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Cour d'appel, chambre sociale b, 24 avril 2026 — n° 23/02369

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [K] [S] est-il fondé sur une faute lourde ou a-t-il une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute lourde ne peut être prononcé que si le salarié a commis une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, la Cour a retenu que le licenciement de M. [S] n'était pas fondé sur une faute lourde mais avait une cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [K] [S] a été embauché en CDI en tant que chef de cuisine le 1er juin 2016.
  • La société [4] a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un licenciement le 28 avril 2018.
  • M. [S] a été licencié pour faute lourde par courrier du 9 mai 2018.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • La société [4] a demandé des dommages et intérêts pour détournement de nourriture et privatisation injustifiée de la salle de restaurant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, uniquement en ce qu'il a dit que licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [4] à payer à M. [S] 18 935 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant, Dit que licenciement de M. [K] [S] n'est pas fondée sur une faute lourde mais a une cause réelle et sérieuse ; Rejette la demande de M. [K] [S] en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamne M. [K] [S] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes la société [1], la société [2], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, et la société [3], en qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers, et de M. [K] [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [1] (la société [4]) exploite un établissement hôtelier, sis dans l'Ain. Elle fait application de la convention collective nationale des hôtels restaurants cafés, dite HCR (IDCC 1979). Elle a embauché M. [K] [S] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de cuisine (avec le statut de cadre), à compter du 1er juin 2016. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2018, la société la société [4] a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 avril 2018, la convocation étant assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde. Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2019, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement. Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a : - dit que licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à M. [S] : 2 127,27 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, outre 212,72 euros au titre des congés payés afférents 16 230 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 623 euros de congés payés afférents 2 705 euros à titre d'indemnité de licenciement 18 935 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [S] du surplus de ses demandes ; - débouté la société [4] de toutes ses demandes reconventionnelles ; - condamné la société [4] aux dépens. Le 22 février 2021, la société [4] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle déboutant M. [S] du surplus de ses demandes. Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a renouvelé la période d'observation de la procédure de sauvegarde ouverte courant 2021 au bénéfice de la société [4]. Par ordonnance du 28 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation du rôle de la Cour de l'affaire. L'affaire a été rétablie au rôle après délivrance d'assignations en intervention forcée aux organes de la procédure collective, le 13 mars 2023. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la société [1], la société [2], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, et la société [3], en qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers, demandent à la Cour d'infirmer le jugement sur l'ensemble des dispositions critiquées dans la déclaration d'appel et, statuant à nouveau, de : A titre principal, - juger que le licenciement pour faute lourde de M. [S] est fondé ; - condamner à titre reconventionnel M. [S] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner M. [S] à payer à chacune des parties appelantes 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire, si la Cour juge que le licenciement de M. [S] ne peut pas être fondé sur une faute lourde, - juger que le licenciement de M. [S] repose sur une faute grave ; - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a accordé les indemnités et rappel de salaires visés à son dispositif - débouter M. [S] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail - débouter M. [S] de toutes ses autres demandes A titre infiniment subsidiaire, si la Cour juge que le licenciement de M. [S] ne peut pas être fondé sur une faute lourde,ni sur une faute grave, - juger que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur l'exécution du contrat de travail M. [S] reproche à son employeur de ne pas avoir organisé la visite médicale d'embauche, pourtant prévue alors par l'article R. 4624-10 du code du travail, alors que cette dernière participe des mesures de protection de la santé des salariés. Toutefois, alors que ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié l'absence de visite médicale d'embauche (en ce sens : Cass. Soc., 27 juin 2018, n° 17-15.438), M. [S] n'établit pas que cette absence lui ait occasionné un quelconque préjudice. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande en dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche. 2. Sur la rupture du contrat de travail 2.1. Sur le bien-fondé du licenciement En droit, en application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. En outre, la faute lourde désigne une faute d'une particulière gravité, commise par le salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2018, la société [4] a notifié à M. [S] son licenciement pour faute lourde dans les termes suivants : « (') Alors que nous avions signé une rupture conventionnelle de votre contrat de travail le 17 mars 2018, les agissements dont vous avez été à l'origine à l'issue du délai de rétractation qui a pris fin le 3 avril 2018, nous contraignant à procéder à votre licenciement pour faute lourde en raison des motifs que je vous ai exposés lors de notre entretien et qui sont les suivants : Le 7 avril 2018, vous avez organisé avec le chef, M. [G] [S], une soirée privée au sein de notre restaurant gastronomique [Etablissement 1] sans autorisation préalable de la direction et sans même l'avoir informée, alors que le restaurant gastronomique avait été fermé tout le mois d'avril 2018. Il s'avère que Mme [M], directrice générale, et moi-même [M. [Q] [X]] avions réservé à l'improviste une table au Panorama pour accueillir la nouvelle équipe le samedi 7 avril 2018 pour le dîner vers 20 h 00. Quelle n'a pas été notre surprise de découvrir que non seulement le restaurant gastronomique [Etablissement 1] n'était pas fermé mais qu'il accueillait en plus une soirée privée organisée par vos soins avec pas moins de 18 convives non déclarés en réception (le cahier était barré et vide), ni à la direction générale, et qu'aucune information n'avait été donné sur le costing, le pricing et le nom des invités. Vous avez donc de votre propre initiative avec le chef ouvert le restaurant [Etablissement 1]. Vous avez donc agi de manière totalement préméditée et intentionnelle, en sachant parfaitement que vous organisiez ce jour-là une fête pour votre anniversaire et attendiez la venue de 18 personnes !! Je relève également que vous avez fait acheter par notre établissement les marchandises consommées lors de cette soirée, sans validation préalable, ni information quelconque, et que vous avez par la même occasion fait travailler notre personnel. Vous ne nous avez également fourni aucune fiche technique pour cet événement, le prix de la prestation n'ayant jamais été validé par la direction générale, ni la direction commerciale. L'utilisation privative de [Etablissement 1] jusqu'à 4 h du matin n'a été ni demandée, ni autorisée et a créé un sérieux problème de responsabilité, du fait de l'état avéré d'ébriété de ces personnes. La non-déclaration de cette soirée, sa non-inscription au cahier de réservations, l'achat de marchandises, la déclaration des tables dans le logiciel Fiducial non pas au moment de l'ouverture de table conformément à la procédure habituelle, mais entre 3 h 00 et 4 h 00 du matin, prouve bien l'intention de faire supporter par notre société les coûts de cet événement puisque les consommations tout au long de la soirée, ainsi que les paiements en espèces ne sont pas traçables et n'ont pas été enregistrés. Il nous est donc parfaitement impossible de connaître a posteriori le volume des consommations réelles, ainsi que les marges perdues à cette occasion. Le prix de 60 euros que vous avez finalement fait payer à vos convives ne correspond à aucun montant réel et reste incompréhensible puisque vous ne pouvez ignorer que notre menu est habituellement facturé 100 euros, hors boisson. En outre, lors de cette soirée, vous avez utilisé la cave à vin sans autorisation préalable, ni droit de bouchon. En effet, nous avons découvert pendant la soirée, à notre grande surprise, que des bouteilles étaient sorties de la cave à vin. M. [G] [P] a alors mis en porte-à-faux la directrice générale en demandant à l'un de vos invités qu'il s'agissait de sa bouteille. Toutefois, dans la mesure où aucune marchandise n'a été déclarée préalablement, ni aucun droit de bouchon validé, il était donc parfaitement impossible de retracer l'origine des bouteilles. Bien plus, la cave à vin a d'ailleurs été détériorée pendant cette soirée, comme je vous l'ai fait constater le lendemain matin. En effet, le dimanche 8 avril 2018 au matin vers 9 h 00, nous avons découvert que la cave à vin avait été gravement endommagée lors de cette soirée. La vitre droite est cassée et la cave à vin ne peut plus maintenir la température souhaitée avec un risque de mauvaise conservation des bouteilles très coûteuses et poussant le moteur de refroidissement en surchauffe. Vous avez même tenté de dissimuler les faits en plaçant un guéridon contre la cave à vins pour masquer la vitre brisée. Je vous ai fait constater les dommages. Vous n'avez rien dit, reconnaissant ainsi les faits. Le samedi soir, avant notre départ à minuit, la cave était en parfait état. Elle a donc été endommagée par votre événement privé avec usage des biens de l'entreprise sans autorisation. En outre, se trouvaient parmi les participants des personnes dont nous ne souhaitions en aucun cas la présence au sein de notre établissement, et notamment l'ancien directeur de notre établissement, M. [E] [Y], dont le contrat a été rompu fin 2017, et M. [E] [N], prestataire de services, qui n'ont pas hésité ces derniers mois à s'épandre en public et à l'extérieur en termes peu élogieux à l'égard de la Mainaz. Par ailleurs, nous avons constaté que MM. [E] [F] [E] [N], ainsi que plusieurs autres personnes ont, en notre présence, fait plusieurs allers et retours dans la cuisine sans autorisation. Enfin, vous avez vous-même reconnu être parti avant la fin de la soirée alors même que vous en étiez l'organisateur, laissant seules ces 18 personnes fortement alcoolisées et bruyantes.

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