Cour d'appel, chambre sociale b, 24 avril 2026 — n° 23/01737
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour motif économique de Mme [U] est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour motif économique doit respecter les critères énoncés par l'article L. 1233-5 du code du travail. L'employeur doit prendre en compte l'ancienneté et d'autres critères pertinents lors de la sélection des salariés à licencier.
Faits clés
- Mme [U] a été licenciée pour motif économique après avoir refusé une modification de sa durée de travail et de sa rémunération.
- L'EURL [1] employait trois salariées, dont Mme [U] avec une ancienneté de onze mois.
- Mme [U] a contesté son licenciement en arguant qu'elle avait deux enfants à charge, ce qui n'a pas été prouvé.
- Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement justifié et a débouté Mme [U] de ses demandes.
- Mme [U] a fait appel de cette décision.
Articles cités
article L. 1233-5 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 6 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne Mme [R] [U] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes de Mme [R] [U] et de l'EURL [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'EURL [1] exploitait un salon de coiffure, à [Localité 4]. Elle a embauché Mme [R] [U], suivant promesse d'embauche remise en main propre le 29 mai 2018, avec effet à compter du 3 juillet 2018, pour une durée indéterminée, en qualité de coiffeuse hautement qualifiée. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes (IDCC 2596).
Par courrier du 3 juin 2019, l'EURL [1] notifiait à Mme [U] son licenciement pour motif économique, suite au refus de celle-ci d'accepter la modification de sa durée de travail et la diminution de sa rémunération subséquente. La salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 6 février 2020, Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de réclamer un rappel de salaires et de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que le licenciement pour motif économique est justifié, a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et l'EURL [1] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [U] aux dépens.
Le 28 février 2023, Mme [U] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, Mme [R] [U] demande à la Cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon et, statuant à nouveau, de :
- juger que son licenciement pour motif économique n'est pas fondé,
- condamner l'EURL [1] à lui payer :
5 065,45 euros à titre de rappel de rappel de salaires, outre 506,54 euros de congés payés afférents,
2 384,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 238,47 euros de congés payés afférents,
4 769,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'EURL [1] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, l'E.U.R.L. [1] demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique est justifié, a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et a condamné celle-ci aux dépens
- infirmer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel.
Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 9 décembre 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en rappel de salaires
Mme [U] indique que l'E.U.R.L. [1] l'a engagée selon une promesse d'embauche, qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'un contrat de travail et qui prévoyait une « rémunération hors prime CA » de « 2 384,70 euros pour un horaire hebdomadaire de 39 heures ». Elle fait valoir que, pour la période allant de juillet 2018 à mai 2019, son employeur lui a versé un salaire brut d'un montant inférieur à celui qui était convenu.
L'E.U.R.L. [1] réplique que Mme [U] a signé un contrat de travail, lequel prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1 909,65 euros.
Toutefois, l'intimée n'explique pas la différence entre le montant de la rémunération annoncée dans la promesse d'embauche et celui qui était prévu par ce contrat et surtout elle ne produit pas un contrat de travail (pièce n° 3 de l'intimée) qui serait porteur de la signature de la salariée, dans la mesure où elle explique qu'elle a égaré l'exemplaire qui avait été signé. Il s'en déduit qu'elle ne peut pas se prévaloir des termes de cet écrit.
L'E.U.R.L. [1] ajoute qu'elle a complété le salaire fixe versé à Mme [U] d'une avance sur commission, si bien que le montant total s'élevait à plus de 2 300 euros (exprimé en brut).
Toutefois, la promesse d'embauche prévoyait une rémunération « hors prime CA » fixée à 2 384,70 euros pour 39 heures de travail par semaine.
L'E.U.R.L. [1] indique, à titre subsidiaire, qu'un accord oral est intervenu entre les parties, pour fixer le salaire mensuel net de Mme [U] à 1 800 euros.
Dans un courrier daté du 3 avril 2019, adressé à son employeur (pièce n° 6 de l'intimée), Mme [U] affirmait : « nous nous étions accordés que je percevrais un salaire de 1 800 euros net », avant d'ajouter que, jusqu'au 1er février 2019, son employeur lui a payé un salaire de base de 1 909,65 euros (exprimé en brut), complété par de « soi disant avances sur commissions afin d'aboutir à un salaire net d'environ 1 800 euros, à quelques dizaines d'euros près ». Mme [U] ajoutait que, depuis le 1er février 2019, son employeur avait diminué, sans son consentement, son salaire à 1 500 euros net et elle le mettait en demeure « de régulariser son salaire à hauteur de 1 800 euros net ».
Mme [U] ne conteste pas être l'auteur de cet écrit.
La Cour en déduit que, nonobstant les termes de la promesse d'embauche, les parties se sont accordées pour fixer la rémunération de Mme [U] (comprenant le salaire de base et les commissions sur chiffre d'affaires) à un total de 1 800 euros (exprimé en net).
Après examen des bulletins de salaire délivrés à Mme [U], la Cour relève que cette dernière a perçu une rémunération nette mensuelle de plus de 1 800 euros en juillet, octobre, novembre et décembre 2018, février et avril 2019.
Pour les mois d'août et septembre 2018, l'employeur a effectué des déductions sur le salaire de base, au motif que la salariée était en situation de congés sans solde du 25 au 6 septembre 2018 puis « d'absence pour événement familial » non rémunérée du 18 au 20 septembre 2018, ce qui n'est pas contesté par cette dernière.
Pour les mois des janvier et mars 2019, l'employeur a effectué des déductions sur le salaire de base, au motif que la salariée était en absence pour cause de maladie les 2 et 3 janvier 2019, ainsi que du 5 au 11 mars 2019, sans que cette dernière n'allègue qu'elle avait alors droit au maintien de son salaire.
Pour le mois de mai 2019, l'employeur a effectué des déductions sur le salaire de base, au motif que la salariée était en absence pour cause de maladie du 7 au 9 mai 2019 et en absence injustifiée les 14 et 28 mai 2019, sans que cette dernière ne le conteste.
Il s'en déduit que Mme [U] a été intégralement remplie de ses droits en ce qui concerne le paiement de sa rémunération.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
2.1. Sur le caractère réel du motif économique
En droit, il résulte de l'article L. 1222-6 du code du travail que l'employeur peut proposer au salarié d'envisager la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3.
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Ce même texte légal précise que les difficultés économiques sont « caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse de commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés.
En l'espèce, par courrier du 5 avril 2019, l'EURL [1] a indiqué à Mme [U] :
« (') Actuellement, vous occupez le poste de coiffeuse hautement qualifiée, à temps complet au sein de notre société.
Votre rémunération mensuelle brute sur une base de 169 heures de travail effectif est d'un montant de 1 941,67 euros.
Toutefois, compte tenu de nos difficultés économiques, nous ne sommes plus en mesure de vous verser un tel niveau de rémunération, ainsi que les charges sociales y afférentes.
En conséquence, compte tenu de ce contexte, nous sommes contraints de vous proposer par la présente de modifier votre contrat de travail en réduisant votre temps de travail.
Ainsi, nous vous proposons de conserver votre poste de coiffeuse hautement qualifiée au sein de notre société mais selon les caractéristiques suivantes :
- en maintenant votre ancienneté et votre statut de technicien, niveau 2 échelon 2
- mais selon une durée du travail à temps partiel de 104 heures mensuelles de travail effectif soit 24 heures hebdomadaires
- pour un salaire brut mensuel de 1 165,01 euro
- votre rémunération variable sera maintenue. (...) »
Par courrier du 6 mai 2019, Mme [U] a fait savoir à son employeur qu'elle refusait que des éléments essentiels de son contrat de travail puissent être ainsi modifiés.
La lettre de licenciement adressée le 3 juin 2019 à Mme [U] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Comme vous le savez, nous sommes contraints aujourd'hui, compte tenu des difficultés économiques rencontrées par notre société et de la nécessaire réorganisation que nous devons mener pour sauvegarder notre compétitivité , à envisager votre licenciement pour motif économique.
Comme nous l'avons indiqué, compte tenu des chiffres dont nous disposons actuellement, nous ne pouvons que constater que notre société enregistre depuis les 3 dernières années des résultats qui ne cessent de diminuer pour atteindre à la fin de l'exercice 2018 une perte de ' 6 950 euros.
C'est ainsi que nos résultats ont baissé de :
- 27 859 euros passant d'un montant de 30 165 euros sur l'exercice 2016 à un montant de 2 306 euros sur l'exercice 2017
- et de 9 256 euros passant d'un montant de 2 360 euros sur l'exercice 2017 à un montant de ' 6 950 euros sur l'exercice 2018.
Ainsi la baisse de notre résultat dure depuis plus d'un trimestre, puisqu'en 2018, ce résultat est en perte par rapport à l'année précédente.
De même, le chiffre d'affaires du salon sur les dernières années est en baisse, passant :
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