MOTIFS
1- Sur la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de M.[O] [V] en date du 11 janvier 2024 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Il est constant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce M.[O] [V], qui a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 27 novembre 2023, reproche à ce dernier deux griefs': une exécution déloyale du contrat de travail et une fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Cet article ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Enfin, le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont d'ordre public. Ainsi, toute clause d'une convention de cession d'une entité économique autonome qui ne prévoit la reprise que d'une partie du personnel est réputée non écrite, et le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet de la loi, sans que le salarié ne puisse le refuser.
Lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du salarié constitue une modification de son contrat de travail qui requiert son accord exprès.
Aux termes du jugement entrepris, les premiers juges ont requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [O] [V] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir considéré que':
- Le procès-verbal de la réunion de présentation de la création de la BUCC au CSE de la SAS [1] du 20 janvier 2023 reprend les termes de M. [X] [I], DRH de [12] «'c'est pour l'instant deux entités juridiques ([2] et [8]) mais le but est de n'en faire qu'une (). La fusion des entreprises devrait se faire dans le courant de l'année 2023 », ces propos ayant été tenus en présence du Directeur Général Adjoint de [Localité 3] (M. [Y] [L]) et indiquent que, dès le départ, la nature juridique de l'opération ne fait pas de doute dans la stratégie de l'employeur,
- dès le mois de février 2023, le transfert de la force commerciale de GCP au sein de [8] est donc mis en 'uvre, la clientèle de la SAS [1] est transmise à la société [8], il en va de même des données stratégiques de la SAS [1], de ses produits adjuvants qui ne sont plus commercialisés au bénéfice des produits [8], l'équipe commerciale de la SAS [1] étant placée sous la Direction des Ressources Humaines (DRH) de la société [8] et tenue de présenter les clients de la SAS [1] aux CTR de la société [8],
- si la SAS [1] réfute la méconnaissance de l'article L. 1224-1 du code du travail, il résulte des éléments précédents qu'il s'agit bien d'un transfert d'une entité économique autonome qui est en train de se réaliser, en d'autres termes c'est d'une fusion entre les deux entités [2] et [8] dont il est question, induisant, par conséquent, le transfert pur et simple du contrat de travail de M.[O] [V] avec les droits acquis quant à la quali'cation, à la rémunération ou à l'ancienneté,
- or, le 10 février 2023, des propositions de nouveaux contrats de travail des salariés relevant du service commercial de la SAS [1] (dont M.[O] [V]) sont émises par la société [8] au mépris de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, proposant une baisse de rémunération, une modi'cation de secteur pour éviter les doublons avec les salariés de la société [8], proposant des produits concurrents ainsi qu'une clause de non-concurrence, et laissant aux salariés concernés (dont M.[O] [V]) un mois pour se positionner (alors même qu'ils sont dans l'incertitude totale sur le déroulement des opérations puisque le projet n'a été présenté que le 20 février aux élus du CSE), M. [I], le DRH [8] indiquant qu'en cas de refus de cette proposition, «'le contrat du salarié qui refuse restera en l'état avec ses conditions actuelles c'est-à-dire le contrat GCP qui est en cours mais les conditions d'exercice de ce contrat seront néanmoins modifiées par la mise en place d'une nouvelle répartition des fonctions et des secteurs », ce qui signi'e que les conditions d'exercice du contrat de travail seront modifiées en tout état de cause,
- il est ainsi établi que l'employeur a non seulement proposé de nouveaux contrats de travail moins favorables au lieu de pérenniser les contrats en cours mais également changé in 'ne les conditions d'exercice du contrat de travail, ne laissant d'autre choix à M. [O] [V] que de trouver un emploi à l'extérieur de la société,
- M. [O] [V] a alors signé avec la SAS [1], une rupture conventionnelle le 24 mai 2023 devant prendre effet au 18 octobre 2023 et dans le même temps, un avenant lui a été soumis, qu'il a signé, «'conditionnant la signature de la rupture conventionnelle à une perte de rémunération jusqu'à sa prise d'effet, cet avenant ne pouvant se dissocier de la rupture conventionnelle, les parties convenant d'une nouvelle discussion en cas de rétractation d'une des parties ou de refus d'homologation de ladite rupture par l'administration »,
- Or, l'inspection du travail a explicitement indiqué dans un courrier en date du 19 juin 2023 que la SAS [2] [3] avait eu recours à de trop nombreuses ruptures conventionnelles caractérisant «'un contournement des procédures et un contournement des garanties légales'» et a refusé d'homologuer la rupture conventionnelle,
- puisque l'inspection du travail n'a pas autorisé la rupture conventionnelle de M.[O] [V], le contrat de travail de ce dernier n'était pas rompu au terme convenu, le conduisant à interpeller en vain, à partir du 27 juin 2023, les directions des ressources humaines des sociétés [8] et [2] pour connaître les alternatives pouvant être proposées suite au refus de l'inspection du travail,
- si le refus d'homologation ne peut caractériser une faute de l'employeur, en l'absence de réponse claire et précise des directions des ressources humaines de [8] et la SAS [1], le Conseil relève néanmoins que l'employeur a laissé M.