Cour d'appel, chambre sociale b, 24 avril 2026 — n° 23/01721
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [E] [J] pour inaptitude a-t-il une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement pour inaptitude doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement si l'inaptitude est d'origine non professionnelle et que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement.
Faits clés
- Mme [J] a été placée en arrêt de travail pendant deux ans pour des raisons de santé.
- Un médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte à son poste sans possibilité de reclassement.
- L'entreprise a licencié Mme [J] pour inaptitude d'origine non-professionnelle.
- Mme [J] a contesté son licenciement en arguant d'un harcèlement moral.
- Le conseil de prud'hommes a initialement jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 6 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses autres demandes ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Déboute Mme [E] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que le licenciement de Mme [E] [J] a une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [E] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme [E] [J] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes de la société [1] et Mme [E] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [4] ([1]), de droit algérien, a pour activité le transport maritime de passagers et de véhicules, le transport de fret, ainsi que des activités annexes au transport maritime. Elle a engagé Mme [E] [J], selon plusieurs contrats à durée déterminée qui se sont succédé sans discontinuité à compter du 16 août 2000, en qualité d'agent de comptoir. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 11 janvier 2002 ; elle était soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 3245). En dernier lieu, Mme [J] occupait un emploi de commerciale, avec le statut d'agent de maîtrise.
Mme [J] était placée en arrêt de travail du 26 janvier au 21 février 2016, puis sans discontinuité du 26 février 2016 au 27 février 2018. Le 14 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône lui notifiait sa décision de prendre en charge la pathologie dont elle était atteinte au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Le 22 février 2018, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait Mme [J] inapte à son poste, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier recommandé du 19 avril 2018, l'entreprise [1] notifiait à Mme [J] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle, avec dispense de recherche de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 5 avril 2019, Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale afin de présenter diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail et de voir juger que son licenciement est nul, arguant que son inaptitude trouvait sa cause dans les agissements de harcèlement moral dont elle avait victime.
Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :
- dit que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à payer à Mme [J] 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage payées à la salariée dans la limite de trois mois ;
- débouté Mme [J] de ses autres demandes ;
- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] aux dépens.
Le 27 février 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle déboutant Mme [J] de ses autres demandes.
Par jugement du 7 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la maladie professionnelle de Mme [J], constatée médicalement pour la première fois le 26 janvier 2016, est due à la faute inexcusable de la société [1]. Cette dernière a interjeté appel de cette décision et l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Lyon.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la société [1] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à payer à Mme [J] 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- lui a ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage payées à la salariée dans la limite de trois mois ;
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en paiement de rappel de prime d'ancienneté et de rappel de prime de 13ème mois
Mme [J] fait valoir que son employeur n'a jamais mentionné, sur les bulletins de paie délivrés pour la période allant d'avril 2015 à avril 2018, le versement de la prime d'ancienneté prévue par l'article 32 de la convention collective. Elle ajoute qu'elle a droit au versement d'un rappel sur la prime « de treizième mois », car le montant de celle-ci a été calculé sans prendre en compte la prime d'ancienneté et, en outre, l'employeur a calculé ce montant au prorata de son temps de présence dans l'entreprise (en décomptant les périodes d'arrêt de travail).
Le contrat de travail de Mme [J], signé le 11 janvier 2002, prévoit que cette dernière percevrait une rémunération mensuelle brute de 1 126,40 euros, à laquelle s'ajouteraient l'indemnité de panier, l'indemnité d'habillement, l'indemnité de transport, une prime de caisse, une prime d'ancienneté (attribuée après 3 années de présence) et, dans la mesure du possible, une gratification attribuée annuellement (au personnel ayant au moins six mois d'ancienneté).
La société [1] ne conteste pas le droit ouvert à Mme [J], compte tenu de son ancienneté, de percevoir la prime d'ancienneté, ainsi qu'une prime de treizième mois.
L'expert-comptable mandaté par la société [1] pour l'établissement de la paie de son personnel atteste que « la prime d'ancienneté conventionnelle est incluse dans le salaire de base indiqué sur le bulletin de salaire », en ce sens que « le salaire de base correspond ainsi au salaire minimum prévu par la convention collective augmenté chaque année d'un pourcent au titre de la prime d'ancienneté dès lors que le salarié a atteint 3 années d'ancienneté » (pièce n° 15 de l'appelante).
La Cour relève que le fait de verser un salaire de base correspondant au salaire minimum conventionnel augmenté du montant de la prime d'ancienneté n'est pas contraire aux prévisions contractuelles, si bien que Mme [J] n'est pas fondé à faire grief à son employeur de ne pas avoir recueilli son accord avant de pratiquer ainsi : il n'y a pas eu modification de la structure de la rémunération.
La société [1] établit, en produisant un tableau récapitulatif (pièce n° 16 de l'intimée), que :
- sur la période allant d'avril 2015 à mars 2017 : elle a versé chaque mois à Mme [J] un salaire de base correspondant au salaire minimum conventionnel augmenté du montant de la prime d'ancienneté ;
- sur la période allant d'avril 2017 à janvier 2018 : elle a versé chaque mois à Mme [J] un salaire de base inférieur au salaire minimum conventionnel augmenté du montant de la prime d'ancienneté, ce qui a créé une dette d'un montant total de 303,66 euros
- sur la période allant de février à avril 2018, elle a versé chaque mois à Mme [J] un salaire de base supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté du montant de la prime d'ancienneté, ce qui a créé un trop-perçu supérieur à 303,66 euros.
Il est ainsi démontré que la société [1] a payé à Mme [J] l'intégralité de ses salaires et des primes d'ancienneté qui étaient dus, une régularisation de la deuxième période examinée étant intervenue au cours de la troisième.
S'agissant de la prime de treizième mois, la société [1] conclut qu'elle a effectivement commis une erreur en imputant sur le montant de celle-ci les périodes où Mme [J] était placée en arrêt de travail, ce qui a donné lieu au paiement en février 2020 d'un rappel de salaire, à hauteur de 1 871,25 euros (pièce n° 17 de l'intimée). Mme [J] est donc déjà remplie de ses droits à cet égard. Pour le surplus, la Cour ne lui ayant pas accordé un rappel sur la prime d'ancienneté, il n'y a pas lieu de recalculer le montant de la prime de treizième mois.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes en paiement de rappel sur la prime d'ancienneté et la prime de treizième mois.
1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral
En droit, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [J] indique qu'elle a été soumise, à partir de 2015, à une surcharge de travail, due au fait qu'elle a dû pallier seule l'absence de M. [C], qui a été muté à [Localité 6] : elle a ainsi accompli de nombreuses heures supplémentaires, ce qui l'a conduit à être placée en arrêt de travail du 16 au 31 décembre 2015, pour cause d'épuisement.
Toutefois, si Mme [J] a mentionné, dans deux courriers des 10 et 24 décembre 2015 (pièces n° 24 et 27 de l'intimée), qu'elle avait dû assumer les fonctions de chef de comptoir, en plus de celles de commerciale, cela ne suffit pas à démontrer la matérialité de ce fait. De même, le fait que l'employeur ne conteste pas avoir demandé à Mme [J] de réaliser des heures supplémentaires en 2015, en contrepartie de jours de repos, ne caractérise pas la réalité d'un agissement participant d'un harcèlement travail. Enfin, Mme [J] ne produit par le certificat prescrivant un arrêt de travail du 16 au 31 décembre 2015, si bien qu'il n'est pas établi que ce dernier ait été délivré pour cause d'épuisement.
Mme [J] souligne que, malgré une ancienneté de 14 ans, son employeur n'a jamais donné une suite favorable à ses demandes de promotion professionnelle : par courriers des 29 octobre et 10 décembre 2015, elle sollicitait de son employeur qu'il lui propose une évolution au sein du département commercial, en adéquation avec ses compétences (pièces n° 23 et 24 de l'intimée). Son employeur lui a répondu, par courrier du 15 décembre 2015, qu'une promotion « se mérite mais ne se demande pas » (pièce n° 26 de l'intimée).
Mme [J] ajoute que son employeur lui a imposé de prendre des congés entre le 18 janvier et le 5 février 2016 et encore a installé sur son poste, sans l'en informer, un logiciel de surveillance des appareils électroniques, sans toutefois que les pièces versées aux débats (pièces n° 25 et 49 de l'intimée) ne suffisent à établir la réalité de ces comportements.
Mme [J] affirme que son employeur l'a rétrogradée, en janvier 2017, sur un poste d'agent de comptoir, alors qu'elle était censée occuper un emploi de commerciale. Elle précise qu'en conséquence du choc occasionné par cette rétrogradation, elle a été placée en arrêt de travail du 12 au 21 janvier 2016, puis du 26 janvier au 21 février 2016.
Toutefois, Mme [J] n'établit pas qu'elle a exercé, à compter de janvier 2017, des fonctions d'agent de comptoir, plutôt que de commerciale.
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