Cour d'appel, chambre sociale, 21 avril 2026 — n° 23/00902
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement notifié le 26 mars 2020 à Mme [Q] [T] était-il fondé sur une faute grave ou sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la cour a infirmé la décision de première instance en requalifiant le licenciement pour faute en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- Licenciement notifié le 26 mars 2020
- Demande de requalification du licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamnation de la SARL [2] à verser une indemnité de 1.058 euros
- Procédure de licenciement jugée irrégulière en la forme
- Mme [Q] [T] n'a pas été rémunérée à partir de février 2020
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de l'appel, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a implicitement débouté Mme [Q] [T] de ses demandes tendant à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';
L'infirme en ce qu'il a retenu que le licenciement notifié le 26 mars 2020 était fondé sur une faute grave et en ce qu'il a implicitement rejeté la demande présentée par la salariée tendant à l'octroi d'une indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute notifié le 26 mars 2020 à Mme [Q] [T] n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse';
Déboute en conséquence Mme [Q] [T] de sa demande tendant à la requalification de son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 727,38 euros correspondant à la créance de Mme [Q] [T] au titre de l'indemnité de licenciement';
Déboute Mme [Q] [T] du surplus de sa demande à ce titre';
Déboute Mme [Q] [T] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Déboute Mme [Q] [T] de sa demande en appel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [2] et son liquidateur judiciaire, la SELARL [1], aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-et-un avril deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [T] a été engagée à compter du 12 juin 2017 par la société à responsabilité limitée [2] sous contrat unique d'insertion en qualité d'employée polyvalente à temps partiel (25 heures hebdomadaires).
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Mme [T] a été placée en arrêt maladie du 15 octobre 2017 au 3 février 2018 puis à compter du 4 mars 2018, son arrêt de travail ayant régulièrement été prolongé à compter de cette date.
Le 2 septembre 2019 lui a été délivré un certificat d'arrêt de travail initial pour maladie professionnelle (tendinopathie de l'épaule droite, qualifiée ensuite de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM droite), dont la salariée a sollicité le 15 novembre 2019 la reconnaissance auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, en vain compte tenu de l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2020, l'employeur a demandé à la salariée de lui fournir ses arrêts de travail pour les mois de janvier et février 2020 et à défaut de se présenter à son travail au plus tard le lundi 17 février 2020 à 7h00.
Par lettre adressée le 10 mars 2020 sous la même forme, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute, fixé le 26 mars 2020, en lui rappelant que malgré ses relances par courrier avec avis de réception elle ne lui avait pas transmis de justificatif d'arrêt maladie et ne s'était pas présentée à son travail.
Par lettre suivie du 23 mars 2020, Mme [T] par l'intermédiaire d'un avocat à informé la société [2] qu'elle ne se présenterait pas à l'entretien préalable pour cause grave sanitaire.
Par courrier adressé le 26 mars 2020 sous pli recommandé avec avis de réception, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute.
En raison du confinement, la salariée n'a pas reçu ce courrier, qui est resté bloqué plusieurs mois dans le bureau de poste avant d'être retourné fin octobre à l'employeur, qui le lui a renvoyé le 17 novembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception en lui confirmant son licenciement pour faute en date du 26 mars 2020.
***
Entre-temps, par requête du 28 mars 2019, Mme [T], qui n'était plus destinataire de ses bulletins de paie depuis le mois de mars 2018, avait saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier.
Par jugement avant dire droit du 8 juin 2020, cette juridiction a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 novembre 2020.
A cette date, elle a ordonné la radiation de l'affaire.
C'est dans ces conditions qu'après réenrôlement elle a rendu le jugement entrepris le 10 mai 2023, dont Mme [T] a interjeté appel le 8 juin 2023 en le limitant expressément au chef critiqué par lequel le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande de requalification du licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société [2] et désigné la SELARL [1] prise en la personne de Mme [H] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2].
Les 10 et 17 février 2025, Mme [T] a assigné en intervention forcée la SELARL [1] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] et l'AGS.
Motivations de la décision
MOTIFS
1- Sur le licenciement':
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l'employeur justifie sa décision de licencier la salariée pour faute comme suit':
«'N'ayant pas reçu vos arrêts de travail après février 2020 malgré nos demandes par courrier avec AR et de plus ne vous étant pas présenté sur votre lieu de travail malgré notre demande également par courrier avec AR.'»
En arrêt maladie depuis le 4 mars 2018, la salariée n'a plus justifié de ses absences à partir du mois de février 2020 auprès de son employeur, malgré les demandes que lui a adressées ce dernier de transmettre ses arrêts de travail ou de se présenter à son travail.
Si Mme [T] allègue s'être pourtant toujours conformée à son obligation de prévenir son employeur à chaque prolongation de son arrêt de travail, elle n'en rapporte pas la preuve.
Dans ces conditions, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu le principe de la faute disciplinaire, l'employeur, malgré ses courriers à la salariée, ayant été laissé dans l'ignorance de sa situation.
En revanche, compte tenu des circonstances de la cause, la faute commise par la salariée ne peut être qualifiée de faute grave, qualification qu'au demeurant l'employeur n'a pas expressément retenue dans la lettre de licenciement.
En effet, au début de l'année 2020, d'une part, la salariée était absente pour raisons médicales depuis près de deux ans et l'employeur était en possession des arrêts de travail couvrant cette période.
D'autre part, la procédure prud'homale opposant les parties était en cours depuis près d'un an, à l'initiative de la salariée qui reprochait à l'employeur de ne plus lui transmettre de bulletins de paie.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave et statuant à nouveau, de dire que le licenciement pour faute notifié le 26 mars 2020 à Mme [Q] [T] n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et de débouter celle-ci de sa demande tendant à la requalification de son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence, elle sera également déboutée de sa demande subséquente tendant à l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
2- Sur l'indemnité compensatrice de préavis':
La cour a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [T] se déclarant dans ses conclusions en arrêt maladie tant en mars 2020 qu'en novembre 2020, elle se trouvait dès lors dans l'impossibilité d'exécuter un quelconque préavis, de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
3- Sur l'indemnité de licenciement':
Compte tenu d'une ancienneté de deux ans et neuf mois, la salariée a droit, sur la base d'un salaire brut de référence de 1.058 euros, à une indemnité de licenciement de 727,38 euros, le jugement déféré étant infirmé dans cette limite et Mme [T] étant déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Conformément à une jurisprudence constante, il convient de fixer d'office cette créance au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur restant débiteur de la salariée, la société [2] et son liquidateur judiciaire la SELARL [1] supporteront les dépens d'appel.
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