que le salarié ne s'est jamais plaint de cette situation et n'a formulé aucune demande à ce titre avant l'ouverture de la procédure prud'homale. L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Au cas d'espèce, M. [U] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de l'occupation de son domicile.

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