SUR CE :
- Sur l'inégalité de traitement :
Attendu qu'il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.l242-14, L.1242-15 et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Qu'en application de l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
Attendu, d'autre part, qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ;
Attendu, enfin, que le salarié à qui sont confiées, même temporairement, des tâches ne rentrant pas dans les attributions liées à sa classification voit son contrat de travail modifié ;
Attendu qu'en l'espèce M. [F] soutient qu'il aurait dû bénéficier du même salaire que celui des chefs de chantier dans la mesure où il occupait en réalité les fonctions de chef de chantier depuis le 1er mai 2015 ;
Attendu toutefois que c'est par des motifs pertinents auxquels la cour se réfère que le conseil de prud'hommes, après avoir fait une analyse exhaustive des pièces produites par le salarié, a retenu que M. [F] ne rapportait pas la démonstration de ce qu'il exerçait de façon permanente les fonctions de chef de chantier depuis mai 2015 ;
Attendu en revanche que l'examen des documents fournis par le salarié et cités par les premiers juges ainsi que des nouvelles pièces communiquées en cause d'appel par l'intéressé conduisent la cour à retenir, à l'instar de ce qu'a fait le conseil de prud'hommes lors de l'examen de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, que M. [F] a été conduit à occuper des tâches qui excédaient celles d'un tuyauteur ; que les missions ainsi confiées s'apparentaient à celles d'un chef de chantier dont la fonction est définie par l'entreprise dans une fiche produite en pièce 19 par la société [1] ; que, si les documents fournis par M. [F] ne permettent pas de retenir que l'intéressé a occupé de telles fonctions dès le mois de mai 2015 - la seule fourniture d'un véhicule de service, d'un ordinateur portable et d'un téléphone portable étant à cet égard insuffisante, ils établissent que le salarié a pu se voir confier des tâches correspondant à celles de chef de chantier dès le mois de mai 2016 - ainsi qu'en attestent les plans de prévention et plans particuliers de sécurité et de protection de la santé des 23 et 27 mai 2016 et le témoignage de M. [Y] [G] [E] ;
Attendu qu'en confiant des missions relevant de l'emploi de chef de chantier, la société [1] a procédé à une modification du contrat de travail de M. [F] - la cour observant que le salarié invoque à tout le moins implicitement ce moyen dès lors qu'il soutient en page 12 de ses conclusions que, si les nouvelles tâches sont de nature à remettre en cause la qualification, le niveau de responsabilité ou la nature même de l'activité du salarié, il s'agit alors d'une modification du contrat ;
Attendu que M. [F] a ainsi vu ses fonctions passer de celles de tuyauteur à celles de chef de chantier en avril 2016 et aucune modification postérieure acceptée du salarié n'est ensuite intervenue ;
Attendu que M. [F] soutient sans être contredit que les chefs de chantier de la société [1] percevaient un salaire supérieur au sien - d'un montant mensuel de 3 759 euros - et verse aux débats le bulletin de paie de M. [T] [R] pour le mois de décembre 2020 ; qu'il présente ainsi des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement ;
Attendu que la société [1], qui se borne à soutenir que M. [F] n'occupait pas un poste de chef de chantier, ne conteste pas la différence de salaire alléguée ;
Attendu que la demande de rappel de salaire, portant sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail sur la base d'une perte mensuelle de 426 euros brut, est donc accueillie ; que la société [1] est dès lors condamnée à payer à M. [F] la somme de 15 336 euros brut, outre 1 533,60 euros brut de congés payés - montants sur lesquels la société ne formule pas d'observation ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021, date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement ;
Attendu que, de faute de justifier d'un préjudice distinct de celui afférent à la perte de rémunération - réparé par l'octroi du rappel de salaire sollicité à ce titre, M. [F] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ;
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ;
Attendu, d'une part, que, ainsi qu'il a été dit plus haut, la société [1] a confié à M. [F] des tâches correspondant à celles d'un chef de chantier sans lui reconnaître cette qualification ;
Attendu, d'autre part, qu'il est constant que, à compter du 27 avril 2020, M. [F] ne va plus se voir confier que des tâches de tuyauteur - son contrat de travail étant ainsi à nouveau modifié sans son accord et conduisant à une rétrogradation illicite ;
Attendu qu'en revanche M. [F] ne justifie pas que la société [1] se serait engagée à régulariser la situation de M. [F] lors d'un l'entretien annuel réalisé en janvier 2020 ; qu'en tout état de cause, à supposer cet engagement réel, le préjudice qui serait résulter pour M. [F] de son non-respect ne serait pas distinct de celui consécutif à sa rétrogradation illicite ;
Attendu que les deux premiers manquements de la [1] constituent une exécution déloyale du contrat de travail ; que le préjudice moral subi de ce chef par M. [F] est évalué à la somme de 2 000 euros net ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du jugement ,
- Sur la résistance abusive :
Attendu que M. [F] soutient que la société [1] a commis une résistance abusive en s'abstenant de lui communiquer le compte-rendu de son entretien annuel réalisé en janvier 2020 ;
Attendu toutefois que M. [F] ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'absence de communication du compte-rendu allégué ; que, si d'après le salarié ce document attesterait d'un engagement de l'employeur de régulariser sa situation, l'intéressé a déjà été indemnisé à ce titre dans le cadre de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la réalité du manquement de l'employeur ainsi invoqué, la demande indemnitaire présentée pour résistance abusive est rejetée ;
- Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu qu'en retirant à M.